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05/07/2024 | FRANCE | N°23/14377

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 05 juillet 2024, 23/14377


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 JUILLET 2024



N°2024/ 243













Rôle N° RG 23/14377 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFZ3







S.A.S. RIVIERA BEACH GROUPE





C/



[W] [F]

S.A.R.L. CORASIA





































Copie exécutoire délivrée

le : 05/

07/2024

à :



Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE



Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE



Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 26 Octobre 2023 e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 JUILLET 2024

N°2024/ 243

Rôle N° RG 23/14377 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFZ3

S.A.S. RIVIERA BEACH GROUPE

C/

[W] [F]

S.A.R.L. CORASIA

Copie exécutoire délivrée

le : 05/07/2024

à :

Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE

Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE

Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 26 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00029.

APPELANTE

S.A.S. RIVIERA BEACH GROUPE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandre DE VITA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. CORASIA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

1. Selon sous-contrat d'exploitation d'un établissement balnéaire du 7 juillet 2011, la commune de [Localité 5] a confié à la SARL Corasia l'exploitation de la plage de [Localité 4]. Cette convention prenait fin le 31 décembre 2022. Selon contrat à durée indéterminée du 20 juillet 2021, la SARL Corasia a recruté M.[F] en qualité de cuisinier. L'exploitation de cette plage a ultérieurement été confiée à la SAS Riviera Beach par la commune de [Localité 5].

2. Le 28 mars 2023, M.[F] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Cannes d'une demande tendant à voir juger que la SAS Riviera Beach est son nouvel employeur à compter du 1er janvier 2023 et en paiement des salaires de janvier à juillet 2023.

3. Par ordonnance de référé du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Cannes a:

- dit qu'à compter du 1er janvier 2023, la SAS Riviera Beach est l'employeur de M.[F] ,

- ordonné à la SAS Riviera Beach de verser à M.[F] ses salaires pour la période allant du 1er janvier au 26 avril 2023 pour une somme de 21 668,99 euros bruts,

- ordonné la remise des bulletins de salaire du 1er janvier au 31 juillet 2023 par la SAS Riviera Beach à M.[F] , sous peine d'astreinte,

- ordonné à la SAS Riviera Beach de payer M.[F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la SAS Riviera Beach.

4. Le 21 novembre 2023, la SAS Riviera Beach a fait appel de cette ordonnance.

5. A l'issue de ses dernières conclusions du 26 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Riviera Beach demande de :

- réformer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Cannes en toutes ses dispositions,

- à titre principal,

- déclarer qu'il existe plusieurs contestations sérieuses,

- statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu a référé,

- débouter M.[F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait considérer qu'il n'existe pas de contestation sérieuse,

- déclarer que le contrat de travail de M.[F] ne lui été transféré juridiquement qu'à compter du 13 mars 2023,

- déclarer que la SARL Corasia ne pouvait ignorer cela, et ce plusieurs mois avant la fin de la délégation de service public, tel que cela lui a été rappelé par la commune à maintes reprises,

- déclarer que la SARL Corasia savait pertinemment que la nouvelle plage ne bénéficiait pas de l'ouverture à l'année de telle sorte que le maintien des contrats à durée indéterminée n'était pas possible,

- déclarer que la SARL Corasia ne pouvait ignorer que l'exploitation de la plage ne pouvait démarrer moins de deux mois après le sous-traité d'exploitation du 13 mars 2023 au regard des travaux à entreprendre consistant en une construction complète de la plage après obtention d'un permis de construire imposé par la commune,

- déclarer qu'en l'absence de convention entre elle et la SARL Corasia sur la reprise de la concession de plage, elle (nouvel employeur) ne peut être tenue des éventuelles créances salariales et indemnités nées avant le transfert en date du 13 mars 2023, lesquelles restent à la charge de la SARL Corasia (ancien employeur),

- déclarer que la SARL Corasia a commis une faute à l'égard de M.[F] en ne l'informant pas de son impossibilité de fournir un travail du 13 mars 2023 au 6 juin 2023,

- en conséquence,

- condamner la SARL Corasia au paiement des provisions sur salaires de M.[F] pour la période du 1er janvier au 13 mars 2023 dans la mesure où ce dernier est demeuré juridiquement salarié de la SARL Corasia jusqu'à cette date,

- condamner la SARL Corasia à la relever et garantir de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M.[F] et plus particulièrement de toute condamnation relative au paiement des provisions sur les créances salariales et indemnités qui seraient dues à M.[F] pour la période du 13 mars 2023 au 31 juillet 2023,

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour de céans ne devait pas faire droit aux moyens de droits développés précédemment,

- constater que M.[F] a procédé à l'exécution forcée de la condamnation en bruts et non en net,

- condamner M.[F] à lui payer la somme de 4.364,16 €, correspondant au delta entre la somme due en bruts de celle due en net,

- en tout état de cause,

- condamner la SARL Corasia à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Selon ses dernières conclusions du 22 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[F] demande de:

- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle dit et juge qu'à compter du 1er janvier 2023, la SAS Riviera Beach est son employeur,

- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne à la SAS Riviera Beach de lui verser ses salaires pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023 pour la somme de 21 668,99 euros bruts,

- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne la remise par la SAS Riviera Beach, sous peine d'astreinte, des bulletins de salaires du 1er janvier au 31 juillet 2023 pour une somme de 21 668,99 euros bruts,

- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne à la SAS Riviera Beach à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle laisse à la SAS Riviera Beach la charge des entiers dépens,

- Y ajoutant en cause d'appel,

- Débouter la SAS Riviera Beach de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la SAS Riviera Beach à lui verser la somme provisionnelle brute de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner la SAS Riviera Beach aux entiers dépens de l'instance d'appel.

