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04/07/2024 | FRANCE | N°23/15452

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 04 juillet 2024, 23/15452


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/201







Rôle N° RG 23/15452 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJMK





[W] [E]

[L] [D] épouse [E]





C/



S.A.S. A. CRAU TRAVAUX

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Joseph MAGNAN













Décision déférée à la co

ur :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 24 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00456.





APPELANTS



Monsieur [W] [E]

né le 05 Avril 1966 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]



Madame [L] [D] épouse [E]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/201

Rôle N° RG 23/15452 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJMK

[W] [E]

[L] [D] épouse [E]

C/

S.A.S. A. CRAU TRAVAUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 24 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00456.

APPELANTS

Monsieur [W] [E]

né le 05 Avril 1966 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Madame [L] [D] épouse [E]

née le 04 Octobre 1968 à [Localité 8] (Danemark)

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

S.A.S. A. CRAU TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 6] - [Localité 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [W] [E] et Mme [L] [D] épouse [E] ont confié à la SAS A. Crau Travaux des travaux de construction de leur bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Faisant valoir que plusieurs factures n'avaient pas été acquittées par les époux [E], la SAS A. Crau Travaux a, par acte du 26 juillet 2023, assigné en référé M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 50 734,13 euros TTC outre la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :

-déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [L] [E] ;

-condamné M. [W] [E] et Mme [L] [E] à verser à la SAS A.Crau Travaux la somme provisionnelle de 29 671,15 euros ;

-débouté la SAS A. Crau Travaux de sa demande de dommages et intérêts ;

-débouté M. [W] [E] et Mme [L] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;

-ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [C] [J] [Adresse 5] [Localité 2] expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

avec mission de :

-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;

-recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; se faire préciser, le cas échéant, les liens contractuels entre les divers intervenants ;

-se rendre sur les lieux et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

-examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués les conclusions de M. et Mme [E] étayées par les pièces annexes et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

-décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l'étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher l'origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l'évolution prévisible ;

-fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

-déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SAS A. Crau Travaux ;

-faire au besoin un historique précis du chantier ;

-préciser la date d'ouverture du chantier ;

-préciser et déterminer les délais de réalisation contractuellement convenus et à défaut les délais normaux de réalisation de ce type d'ouvrage ;

-préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception ;

dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier l'existence d'une réception tacite ;

- à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date laquelle l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu et les réserves ;

-préciser pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;

-dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de

l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l'hypothèse où ces désordres affecteraient l'ouvrage dans un de ses biens d'équipement sans toutefois rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;

-dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d'un défaut de conception, de vices de matériaux, d'une non-confomiité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou bien encore d'une exécution défectueuse ;

-en cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;

-indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

-dans l'hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté ;

-après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ;

-indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons ;

-fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir...) ;

-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens dans l'affirmative à la demande d'une partie ou en cas de ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire décrire ces travaux, en préciser la nature et l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

-autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert sous la direction du maître d''uvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ;

-indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s'ils ont été respectés ; dans la négative préciser l'importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées ; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ;

-donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ;

-donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire s'agissant ici des non-façons, à l'exclusion des malfaçons ;

-donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;

-proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;

-faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;

-faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend -dit que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

-dit que pour procéder à sa mission l'expert devra, à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;

-en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

-en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;

-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

-dit que l'expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu'il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

-dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l'expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d'un complément de provision sur honoraires de l'expert ;

-dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;

-dit que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon (service des expertises) dans les six mois de l'avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

-fixé à 4 000 euros la somme que M. et Mme [E] d'une part, et la SAS A. Crau Travaux, d'autre part, devront verser, chacun pour moitié, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 24 janvier 2024 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ;

-dit qu'à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la partie défaillante dans un délai supplémentaire de 15 jours ;

-dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

-invité les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme Opalexe ;

-condamné M. [W] [E] et Mme [L] [E] à verser la somme de 1 000 euros à la SAS A. Crau Travaux au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que M. [W] [E] et Mme [L] [E] supporteront provisoirement les dépens de l'instance ;

-rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [W] [E] et Mme [L] [D] épouse [E] ont relevé appel de cette décision le 14 décembre 2023.

