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11/07/2024 | FRANCE | N°20/06606

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 11 juillet 2024, 20/06606


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 20/06606 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBLH

Ordonnance n° 2024/M150





S.A.S. REVOLIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,



Appelante





Madame [R] [E] [V]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP C

HARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,



Maître [J] [C], Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 20/06606 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBLH

Ordonnance n° 2024/M150

S.A.S. REVOLIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

Appelante

Madame [R] [E] [V]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Maître [J] [C], Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [R] [E] [V].

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 11 JUILLET 2024

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, greffier lors des débats et assistée de Elodie BAYLE greffier du délibéré ;

Après débats à l'audience du 04 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 11 Juillet 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :

- condamné la Sas Revolim à payer à Mme [R] [E] [V] la somme de 6.035 € avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance d'injonction de payer établie en date du 29 mars 2018 ;

- condamné la Sas Revolim à payer à Mme [R] [E] [V] la somme de 57.328 € au titre de l'indemnité de rupture relevant application de l'article L134-12 du code de commerce ;

- débouté Mme [R] [E] [V] de sa demande de recevoir la somme de 6.000 € au titre de l'indemnité pour brusque résiliation irrégulière ;

- condamné la Sas Revolim à payer à Mme [R] [E] [V] la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la Sas Revolim,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 17 juillet 2020, la Sas Revolim a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident signifiées et déposées par RPVA le 5 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [V] [E] et Me [J] [C], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire, a formulé une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, Mme [R] [V] [E] et Me [J] [C], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire ont sollicité qu'il leur soit donné acte du désistement de leur incident de péremption d'instance, qu'il soit laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles et que la Sas Revolim soit déboutée de leur demande de ce chef, et que les dépens soient réservés pour être joints à ceux du fond.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la Sas Revolim demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande visant au constat de la péremption d'instance, d'ordonner le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience de plaidoiries, et de condamner Mme [R] [E] [V] et Me [J] [C] ès qualité, à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement est fait sans réserve, et la Sas Revolim n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.

Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate le désistement de Mme [R] [V] [E] et Me [J] [C], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire, de leur demande de constat de péremption de l'instance,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2024

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 20/06606
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;20.06606 ?
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