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04/07/2024 | FRANCE | N°23/15974

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 04 juillet 2024, 23/15974


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/206







Rôle N° RG 23/15974 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDH







[O] [R]

[E] [G]





C/



[Y] [B]

S.A. AXA FRANCE IARD

Société SOCIETE ETANCHEITE VAROISE (S.E.V)

S.A. MMA IARD

S.A.R.L. SCTTP

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.S. AGENCE [Y] [B]













Copie exécutoire

délivrée



le :



à :



Me Serge DREVET



Me Sébastien GUENOT













Décision déférée à la cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 décembre 2023 enregistrée au répertoire généra...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/206

Rôle N° RG 23/15974 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDH

[O] [R]

[E] [G]

C/

[Y] [B]

S.A. AXA FRANCE IARD

Société SOCIETE ETANCHEITE VAROISE (S.E.V)

S.A. MMA IARD

S.A.R.L. SCTTP

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.S. AGENCE [Y] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge DREVET

Me Sébastien GUENOT

Décision déférée à la cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07175.

APPELANTS

Monsieur [O] [R]

né le 21 Mars 1972 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

Madame [E] [G]

née le 24 Juillet 1956 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 7]

tous deux représentés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [Y] [B] ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS AGENCE [Y] [B]

demeurant [Adresse 4]

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

sis [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

SOCIETE ETANCHEITE VAROISE (S.E.V) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

sis [Adresse 6]

défaillante

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

défaillante

S.A.R.L. SCTTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

sis [Adresse 10]

défaillante

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 2]

défaillante

SAS AGENCE [Y] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Y] [B]

sise [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 mai 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 5 avril 2022 par lequel le tribunal judicaire de Draguignan a :

-révoqué l'ordonnance de clôture du 14 juin 2021 et fixé la clôture des débats le 11 janvier 2022 ;

-déclaré la SARL SCTTP, la SEV, la SASU Agence [Y] [B], [Y] [B] responsables des désordres subis par [O] [R] et [E] [G] sur le fondement des articles 1147 et 1382 anciens du code civil ;

-dit que la compagnie MAAF ne doit pas sa garantie à son assurée la SARL SCTTP ;

-dit que la SA Axa France Iard doit sa garantie à son assurée la SEV ;

-dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la SASU Agence [Y] [B] ;

-condamné in solidum la SARL SCTTP, la SEV, la SA Axa France Iard, la MAF, [Y] [B] à verser à [O] [R] et [E] [G] les sommes suivantes :

-182.664,07 euros au titre de la réparation des désordres,

-21.270,70 euros au titre des frais de bâchage et de pompage,

-10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

-dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

-la SASU Agence [Y] [B] : 30%,

-la SEV : 60%,

-la SARL SCTTP : 10% ;

-condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif tenu à garantie, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

-dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 janvier 2017 jusqu'à la date du jugement ;

-dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

-prononcé la résiliation du contrat de marché de travaux du 13 juin 2008 aux torts exclusifs de [O] [R] et [E] [G] ;

-condamné [O] [R] et [E] [G] à verser à la SARL SCTTP la somme de 25.607,68 euros TTC, au titre du solde des travaux, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-condamné in solidum la SARL SCTTP, la SEV, la SA Axa France Iard, la MAF, [Y] [B] à verser à [O] [R] et [E] [G] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SARL SCTTP, la SEV, la SA Axa France Iard, la MAF, [Y] [B] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 40.500 euros ;

-dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-rejeté le surplus des demandes ;

Vu l'appel relevé par la SA Axa France Iard le 17 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance d'incident en date du 21 décembre 2023 au terme de laquelle la conseillère de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

-rejeté la demande de M. [O] [R] et Mme [E] [G] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 mai 2022 par la SA Axa France Iard à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 5 avril 2022 ;

-débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [O] [R] et Mme [E] [G] à supporter les dépens de l'incident ;

Vu la requête en déféré devant la cour d'appel en date du 27 décembre 2023 déposée par M. [O] [R] et Mme [E] [G] ;

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 mai 2024, par lesquelles M. [O] [R] et Mme [E] [G] demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile,

-débouter la SA Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes ;

-déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur déféré ;

-infirmer l'ordonnance n°2023/M282 rendue par Mme le conseiller de la mise en état le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a statué comme suit :

Rejette la demande de M. [O] [R] et Mme [E] [G] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 mai 2022 par la SA Axa France Iard à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 05 avril 2022,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [R] et Mme [E] [G] à supporter les dépens de l'incident ;

Et statuant à nouveau :

-prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 mai 2022 par la SA Axa France Iard à l'encontre du jugement prononcé le 5 Avril 2022 ;

-condamner la SA Axa France Iard à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, par lesquelles la compagnie Axa France Iard demande à la cour de :

Vu l'article 916 alinéa 4 du code de procédure civile,

-juger irrecevable la requête de M. [O] [R] et Mme [E] [G] faute pour d'avoir mentionné le siège social de la compagnie Axa France ;

Subsidiairement,

Vu l'article 910-3 du code de procédure civile,

-confirmer la décision de débouter M. [O] [R] et Mme [E] [G] de leur prétention tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 mai 2022 par la compagnie Axa France à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan et inviter la compagnie Axa France à dénoncer ses conclusions ;

-condamner M. [R] et Mme [G] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-les condamner aux entiers dépens de l'instance ;

SUR CE, LA COUR,

La société Axa relève, au visa des articles 916 et 57 du code de procédure civile, que la requête de M. [R] et Mme [G] ne précise pas son siège social.

Les dernières conclusions des requérants mentionnent le siège social de la partie adverse, ce dont il résulte qu'une régularisation est intervenue et aucune irrecevabilité n'est encourue.

M. [R] et Mme [G] soutiennent la caducité de la déclaration d'appel, d'une part, pour absence de régularisation de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, d'autre part, pour absence de signification des conclusions aux parties intimées non constituées dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois, soit avant le 19 septembre 2022.

La société Axa France Iard conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et invoque la force majeure.

En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé au greffe ses premières conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel qui expirait le 17 août 2022. En effet, elle a remis au greffe ses conclusions le 19 août 2022.

En vertu de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

Le conseil de la société Axa France Iard justifie avoir été confronté à des difficultés importantes, liées aux fautes professionnelles et à l'arrêt maladie de la secrétaire du cabinet, dans des conditions de nature à caractériser la force majeure.

La magistrate de la mise en état a donc, à juste titre, écarté la caducité de la déclaration d'appel en raison du non-respect du délai imparti à l'appelante pour conclure par application de l'article 908 du code de procédure civile.

L'article 911 du code de procédure civile dispose que :

Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Dans le cas présent, la société Axa France Iard n'a pas signifié ses conclusions remises au greffe le 19 août 2022 dans le délai d'un mois aux intimés qui n'avaient pas constitué avocat. A cet égard, elle ne peut se prévaloir d'un événement insurmontable et la notification de ses conclusions le 22 septembre 2022 à l'avocat de M. [R] et Mme [G], constitué le 20 septembre 2022, est intervenue postérieurement à l'expiration du délai imposé par les dispositions précitées.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut,

Infirme l'ordonnance en date du 21 décembre 2023 ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Axa France Iard à l'encontre de M.[O] [R] et Mme [E] [G] dans l'instance enregistrée sous le n°22/07175 ;

Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [O] [R] et Mme [E] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens de l'incident et du déféré.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 23/15974
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.15974 ?
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