Vu les dernières conclusions de M. [W] [E] et de Mme [L] [D] épouse [E], notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

-recevoir M. et Mme [E] en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

-réformer l'ordonnance de référé du 24 novembre 2023 en ce qu'elle a :

*condamné M. [W] [E] et Mme [L] [E] à verser à la SAS A. Crau Travaux la somme provisionnelle de 29 671,15 euros ;

*débouté M. [W] [E] et Mme [L] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;

*condamné M. [W] [E] et Mme [L] [E] à verser la somme de 1 000 euros à la SAS A. Crau Travaux au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*dit que M. [W] [E] et Mme [L] [E] supporteront provisoirement les dépens de l'instance conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,

-la confirmer pour le surplus,

En conséquence, statuant à nouveau,

-débouter purement et simplement la société A.Crau Travaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnelle,

-condamner la société A.Crau Travaux à verser à M. et Mme [E] la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice en l'état de l'abus de procédure,

-condamner la société A.Crau Travaux au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

Y ajoutant,

-condamner la société A.Crau Travaux au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

-condamner la société A.Crau Travaux aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et d'appel, et la provision au titre de l'expertise ordonnée ;

Assignée par acte du 2 janvier 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), la SAS A.Crau Travaux n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les époux [E] s'opposent au paiement de la facture émise par la SAS A.Crau Travaux au titre du lot plomberie d'un montant de 6 468 euros faisant valoir que les travaux n'ont pas été intégralement réalisés ; que des fuites ont été constatées nécessitant de nouvelles interventions sur l'installation.

Les époux [E] ne contestent pas l'existence d'un procès-verbal de réception sans réserve au titre de ce lot signé en novembre 2021.

La réception a pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties, sauf pour les désordres qui ont fait l'objet de réserves lesquelles démontrent que l'entrepreneur n'a pas rempli l'obligation de résultat mise à sa charge par le contrat. Il s'en déduit que le maître d'ouvrage ne peut invoquer l'inexécution des travaux afin de s'opposer à leur paiement, l'exception d'inexécution ne pouvant être opposée que pour les seuls désordres réservés. De même, l'attestation établie par M. [H] [X] qui mentionne : j'ai constaté plusieurs fuites, une dans la chambre du rez-de-chaussée et une dans la cuisine, sans autre précision, ne peut suffire a établir la réalité des désordres dénoncés. La décision du juge qui a condamné les époux [E] au paiement de la somme de 6468 euros sera confirmée.

Les époux [E] s'opposent au paiement des factures émises par la SAS A.Crau Travaux d'un montant respectif de 6 858 euros et 3 102 euros relatives à la réalisation de chapes fluides faisant valoir qu'ils ont réglé directement la SARL Chapes Carrelages Briseno, sous-traitante de la SAS A.Crau Travaux.

Les époux [E] justifient avoir payé les deux factures émises par la SARL Chapes Carrelages Briseno du 16 septembre 2021 d'un montant de 2 774,32 euros (chape fluide 8 cm) et du 2 novembre 2021 de 5 827,20 euros (chape fluide 10 cm).

Il apparaît donc, au vu de ces éléments, que l'obligation à paiement des factures émises par la SAS A.Crau Travaux est sérieusement contestable et la décision du premier juge sur ce point sera infirmée.

Les époux [E] s'opposent au paiement de la facture émise par la SAS A.Crau Travaux au titre du lot menuiserie d'un montant de 25 109,75 euros faisant valoir qu'ils ont réglé les sommes dues et que les travaux réalisés sont affectés de désordres. Ils produisent à ce titre une attestation de M. [T] [B] de la société Alu Ventoux en date du 11 janvier 2024 qui mentionne : A. Crau Travaux m'a contacté pour réaliser les travaux chez M. et Mme [E]. J'étais en charge de l'installation des menuiseries (') j'ai constaté beaucoup d'erreurs sur la taille des fenêtres qu'il a fallu reprendre à plusieurs reprises (') au niveau des baies vitrées les maçons avaient oublié la hauteur des caissons pour les volets il a fallu casser les linteaux et les refaire. J'ai aussi constaté que les appuis fenêtres commandés n'étaient pas aux bonnes tailles.

En conséquence, alors qu'il apparaît que certains éléments ont été facturés et non livrés, il apparaît que l'obligation à paiement des époux [E] concernant ce lot est sérieusement contestable et la décision du premier juge sur ce point sera infirmée.

La décision déférée sera confirmée quant au partage, entre les parties, du montant de la consignation afférente à l'expertise ordonnée.

Aucun abus du droit d'agir n'étant caractérisé, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [E] sera rejetée.

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision de défaut ;

Confirme l'ordonnance en date du 24 novembre 2023, sauf dans ses dispositions ayant condamné M. [W] [E] et Mme [L] [E] à verser à la SAS A.Crau Travaux la somme provisionnelle de

29 671,15 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne M. [W] [E] et Mme [L] [D] épouse [E] à payer à la SAS A.Crau Travaux la somme provisionnelle de 6 468 euros ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS A.Crau Travaux aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 23/15452
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.15452 ?
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