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11/07/2024 | FRANCE | N°23/07374

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 11 juillet 2024, 23/07374


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 23/07374 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMHJ

Ordonnance n° 2024/M154





S.A.S. CAMPING CARAVANING CLAUMAR-JO

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Appelante

S.A.S. ORA E CAR

représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant





Intimée



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ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Marie-Amélie VINCENT,conseillère de la Chambre 3-1 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation de Monsieur le premier président de l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 23/07374 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMHJ

Ordonnance n° 2024/M154

S.A.S. CAMPING CARAVANING CLAUMAR-JO

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

S.A.S. ORA E CAR

représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Marie-Amélie VINCENT,conseillère de la Chambre 3-1 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour, assistée de Marielle JAMET, greffier lors des débats et assistée de Elodie BAYLE greffier du délibéré ;

Après débats à l'audience du 04 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juillet 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :

- condamné la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.592 € pour les impayés de ce contrat, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture soit le 16 septembre 2020 ;

- condamné la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo à régler la capitalisation des intérêts échus par année en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo à la restitution des véhicules en l'établissement secondaire de la Sas Ora-E-Car à [Localité 3] des deux véhicules faisant l'objet de la présente demande et ce aux frais de la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo sous astreinte ramenée à 100 € par jour de retard et par véhicule, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

- condamné la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo à régler, au titre de la perte de jouissance de la Sas Ora-E-Car la somme de 3.036 € selon évaluation du 1er mars 2023 ;

- condamné la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo à verser à la Sas Ora-E-Car la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo aux entiers dépens.

Par acte du 2 juin 2023, la Sas Camping Claumar-Jo a interjeté appel de cette ordonnance.

----------

Par conclusions d'incident du 25 septembre 2023, reprises par conclusions notifiées le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Ora-E-Car a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :

- prendre acte de la suspension du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile du fait de l'assignation en référé délivrée à la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo, par voie d'huissier du 28 août 2023, aux fins de radiation de l'appel adverse ;

- juger recevables les conclusions d'incident déposées devant le président de chambre le 25 septembre 2023 ;

- juger recevables les conclusions d'intimé déposées devant la cour le 27 septembre 2023 ;

- en tout état de cause, juger recevable et bien fondée la demande de radiation de l'appel interjeté par la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo à défaut d'exécution de la décision de première instance ;

- prononcer la radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 23/7374 en l'absence d'exécution de la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo de l'ordonnance exécutoire de droit rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon le 17 mai 2023 ;

- débouter la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo à verser à la Sas Ora-E-Car la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit.

Au visa des articles 524 et 905-2 du code de procédure civile, 1353 et 2241 du code civil, elle fait valoir :

- l'assignation délivrée le 28 août 2023, aux fins de référé devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a suspendu le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, de sorte que les conclusions d'incident et d'intimé déposées respectivement les 25 et 27 septembre 2023 étaient recevables ;

- la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo ne justifie pas d'une impossibilité d'exécution ni de ce que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, de sorte que le défaut d'exécution de la décision doit entraîner la radiation de l'appel.

----------

Par conclusions d'incident du 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Camping Caravaning Claumar Jo demande au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d'incident notifiées par la Sas Ora-E-Car le 25 septembre 2023 ;

- déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par la Sas Ora-E-Car le 27 septembre 2023 ;

- à titre subsidiaire, débouter la Sas Ora-E-Car de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, condamner la Sas Ora-E-Car au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au visa des articles 524, 901, 905 et 905-1 et suivants du code de procédure civile, elle réplique que :

- le premier président s'est déclaré incompétent sur la demande de radiation, et la Sas Ora-E-Car a notifié le 25 septembre 2024, soit postérieurement à l'assignation, des conclusions aux fins de radiation par devant le président de la chambre, renonçant dès lors au bénéfice de la suspension de délai découlant de la saisine du premier président, et emportant l'application des délais de droit commun ;

- elle est dans l'impossibilité absolue de restituer des véhicules qu'elle ne détient pas, et la décision a été exécutée en ce qu'une saisie attribution a été pratiquée le 29 juin 2023; en outre,

la radiation de l'instance emporterait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle empêcherait de soumettre à l'appréciation de la cour une ordonnance manifestement entachée d'erreur.

MOTIFS

- Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident et des conclusions au fond

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par ordonnance du premier président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Au cas présent, la Sas Camping Caravaning Claumar Jo, appelante a signifié ses conclusions et pièces à la partie intimée le 2 août 2023, de sorte que l'intimé disposait d'un délai de 1 mois à compter de cette date pour notifier ses conclusions d'intimé, soit au plus tard le 2 septembre 2023. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'assignation devant le premier président de la présente cour, délivrée par la Sas Ora-E-Car le 28 août 2023, aux fins de radiation, et ce nonobstant le fait que le premier président se soit déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil.

La Sas Ora-E-Car ayant a notifié ses conclusions d'incident le 25 septembre 2023 et ses conclusions d'intimé le 27 septembre 2023, et l'interruption ayant fait courir un nouveau délai d'un mois à compter du 28 août 2023, ces conclusions seront déclarées recevables.

- Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.

L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile, et l'appréciation des moyens soulevés n'appartient pas au conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sas Claumar-Jo n'a pas restitué les véhicules objets des contrats litigieux, affirmant ne pas les détenir et être dès lors dans l'impossibilité d'exécuter la décision. S'il est exact qu'il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil alinéa 2, de démontrer cette impossibilité d'exécution, aucune pièce ne justifiant celle-ci, il est à constater qu'une exécution partielle de l'ordonnance entreprise a été réalisée, la Sas Ora-E-Car ayant fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de la Sas Camping Caravaning Claumar-Jo le 29 juin 2023, pour un montant de 13.580,62 €, soit la totalité des sommes mises à sa charge.

Dès lors, la radiation de la présente instance, alors que la Sas Ora-E-Car a obtenu une exécution partielle de l'ordonnance, et que la présente cour, dans des instances similaires, a infirmé les ordonnances entreprises, porterait une atteinte disproportionnée au double degré de juridiction. Il est à rappeler à cet égard que l'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice.

En conséquence, la Sas Ora-E-Car sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

- Sur les demandes accessoires

La Sas Ora-E-Car, partie succombante, sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à la Sas Camping Caravaning Claumar Jo, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevables les conclusions d'incident notifiées par la Sas Ora-E-Car le 25 septembre 2023,

Déclarons recevables les conclusions d'intimées notifiées par la Sas Ora-E-Car le 27 septembre 2023,

Déboutons la Sas Ora-E-Car de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-7374 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la Sas Ora-E-Car aux dépens,

Condamnons la Sas Ora-E-Car à payer à la Sas Camping Caravaning Claumar Jo, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 juillet 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 23/07374
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.07374 ?
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