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04/07/2024 | FRANCE | N°23/14943

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 04 juillet 2024, 23/14943


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/199



Rôle N° RG 23/14943 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHZI



S.D.C. RESIDENCE LES VALLONS





C/



S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. GENERALI IARD

E.U.R.L. DM PACA ÉTANCHÉITÉ

S.A.M.C.V. LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

S.C.I. SCI AUBELLE

Association LE CHANT DES CIGALES

S.A.S. JP INGENIERIE

S.A.R.L. CENTRE REALISATION

CONCEPT



Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me Marie FAVRE-PICARD



Me Frédéric BERGANT



Me Emmanuelle DURAND



Me Franck BENALLOUL



Me Nadège CARRIERE





Décision déféré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/199

Rôle N° RG 23/14943 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHZI

S.D.C. RESIDENCE LES VALLONS

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. GENERALI IARD

E.U.R.L. DM PACA ÉTANCHÉITÉ

S.A.M.C.V. LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

S.C.I. SCI AUBELLE

Association LE CHANT DES CIGALES

S.A.S. JP INGENIERIE

S.A.R.L. CENTRE REALISATION CONCEPT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie FAVRE-PICARD

Me Frédéric BERGANT

Me Emmanuelle DURAND

Me Franck BENALLOUL

Me Nadège CARRIERE

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00246.

APPELANTE

S.D.C. RESIDENCE LES VALLONS représenté par son syndic la société SOMATRIM, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 6]

représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine RAULY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

E.U.R.L. DM PACA ÉTANCHÉITÉ

dont le siège social est [Adresse 2]

défaillante

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

dont le siège social est [Adresse 1]

défaillante

SCI AUBELLE

dont le siège social est [Adresse 5]

défaillante

Association LE CHANT DES CIGALES prise en la personne de son président dont le siège social est [Adresse 8]

représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. JP INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 10]

représentée par Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. CENTRE REALISATION CONCEPT

dont le siège social est [Adresse 9]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans la résidence Les Vallons, immeuble en copropriété situé à [Adresse 12], en rez-de-chaussée, se situe un local commercial, propriété de la Sci Aubelle, loué à l'association Le Chant des Cigales.

Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses se situant au-dessus du local commercial par la société DM Paca étanchéité.

Sont intervenus dans la conception et l'exécution des travaux :

*la société Centre réalisation concept pour une étude ainsi que la finalisation d'un CCAP, du CCTP, du DPGF et d'un zonage,

*la société JP Ingénierie pour le suivi des travaux et la validation.

Au cours du mois de septembre 2021, des infiltrations dans le local commercial sont survenues pendant la phase de démolition, à savoir des infiltrations dans le local inférieur. Et le syndicat des copropriétaires a déclaré ce sinistre à la société Axa France Iard, qui était à la fois l'assureur dommages-ouvrage, et l'assureur tous risques chantier et responsabilité civile du maître d'ouvrage.

Après expertise amiable, la société Axa a accordé sa garantie tous risques chantier et a versé une indemnité de 53 704 euros à la Sci Aubelle au titre des dommages matériels et une indemnité de 11 510 euros à l'association Le Chant des cigales en réparation de sa perte d'exploitation.

Un nouveau sinistre de même nature étant survenu le 16 août 2022, à l'occasion de fortes pluies, alors que la réception du chantier avait eu lieu au printemps précédent, le syndicat des copropriétaires a fait une nouvelle déclaration de sinistre à la société Axa France Iard et à la société Generali Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile,l'association Le Chant des cigales ayant de son côté déclaré le sinistre à son propre assureur.

Par courrier du 14 septembre 2022, la société Axa France Iard a refusé sa garantie au motif que la garantie tous risques chantier n'était plus mobilisable compte-tenu de la réception des travaux et elle a invité le syndicat des copropriétaires à faire une déclaration au titre de la garantie dommages-ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires, soutenant avoir fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, a assigné, les 7, 8, 9 et 10 mars 2023, en référé expertise, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence :

*la société Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

*la société Generali Iard en qualité d'assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires,

*la société DM Paca étanchéité,

*la Smabtp, assureur de la société DM Paca,

*la Sci Aubelle,

*l'association Le Chant des cigales,

*la société JP Ingénierie,

*la société Centre réalisation concept.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés a :

-dit que la demande d'expertise est irrecevable à l'égard de la société Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage et l'a mise hors de cause ;

-ordonné une expertise et commis pour y procéder madame [C] [W] avec pour mission de :

*se rendre sur les lieux du litige, résidence Les Vallons, et les visiter,

*convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,

*entendre tout sachant,

*dire si les lieux sont affectés des désordres tels que constatés par commissaire de justice les 18 août 2022 et 15 septembre 2022,

*préciser leur date d'apparition,

*en rechercher les causes et origines, et notamment dire s'ils sont imputables aux travaux confiés à la société DM Paca étanchéité du fait d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectés, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou toute autre cause,

*en cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,

*donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,

*indiquer pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

*décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,

*fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise,

*faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

-fixé à 4 000 euros HT le montant de la provision à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Vallons à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti ;

-dit n'y avoir lieu de faire droit aux autres demandes ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Vallons, [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, supportera la charge des dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance de référé en intimant toutes les parties attraites en première instance.

Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :

-vu les dispositions de l'article A.243-1, A2 du code des assurances,

-vu les dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances,

-vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de réformer l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en Provence, en ce qu'il a jugé que la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Vallons était irrecevable à l'égard de la société Axa France Iard et l'a mise hors de cause,

-et statuant à nouveau :

-de débouter la société JP Ingénierie de sa demande de caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] Les Vallons à son encontre,

-de juger que le syndicat des copropriétaires Résidence Les Vallons représenté par son syndic la société Somatrim, a parfaitement justifié de la régularité de la déclaration de sinistre et de la procédure préalable obligatoire de règlement amiable,

-de juger que la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] Les Vallons représenté par son syndic la société Somatrim est recevable à l'égard de la société Axa France Iard,

-de juger que la société Axa France Iard doit demeurer dans la cause afin que les opérations d'expertise soient rendues à son contradictoire,

-de débouter la société Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause,

-de débouter la société Axa France Iard, la société JP Ingénierie et la société Generali de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-de condamner la société Axa France Iard, la société JP Ingénierie et la société Generali à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Vallons représenté par son syndic, la société Somatrim, la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens.

-de réserver les dépens.

Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :

-de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vallons à l'encontre de la société Axa France Iard et l'a mise hors de cause,

-de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vallons de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vallons à régler à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Generali demande à la cour :

-vu l'article 700 du code de procédure civile,

-de constater que le syndicat des copropriétaires Résidence Les Vallons ne forme aucune demande à l'encontre de la compagnie Generali Iard,

-de donner acte à la compagnie Generali Iard qu'elle s'en rapporte à justice,

-de condamner le syndicat des copropriétaires Résidence Les Vallons à payer la somme de 2 000 euros à la compagnie Generali Iard en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société JP Ingénierie demande à la cour :

-vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

-de déclarer la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires Résidence Les Vallons caduque à l'encontre de la société JP Ingénierie,

-à titre subsidiaire,

-de donner acte à la société JP Ingénierie de son rapport à justice,

-en tout état de cause,

-de condamner le syndicat des copropriétaires Résidence Les Vallons à payer à JP Ingénierie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner le syndicat des copropriétaires Résidence Les Vallons aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, l'association Le Chant des cigales demande à la cour :

-vu l'article 145 du code de procédure civile,

-vu l'article 835 du code de procédure civile,

-de réformer l'ordonnance en date du 17 octobre 2023 en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie Axa France Iard,

-de déclarer opposable à la compagnie Axa France Iard les opérations d'expertise à intervenir,

-de réformer l'ordonnance en date du 17 octobre 2023 en ce qu'elle n'a pas complété la mission de l'expert judiciaire, et ce faisant, de compléter la mission de l'expert judiciaire comme suit :

*fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier le préjudice subi par l'association Le Chant des cigales du fait des infiltrations de 2021 et 2022, notamment quant a' la perte d'exploitation, préjudice de jouissance, préjudices matériels et plus généralement tous les préjudices subis ou a' subir du fait des désordres et des travaux de remise en état, et recueillir tous les éléments permettant de les évaluer,

-de condamner la compagnie Axa France Iard à verser à l'association Le Chant des cigales la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la compagnie Axa France Iard aux dépens.

Les sociétés n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.

Motifs :

La société JP ingénierie conclut à la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires pour absence de prétentions formées contre elle dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.

L'association Le Chant des cigales ayant formé dans les délais requis un appel incident tendant à la réformation de l'ordonnance déférée en ce qui concerne la mission de l'expert, l'indivisibilité de la mission d'expertise s'oppose à ce que la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires soit déclarée caduque, même si ses conclusions ne comportent aucune prétention contre la société JP ingénierie.

La société Axa sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle l'a mise hors de cause en estimant qu'aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée auprès de la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage dans les formes requises.

Cependant, par mail du 24 août 2022, la société Somatrim en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] Les Vallons, a procédé à une déclaration au titre de la police dommages-ouvrage pour les désordres affectant l'immeuble résidence Les Vallons en ces termes : « je vous transmets le mail reçu de l'association « LE CHANT DES CIGALES » ainsi que la copie du constat d'huissier effectué le 18 août 2022 suite au violent orage.

Merci de bien vouloir ouvrir un nouveau dossier dans le cadre de la police Dommages-Ouvrage souscrite pour la réfection d'étanchéité des terrasses du 1er étage sur la copropriété LES VALLONS  ».

Et, en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de la déclaration de sinistre ni la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Axa dès lors que celle-ci a bien été destinataire d'une déclaration du sinistre en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise à l'égard de la société Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage et l'a mise hors de cause.

Aucun appel ne porte sur la mesure d'expertise ordonnée, sauf en ce qui concerne la mission. L'association Le Chant des cigales sollicite que cette mission soit complétée afin que soit examiné son préjudice d'exploitation.

Elle est locataire du local commercial qui a subi les infiltrations. Sa demande apparaît fondée et la mission de l'expert sera étendue à la détermination de son préjudice d'exploitation subi du fait des désordres objet de l'expertise, à savoir le sinistre d'août 2022.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Déboute la société JP ingénierie de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Infirme l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a dit que la demande d'expertise est irrecevable à l'égard de la société Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage et l'a mise hors de cause ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Déclare recevable la demande d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Vallons contre la société Axa France Iard ;

Complète la mission de l'expert judiciaire désigné et dit qu'il devra fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier le préjudice subi par l'association Le Chant des cigales du fait des infiltrations de 2022, notamment quant à la perte d'exploitation, préjudice de jouissance, préjudices matériels et plus généralement tous les préjudices subis ou à subir du fait des désordres et des travaux de remise en état, et recueillir tous les éléments permettant de les évaluer ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 23/14943
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.14943 ?
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