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04/07/2024 | FRANCE | N°23/14723

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 04 juillet 2024, 23/14723


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 4 JUILLET 2024



N° 2024/198







Rôle N° RG 23/14723 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHBK





SASU TETRIS





C/



Société SELARL APB ARCHITECTES

S.C.I. MARSEILLE DAVSO

S.A.R.L. PBA PRODUCTION



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Jean-françois JOURDAN



Me Jo

seph MAGNAN



Me Isabelle FICI











Décision déférée à la cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01146.





APPELANTE



SAS TETRIS prise en la perso...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 4 JUILLET 2024

N° 2024/198

Rôle N° RG 23/14723 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHBK

SASU TETRIS

C/

Société SELARL APB ARCHITECTES

S.C.I. MARSEILLE DAVSO

S.A.R.L. PBA PRODUCTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Joseph MAGNAN

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01146.

APPELANTE

SAS TETRIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEES

SELARL APB ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

S.A.R.L. PBA PRODUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. MARSEILLE DAVSO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Marseille Davso, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à Marseille, a entrepris la réhabilitation de la boutique EDJI avec l'intégration d'appart hôtels.

Le 13 décembre 2021, elle a signé un marché de travaux avec la société Tétris pour la somme de 4.500.000 euros ttc, complété par quatre avenants et des fiches modificatives de travaux.

Selon une convention de groupement en date du 3 septembre 2021, sont, notamment, intervenus la société Abp Architectes en qualité de maître d''uvre et la société Pba Production, en qualité d'économiste de la construction et maître d''uvre d'exécution.

Le 12 décembre 2022, la réception des ouvrages est intervenue avec des réserves qui devaient être levées le 31 décembre 2022.

Le 15 décembre 2022, la société Tétris a contesté la liste des réserves.

Un litige a surgi concernant des situations de travaux impayés pour un montant de 168.769,54 euros ttc.

Par lettre du 22 décembre 2022, la société Tétris a présenté un projet de décompte définitif pour un montant de 5.432.754,32 euros ttc qui a été refusé par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage.

Selon acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, la société Tétris a assigné la SCI Marseille Davso en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 168.769,54 euros ttc, en exécution du marché de travaux et, à titre subsidiaire de la somme de 116 774,77 €, et de désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de donner au tribunal les éléments permettant de déterminer la date de levée des réserves et de faire les comptes entre les parties.

La SCI Marseille Davso a sollicité reconventionnellement la désignation d'un expert judiciaire.

Les sociétés Abp Architectes et Pba Production ont invoqué le défaut de saisine préalable d'un arbitre conformément à l'article 21 de la norme NF P03 - 001 applicable au marché de travaux.

*

Vu l'ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 aux termes de laquelle le tribunal judiciaire de Marseille a :

-dit que l'instance introduite est irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'une vaine tentative de médiation ou de conciliation préalable ;

-rejeté les demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de la SCI Marseille Davso ;

Vu l'appel relevé le 1er décembre 2023 par la société Tétris ;

Vu les dernières conclusions, notifiées le 16 mai 2024, par lesquelles la société Tétris demande à la cour de :

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats et notamment le CCAP,

A titre liminaire,

-surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de médiation conventionnelle qui sera confiée au CMAP ;

A titre principal,

-infirmer l'ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'instance introduite par la société Tétris et rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

-déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Tétris ;

-ordonner la désignation d'expert judiciaire avec pour mission :

-convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire,

-se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,

-recueillir les explications des parties et se faire communiquer tout document et pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents relatifs aux travaux réalisés, les pièces versées aux débats,

-vérifier l'existence et la consistance des réserves et fixer pour chacune des réserves justifiées, la date à laquelle elle a été levée,

-donner tous les éléments permettant au tribunal de vérifier que le maître d'ouvrage n'a pas fait obstacle à la levée des réserves,

-rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

-faire le compte entre les parties et donner au tribunal tous les éléments de fait lui permettant de statuer sur le décompte définitif (DGD),

-s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de la mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après avoir déposé une note de synthèse ;

A titre reconventionnellement subsidiaire :

-compléter la mission d'expertise sollicitée par la SCI Marseille Davso avec les points suivants :

