La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/07375

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 11 juillet 2024, 23/07375


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 23/07375 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMHP

Ordonnance n° 2024/M155





S.A.S. CAMPING LE MEDITERRANEE

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Appelante





S.A.S. ORA E CAR

représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant



Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT



DU 11 JUILLET 2024







Nous, Mme Marie-Amélie VINCENT, conseillère de la Chambre 3-1 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation de Monsieur le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 23/07375 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMHP

Ordonnance n° 2024/M155

S.A.S. CAMPING LE MEDITERRANEE

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

S.A.S. ORA E CAR

représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 11 JUILLET 2024

Nous, Mme Marie-Amélie VINCENT, conseillère de la Chambre 3-1 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour, assistée de Mme Marielle JAMET, greffier lors des débats et assistée de Elodie BAYLE greffier du délibéré ;

Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 11 juillet 2024 , l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :

- condamné la Sas Camping Le Méditerranée au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.622 € pour les impayés du contrat, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture soit le 16 septembre 2020 ;

- condamné la Sas Camping Le Méditerranée à régler la capitalisation des intérêts échus par année en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la Sas Camping Le Méditerranée à la restitution des véhicules en l'établissement secondaire de la Sas Ora-E-Car à [Localité 3] des deux véhicules faisant l'objet de la présente demande et ce aux frais de la Sas Camping Le Méditerranée sous astreinte ramenée à 100 € par jour de retard et par véhicule, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

- condamné la Sas Camping Le Méditerranée à régler, au titre de la perte de jouissance de la Sas Ora-E-Car la somme de 1.518 € selon évaluation du 1er mars 2023 ;

- condamné la Sas Camping Le Méditerranée à verser à la Sas Ora-E-Car la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la Sas Camping Le Méditerranée aux entiers dépens.

Par acte du 2 juin 2023, la Sas Camping Le Méditerranée a interjeté appel de cette ordonnance.

---------

Par conclusions d'incident du 25 septembre 2023, reprises par conclusions notifiées le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Ora-E-Car a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :

- prendre acte de la suspension du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile du fait de l'assignation en référé délivrée à la Sas Camping Le Méditerranée, par voie d'huissier du 23 août 2023, aux fins de radiation de l'appel adverse ;

- juger recevables les conclusions d'incident déposées devant le président de chambre le 25 septembre 2023 ;

- juger recevables les conclusions d'intimé déposées devant la cour le 27 septembre 2023 ;

- en tout état de cause, juger recevable et bien fondée la demande de radiation de l'appel interjeté par la Sas Camping Le Méditerranée à défaut d'exécution de la décision de première instance ;

- prononcer la radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 23/7375 en l'absence d'exécution de la Sas Camping Le Méditerranée de l'ordonnance exécutoire de droit rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon le 17 mai 2023 ;

- débouter la Sas Camping Le Méditerranée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Sas Camping Caravaning Le Méditerranée à verser à la Sas Ora-E-Car la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit.

Au visa des articles 524 et 905-2 du code de procédure civile, 1353 et 2241 du code civil, elle fait valoir :

- l'assignation délivrée le 23 août 2023, aux fins de référé devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a suspendu le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, de sorte que les conclusions d'incident et d'intimé déposées respectivement les 25 et 27 septembre 2023 étaient recevables ;

- la Sas Camping Le Méditerranée ne justifie pas d'une impossibilité d'exécution ni de ce que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, de sorte que le défaut d'exécution de la décision doit entraîner la radiation de l'appel.

----------

Par conclusions d'incident du 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Camping Le Méditerranée demande au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d'incident notifiées par la Sas Ora-E-Car le 25 septembre 2023 ;

- déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par la Sas Ora-E-Car le 27 septembre 2023 ;

- à titre subsidiaire, débouter la Sas Ora-E-Car de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, condamner la Sas Ora-E-Car au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au visa des articles 524, 901, 905 et 905-1 et suivants du code de procédure civile, elle réplique que :

- le premier président s'est déclaré incompétent sur la demande de radiation, et la Sas Ora-E-Car a notifié le 25 septembre 2024, soit postérieurement à l'assignation, des conclusions aux fins de radiation par devant le président de la chambre, renonçant dès lors au bénéfice de la suspension de délai découlant de la saisine du premier président, et emportant l'application des délais de droit commun ;

- elle est dans l'impossibilité absolue de restituer des véhicules qu'elle ne détient pas, et la décision a été exécutée en ce qu'une saisie attribution a été pratiquée le 29 juin 2023; en outre, la radiation de l'instance emporterait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle empêcherait de soumettre à l'appréciation de la cour une ordonnance manifestement entachée d'erreur.

MOTIFS

- Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident et des conclusions au fond

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par ordonnance du premier président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Au cas présent, la Sas Camping Le Méditerranée, appelante a signifié ses conclusions et pièces à la partie intimée le 3 août 2023, de sorte que l'intimée disposait d'un délai de 1 mois à compter de cette date pour notifier ses conclusions d'intimé, soit au plus tard le 3 septembre 2023. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'assignation devant le premier président de la présente cour, délivrée par la Sas Ora-E-Car le 23 août 2023, aux fins de radiation, et ce nonobstant le fait que le premier président se soit déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil. L'interruption a fait courir un nouveau délai d'un mois à compter du 23 août 2023, de sorte que conformément aux dispositions sus-visées, les conclusions devaient être signifiées avant le 23 septembre 2023.

La Sas Ora-E-Car ayant a notifié ses conclusions d'incident le 25 septembre 2023 et ses conclusions d'intimé le 27 septembre 2023, ces conclusions seront déclarées irrecevables, de sorte que partant, la demande de radiation doit être déclarée irrecevable.

- Sur les demandes accessoires

La Sas Ora-E-Car, partie succombante, sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à la Sas Camping Le Méditerranée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevables les conclusions d'incident notifiées par la Sas Ora-E-Car le 25 septembre 2023,

Déclarons irrecevables les conclusions d'intimées notifiées par la Sas Ora-E-Car le 27 septembre 2023,

Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-7375 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Condamnons la Sas Ora-E-Car aux dépens,

Condamnons la Sas Ora-E-Car à payer à la Sas Camping Le Méditerranée, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 juillet 2024

Le greffier, La magistrate déléguée,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 23/07375
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.07375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award