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04/07/2024 | FRANCE | N°23/15550

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 04 juillet 2024, 23/15550


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/202







Rôle N° RG 23/15550 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJWC







[M] [O]





C/



S.A.S. FTC REALISATIONS















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Robin DOUCE



Me Serge JAHIER









Décision déférée à la cour :

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Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 05 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/01238.





APPELANT



Monsieur [M] [O]

né le 11 Janvier 1983 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle to...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/202

Rôle N° RG 23/15550 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJWC

[M] [O]

C/

S.A.S. FTC REALISATIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Robin DOUCE

Me Serge JAHIER

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 05 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/01238.

APPELANT

Monsieur [M] [O]

né le 11 Janvier 1983 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-00404 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. FTC REALISATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société MD promotions, dont M. [M] [O] est le gérant, a confié la réalisation de travaux à la société FTC réalisations suivant plusieurs devis :

-devis n°201712081 du 20 décembre 2017 pour le chantier L'Emperi (construction de 6 villas gros-'uvre et charpente-couverture), pour un montant de 255 532,68 euros TTC,

-devis n°201711074 du 23 novembre 2017 concernant le chantier La Citadelle (construction de 2 logements en gros-'uvre et charpente-couverture), pour un montant de 86 271,26 euros TTC,

La société FTC réalisations a émis plusieurs factures exigibles au titre de ces deux devis, et notamment :

-concernant le chantier La Citadelle : factures n°26101645 (situation n°1 : pose gaine TPC et grillage clôture chantier) et n°26101646 (situation n°4 : élévation de l'étage villa 1) du 11 janvier 2018, exigibles le 25 janvier 2018, d'un montant respectivement de 1 500 euros et 2 587,80 euros,

-concernant le chantier L'Emperi : facture n°26101647 du 11 janvier 2018 d'un montant de 8 517,76 euros, exigible le 25 janvier 2018 (situation n°3 1 élévation RDC lots 1, 2, 3 et 6), facture n°26101649 du 16 janvier 2018 d'un montant de 17 035,51 euros, exigible le 30 janvier 2018 (situation n°4 2 pose plancher étage lots 1 et 6), facture n°26101650 du 18 janvier 2018 d'un montant de 8 517,76 euros, exigible le 1er février 2018 (situation n°5 : élévation étages lots 1, 2, 3 et 6), facture n°26101654 du 24 janvier 2018 d'un montant de 17 035,51 euros, exigible le 7 février 2018 (situation n°7 1 pose plancher étage lots 2 et 3).

Le 15 février 2018, M. [O] a remis un chèque d'un montant de 45 245,56 euros, affirmant avoir remis ce chèque en règlement des factures et la société FTC réalisations prétendant que la remise du chèque était destinée à garantir les dettes de la société MD promotions.

Par acte sous seing privé du 2 octobre 2018, la société MD promotions a reconnu devoir à la société FTC réalisations la somme de 30 933,24 euros concernant les travaux réalisés sur les chantiers La Citadelle et L'Emperi et elle s'est engagée à acquitter cette dette selon l'échéancier suivant, sous peine d'une indemnité forfaitaire de 100 euros par jour de retard pour chaque échéance :

-10 311,24 euros le 11 octobre 2018,

-10 311 euros le 26 octobre 2018,

-10 311 euros le 10 novembre 2018.

La société MD promotions n'ayant pas réglé les sommes relatives aux deux devis précités, de trois devis n°07073 (chantier La Citadelle du 11 juillet 2018 de 3 045,54 euros,) ni à trois autres devis n°201807077 (chantier La Citadelle du 18 juillet 2018 d'un montant de 1 428 euros ), à savoir :

*12 588,78 euros au titre de la facture n°26101674 du 17 avril 2018 (chantier L'Emperi),

*14 378,51 euros au titre de la facture n°26101697 du 20 juillet 2018 (chantier La Citadelle),

*2 537,95 euros au titre de la facture n°26101698 du 20 juillet 2018 (chantier La Citadelle),

soit un sous-total de 29 505,24 euros,

*outre la facture n°26101699 d'un montant de 1 428 euros (chantier La Citadelle), soit la somme totale de 30 933,24 euros, la SAS FTC réalisations par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société MD promotions, le 16 janvier 2019, d'avoir à lui régler, déduction faite de la somme de 1 428 euros découlant de la facture n°26101699, la somme de 29 505,24 euros TTC, outre les intérêts de retard dus en raison de l'inexécution de l'échéancier susvisé d'un montant de 24 500 euros TTC, soit la somme totale de 54 005,24 euros TTC.

Le 8 février 2019, elle a encaissé le chèque du 15 février 2018 au nom personnel de M. [M] [O] et ce chèque a été refusé le 12 février 2019 pour défaut ou insuffisance de provision sur le compte sur lequel il a été émis et qui a été clôturé à la date du refus de paiement, M. [O] étant privé de la faculté d'émettre des chèques pendant un délai de cinq ans.

Au cours de la procédure de référé diligentée par la société FTC réalisations devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, la société MD Promotions a réglé la créance principale d'un montant de 29 505,24 euros et un désistement d'instance a été constaté le 29 avril 2019.

