COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 11 JUILLET 2024
N° 2024/ 160
Rôle N° RG 24/07108 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEKI
S.A.R.L. NOIRECLERC
C/
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE DE CONSTRUCTION DE MATERIEL D'EC LAIRAGE - SOLYCOME MARQUE EMAILLERIE DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte LAGRANGE
Me Romain CHERFILS
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt n° 2024/75 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 avril 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/3747.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. NOIRECLERC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE DE CONSTRUCTION DE MATERIEL D'ECLAIRAGE - SOLYCOME MARQUE EMAILLERIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de Procédure Civile, modifié par décret n° 201-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 ;
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par arrêt n°2024/75 du 18 avril 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Marseille et, y ajoutant, a condamné la société Solycome aux dépens de la procédure d'appel et au paiement de la somme de 3000 euros au profit de la société Noireclerc, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 30 mai 2024, la SARL Noireclerc a sollicité que soit réparée l'erreur matérielle affectant l'arrêt dans sa première page en ce qu'il mentionne la SARL Noireclerc comme défaillante alors qu'elle était représentée par son conseil.
Les parties ont été avisées le 26 juin 2024 que, compte tenu de la nature de l'erreur, il serait fait application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et invitées à présenter leurs observations.
Le 2 juillet 2024, la SAS Solycome ne s'est pas opposée à la rectification de cette erreur.
Il n'est pas discutable que la SARL Noireclerc était bien constituée et représentée par son conseil Me Benedicte Lagrange, avocat au barreau de Marseille.
Il y a lieu dès lors de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'arrêt n°2024/75 du 18 avril 2024,
Dit qu'en page 1 de l'arrêt, le mot " défaillante " est remplacé par :
" Représentée par Me Benedicte Lagrange, avocat au barreau de Marseille "
Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt n°2024/75 et sera notifié comme lui,
Dit que les dépens de l'instance en rectification sont à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE