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05/07/2024 | FRANCE | N°23/14797

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 05 juillet 2024, 23/14797


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2024



N° 2024/ 244













Rôle N° RG 23/14797 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHLC







[F] [H]





C/



S.A.S. EVOCIME FORMATINS COMPORTEMENTALES

























Copie exécutoire délivrée

le :05/07/2024

à :



Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULONr>


S.A.S. EVOCIME FORMATINS COMPORTEMENTALES



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00051.





APPELANT



Monsieur [F] [H], d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2024

N° 2024/ 244

Rôle N° RG 23/14797 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHLC

[F] [H]

C/

S.A.S. EVOCIME FORMATINS COMPORTEMENTALES

Copie exécutoire délivrée

le :05/07/2024

à :

Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. EVOCIME FORMATINS COMPORTEMENTALES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00051.

APPELANT

Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. EVOCIME FORMATINS COMPORTEMENTALES, demeurant [Adresse 2]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 09 Avril 2024, en audience publique devant Madame Estelle de REVEL, conseillé, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat dit 'cadre de sous-traitance' signé le 1er mars 2019, M. [F] [H] a entretenu une relation avec la société Evocime Formation Comportementale en qualité de formateur auprès des clients de la société.

Le 1er février 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2019.

Par jugement du 27 octobre 2023, le conseil de prud'hommes :

- s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Nanterre;

- dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [H] aux dépens.

M. [H] a relevé appel du jugement le 4 décembre 2023.

Le 5 décembre 2023, M. [H] a présenté une requête afin d'être autorisé à faire délivrer à la société Evocime Formation une assignation à jour fixe.

Par ordonnance du 6 décembre 2023, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a autorisé M. [H] à assigné la SAS Evocime Formations comportementales à comparaître devant la chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence le 9 avril 2024 à 14h.

Selon l'article 922 du code de procédure civile, en cas de procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

En l'espèce, le conseil de M. [H] n'a pas remis au greffe copie de l'assignation qu'il avait été autorisé à délivrer à la société Evocime Formations Comportementales pour l'audience susvisée.

Le 11 Juin 2024 la Cour a invité M.[H] a présenté ses observations sur la caducité de son appel. Il n'a pas déféré à cette demande.

La cour ayant pour obligation de vérifier la régularité de sa saisine, il y a lieu de constater en application des dispositions susvisées, la caducité de la déclaration d'appel.

M. [H] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel,

CONDAMNE M. [H] aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 23/14797
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.14797 ?
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