Les 23 décembre 2019 et 20 juillet 2020 par l'intermédiaire de son conseil, M. [M] [O] a mis en demeure la société FTC réalisations de lui restituer le chèque du 15 février 2018 reçu en son nom personnel, au motif qu'aucun lien contractuel ne le lie à la société FTC réalisations.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. [O] a assigné la société FTC réalisations devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 8 août 2023, afin d'obtenir la restitution sous astreinte du chèque n°8416019 du 15 février 2018 d'un montant de 45 245,56 euros, une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice subi en raison de son interdiction bancaire courant 8 février 2019 et courant jusqu'au 8 février 2024, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la mainlevée de l'inscription du requérant au Fichier central des chèques.

Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a :

-condamné la Sas FTC réalisations à restituer à M. [M] [O] le chèque n°8416019 du 15 février 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

-débouté M. [M] [O] du surplus de ses demandes ;

-débouté la Sas FTC réalisations de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 18 décembre 2023, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance de référé.

Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :

-vu les articles 1240 et suivants du code civil,

-vu les articles 700 et 835 du code de procédure civile,

-vu l'article L.131-79 du code monétaire et financier,

-d'infirmer l'ordonnance du 5 décembre 2023 en ce que le juge des référés a :

-de débouter M. [M] [O] du surplus de ses demandes,

-de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuant à nouveau,

-de condamner à titre provisoire la société FTC réalisations à verser à M. [M] [O] la somme de 15 000 euros à valoir sur le préjudice subi,

-de condamner la société FTC réalisations à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

-sur l'appel incident,

-de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la restitution à M. [M] [O] du chèque n°8416019 du 15 février 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

-de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la Sas FTC réalisations de l'ensemble de ses demande reconventionnelles,

-en tout état de cause,

-de condamner la société FTC réalisations à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par conclusions remises au greffe le 14 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société FTC réalisations demande à la cour :

-vu l'article 835 du code de procédure civile,

-vu l'article L.131-85 du code monétaire et financier,

-d'infirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a :

*condamné la Sas FTC réalisations à restituer à M. [M] [O] le chèque n°8416019 du 15 février 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

*débouté la Sas FTC réalisations de l'ensemble de ses demande reconventionnelles,

*dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-de statuer comme suit :

-de juger n'y avoir lieu à référé au regard de l'existence de nombreuses contestations sérieuses,

-en conséquence :

-de débouter M. [O] de l'intégralité de ses prétentions,

-reconventionnellement :

-de condamner reconventionnellement M. [O] à régler la somme de 45 245,56 euros à la société FTC réalisations à titre de provision correspondant au chèque émis le 8 février 2018 et non provisionné suite à la clôture frauduleuse de son compte,

-de condamner reconventionnellement M. [O] à régler la somme de 5 000 euros à la société FTC réalisations, à titre de provision sur l'indemnisation cette dernière tous préjudices confondus,

-de condamner M. [O] à verser entre les mains de la société FTC réalisations la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. [O] aux entiers dépens,

-de confirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a débouté M. [M] [O] du surplus de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.

Motifs :

La demande de restitution sous astreinte du chèque émis par M. [O] apparaît fondée dès lors que la société FTC réalisations qui en est la bénéficiaire ne justifie d'aucun motif légitime à conserver ce chèque qui a été tiré sur un compte ayant été clôturé.

Il n'est pas contesté que M. [O], qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction bancaire, s'est vu refuser toute ouverture de compte ou octroi de prêt par de nombreuses banques, l'existence d'un lien de causalité direct entre ces refus opposés par les banques et la remise du chèque litigieux du 15 février 2018 à l'encaissement par la société FTC réalisation n'étant pas prouvé, la société MD promotions, dont M. [O] était le gérant, connaissant en effet des difficultés de trésorerie et ayant d'ailleurs fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 novembre 2020. La demande formée par M. [O] en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de sa situation d'interdit bancaire se heurte par conséquent à des contestations sérieuses.

La société FTC réalisations forme une demande en paiement d'une provision de 45 245,56 euros.

Il y a lieu de rappeler que la dette principale de la société MD promotions a fait l'objet d'un règlement, de sorte que la société MD promotions ne peut prétendre au double paiement de ses prestations.

La société FTC réalisations soutient que le chèque a été émis par le gérant de la société MD promotions pour garantir personnellement les encours de sa société qui connaissait des difficultés financières et elle rappelle qu'elle conserve une créance de pénalités de retard contre la société MD promotions en application de l'acte d'engagement de cette société en date du 2 octobre 2018, outre une créance liée à la facture n°26101699 impayée d'un montant de 1 428 euros (chantier La Citadelle).

Elle ne justifie cependant nullement du cautionnement qu'elle invoque. L'existence d'un tel engagement, qui ne peut résulter avec l'évidence nécessaire en matière de référé de la seule remise d'un chèque, relève de l'appréciation du juge du fond.

La dette principale a été soldée et le chèque ne peut avoir été émis en règlement de pénalités de retard courant à compter d'octobre 2018 et arrêtées au 12 avril 2019, soit postérieurement à son émission.

La demande de provision à valoir sur les sommes impayées et la demande de provision pour l'indemnisation de tous préjudices confondus seront donc rejetées, l'obligation apparaissant sérieusement contestable.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FTC réalisations aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 23/15550
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.15550 ?
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