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11/07/2024 | FRANCE | N°22/10876

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 11 juillet 2024, 22/10876


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 22/10876 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2PK

Ordonnance n° 2024/M152





S.A.R.L. ROOM MATE PARIS II SARL

représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





S.E.L.A.F.A. MJA pris en la personne de Maître [C] [S] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARLU ROOM MATE PARIS II
r>Assigné en Intervention Forcée le 30/11/2022 à personne habilitée











SAS VISIPLUS

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 22/10876 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2PK

Ordonnance n° 2024/M152

S.A.R.L. ROOM MATE PARIS II SARL

représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.E.L.A.F.A. MJA pris en la personne de Maître [C] [S] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARLU ROOM MATE PARIS II

Assigné en Intervention Forcée le 30/11/2022 à personne habilitée

SAS VISIPLUS

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 11 JUILLET 2024

Nous, madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de madame Marielle JAMET, greffier lors des débats et assistée de madame Elodie BAYLE, greffier du délibéré ;

Après débats à l'audience du 04 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 11 Juillet 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit et jugé que la Sarl Room Mate Paris II ne s'est pas rétractée dans les formes et délais de l'article 7 de la convention de formation signée par les parties et qu'elle n'a pas transmis les accord de prise en charge ou régler le solde restant dû après paiement partiel de l'OPCO ;

- condamné la Sarl Room Mate Paris II à payer à la Sas Visiplus :

La somme de 4.320 € TTC au titre de la facture n°210517241 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2021 ;

La somme de 4.320 € TTC au titre de la facture n°210517213 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2021 ;

La somme de 1.440 € TTC au titre de la facture N°210416853 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2021 ;

La somme de 2.880 € TTC au titre de la facture N°210517243 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2021 ;

La somme de 540 € TTC correspondant à la facture n°210517242 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2021.

- condamné la Sarl Room Mate Paris II à payer à la Sas Visiplus la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Room Mate Paris II aux entiers dépens.

Par acte du 27 juillet 2022, la Sarl Room Mate Paris II a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 11 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Room Mate Paris II. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploit du 30 novembre 2022, la Selafa MJA a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ès qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 9 décembre 2022, la Selafa MJA a indiqué être dans l'impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire compte tenu de l'impécuniosité du dossier.

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Par conclusions d'incident du 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Visiplus a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 juillet 2022 n°22/9556 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 27 juin 2022,

- condamner Me [C] [S], ès qualité, au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

-----------

La Sarl Room Mate Paris II et la Selafa MJA n'ont pas conclu dans le cadre du présent incident.

MOTIFS

- Sur la caducité de l'acte d'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la Sarl Room Mate Paris II a interjeté appel le 27 juillet 2022, de sorte qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure. Ce délai a été interrompu, la Sarl Room Mate Paris II ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du 11 août 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2022.

Suivant assignation en intervention forcée de la Selafa MJA ès qualité de liquidateur judiciaire, délivrée le 30 novembre 2022, la Sas Visiplus a sollicité que ses créances soient fixées au passif, de sorte que l'instance a repris à compter de cette date, faisant courir un nouveau délai de trois mois.

Force est de constater que la Selafa MJA n'a pas conclu à la date du 1er mars 2024.

Il y a lieu, dès lors, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sus-visée.

- Sur les frais et dépens

L'équité commande de débouter la Sas Visiplus de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Sarl Room Mate Paris II, partie succombante, aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Prononce la caducité de l'appel interjeté par la Sarl Room Mate Paris II le 27 juillet 2022 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 27 juin 2022 ;

Déboute la Sas Visiplus de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Room Mate Paris II, représentée par la Selafa MJA ès qualité de liquidateur, aux entiers dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 11 Juillet 2024

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/10876
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.10876 ?
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