7. A l'issue de ses dernières conclusions du 2 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Corasia demande de :

- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- en tout état de cause,

- débouter la SAS Riviera Beach de ses demandes à son encontre comme étant infondées,

- condamner la SAS Riviera Beach à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

8. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mai 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

MOTIVATION

Sur les demandes de M.[F] à l'encontre de la SAS Riviera Beach :

9. L'article R.1455-5 du code du travail énonce que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

10. Selon l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire

11. L'article L1224-1 code du travail dispose que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

12. Il est de principe que ces dispositions s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

13. Il résulte de l'article L.1224-2 code du travail que, en cas de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.

14. Enfin, il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et qu'il appartient à l'employeur, pour justifier de l'inexécution de ces obligations, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

15. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :

- Selon un premier sous-contrat d'exploitation du 7 juillet 2011, prenant effet à compter de sa notification et expirant le 31 décembre 2022, la commune de [Localité 5] a confié à la SARL Corasia l'exploitation de la plage de [Localité 4],

- Selon délibération du 24 octobre 2022, la commune de [Localité 5] a retenu la candidature de la SAS Riviera Beach pour exploiter cette plage pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2023,

- Par arrêté du 2 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a concédé à la commune de [Localité 5] l'exploitation de cette plage à compter du 1er janvier 2023,

- Selon un second sous-contrat d'exploitation du 13 mars 2023, prenant effet à compter de sa notification et expirant le 31 décembre 2034, la commune de [Localité 5] a confié à la SARL Corasia l'exploitation de la plage de [Localité 4].

16. La SAS Riviera Beach expose que le contrat de travail de M.[F] ne lui a été transmis juridiquement qu'à compter du 13 mars 2023. Il lui appartenait en conséquence, à compter de cette date, de lui régler son salaire, peu important le retard dans l'exploitation de la plage, sauf à démontrer que ce salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

17. L'obligation de la SAS Riviera Beach au paiement des salaires entre le 13 mars et le 31 juillet 2023 n'apparaît donc pas sérieusement contestable et M.[F] est donc fondé à solliciter une provision de ce chef calculée sur le salaire net auquel il pouvait prétendre, soit 11 400 euros.

18. Concernant la demande portant sur les salaires dus entre le 1er janvier et le 13 mars 2023, en l'absence de convention entre la SARL Corasia et la SAS Riviera Beach relative à la substitution des employeurs, l'appréciation du bien fondé de la prétention de M.[F] suppose de déterminer à quelle date le transfert de l'entreprise s'est opéré et, à cette fin, de procéder notamment à l'interprétation des actes administratifs précités afin de rechercher si, en exécution de ces derniers, la date de la reprise de la plage de [Localité 4] par la SAS Riviera Beach a pris effet à compter du 1er janvier 2023 conformément à la délibération de la commune de [Localité 5] du 24 octobre 2022 ou à compter de la date de notification du contrat de sous-location du 13 mars 2013. Une telle appréciation sur la portée et l'interprétation d'actes administratifs soulève une difficulté sérieuse relevant, au sens de l'article 49 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge administratif.

19. Les conditions requises par les articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail ne sont pas réunies et l'ordonnance déférée, qui a retenu que M.[F] était salarié de la SAS Riviera Beach à compter du 1er janvier 2023 et fait droit à la demande de M.[F] au titre des salaires et bulletins de salaire pour cette période, sera infirmée.

Sur les demandes de la SAS Riviera Beach à l'encontre de la SARL Corasia :

20. La demande de la SAS Riviera Beach tendant à être relevée et garantie par la SARL Corasia des condamnations prononcées à son encontre au profit de M.[F] entre le 13 mars et le 31 juillet 2023 suppose d'apprécier l'existence d'une faute commise par la SARL Corasia. Une telle prétention, qui nécessite d'aborder le fond du dossier, caractérise une contestation sérieuse ne relevant pas du pouvoir du juge des référés. Elle sera donc rejetée.

Sur le surplus des demandes :

21. Il est de principe que l'arrêt infirmatif entraîne, de plein droit, l'obligation de restitution à raison de l'infirmation de la décision déférée. Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en restitution formée par la SAS Riviera Beach.

22. La SAS Riviera Beach, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M.[F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il n'apparait pas inéquitable de débouter la SARL Corasia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

INFIRME l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Cannes du 24 octobre 2023 en ce qu'elle a :

- dit qu'à compter du 1er janvier 2023, la SAS Riviera Beach est l'employeur de M.[F],

- ordonné à la SAS Riviera Beach de verser à M.[F] ses salaires pour la période allant du 1er janvier au 26 avril 2023 pour une somme de 21 668,99 euros bruts,

- ordonné la remise des bulletins de salaire du 1er janvier au 31 juillet 2023 par la SAS Riviera Beach à M.[F] , sous peine d'astreinte,

LA CONFIRME pour le surplus,

CONDAMNE la SARL Corasia à payer à M.[F] les sommes suivantes :

- 11 400 euros à titre provisionnel au titre des salaires dus entre le 13 mars et le 31 juillet 2023,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la SAS Riviera Beach de remettre à M.[F], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard, ses bulletins de paie du 13 mars au 31 juillet 2023,

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS Riviera Beach aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 23/14377
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.14377 ?
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