-vérifier l'existence et la consistance des réserves et fixer pour chacune des réserves justifiées, la date à laquelle elle a été levée,

-donner tous les éléments permettant au tribunal de vérifier que le maître d'ouvrage n'a pas fait obstacle à la levée des réserves,

-rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

-faire le compte entre les parties et donner au tribunal tous les éléments de fait lui permettant de statuer sur le décompte définitif (DGD) ;

En tout cas,

-réserver les dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées le 17 mai 2024, par lesquelles la SCI Marseille Davso demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1105 du code civil,

Vu les articles 1792-6 et 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1793 du code civil,

Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,

Vu l'article 238 du code de procédure civile

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu l'article 21.2 de la Norme NFP 03-001,

A titre principal,

-confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 novembre 2023,

-condamner la société Tétris à payer à la société Marseille Davso une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel,

-débouter la société Tétris de ses demandes contraires ;

A titre subsidiaire,

-si une mission d'expertise judiciaire est ordonnée à la requête de la société Tétris, compléter la mission d'expertise judiciaire pour y intégrer les postes de mission suivants :

-dire si les travaux réalisés par la société Tétris l'ont été conformément aux règles de l'art et aux dispositions contractuelles (CCTP, marchés de travaux) ;

-dire si les désordres, malfaçons, non-conformités dénoncées aux termes dans les conclusions de la SCI Marseille Davso et les pièces auxquelles elles renvoient (v. notamment pièces 3, 4, 5, 6) existent ;

-dans l'affirmative, en préciser les causes et conséquences ;

-chiffrer sur devis tous remèdes aptes à remédier définitivement au non-conformités, règles de l'art et aux documents contractuels, malfaçons et désordres dénoncés par la SCI Marseille

Davso ;

-donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par la SCI Marseille Davso ;

-plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d'arbitre les responsabilités encoures ;

-dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré rapport ;

-répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;

-mettre la provision à valoir sur les frais d'expertise judiciaire à la charge de la société Tétris ;

-dépens comme de droit ;

Vu les dernières conclusions, notifiées le 21 mai 2024, par lesquelles la société Apb Architectes et la société Pba Production demandent à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,

In limine litis,

-juger qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la cour sur la demande de sursis à statuer ;

-confirmer l'ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 ;

A titre subsidiaire,

-débouter la société Tétris de sa demande d'expertise judiciaire et de toutes les autres fins, demandes et conclusions à l'égard des concluantes ;

-recevoir les plus expresses protestations et réserves des sociétés Apb Architectes et Bpa production à l'égard de la mesure d'instruction sollicitée par la SCI Marseille Davso à titre subsidiaire ;

En toute hypothèse,

-condamner la société Tétris à régler la somme de 2.000 euros aux sociétés Apb Architectes et Bpa Production sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Tétris aux entiers dépens de l'instance ;

SUR CE, LA COUR

L'appelante sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de médiation conventionnelle.

La société Marseille Davso réplique que la saisine parallèle du CMAP ne fait pas obstacle à ce que la cour statue en confirmant l'ordonnance de référé qui, à juste titre, a jugé l'action irrecevable en application de l'article 21.2 de la norme NFP 03-001.

Les société Apb Architectes et Pba Production s'en rapportent à justice sur l'opportunité du sursis à statuer.

En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, l'article 21.2 de la norme NFP 03-001 applicable au marché conclu entre les parties prévoit une clause de conciliation préalable.

Cette clause ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés dans le cadre d'une action fondée sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile dans le but de réunir des preuves ou d'interrompre un délai.

En première instance, les sociétés Tetris et Marseille Davso avaient conclu pour que soit instaurée une mesure d'expertise.

Par courriel du 5 décembre 2023, la société Tétris a proposé la mise en place d'une procédure de médiation amiable sous l'égide du CMAP.

Par lettre officielle du 18 janvier 2024, la SCI Marseille Davso a indiqué qu'elle n'était pas opposée à une procédure de médiation conventionnelle sous l'égide du CMAP.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de médiation conventionnelle en cours ;

Réserve les dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 23/14723
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.14723 ?
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