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04/07/2024 | FRANCE | N°23/14653

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 04 juillet 2024, 23/14653


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/197







Rôle N° RG 23/14653 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGZ5





[F] [N]





C/



Mutualité MATMUT MUTUALITE





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





Me David MIGNECO





Me Lionel CARLES









cision déférée à la cour :



Ordonnance du juge de la mise en état de Grasse en date du 17 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05462.





APPELANT



Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 5]



comparant en personne



assisté de Me David ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/197

Rôle N° RG 23/14653 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGZ5

[F] [N]

C/

Mutualité MATMUT MUTUALITE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David MIGNECO

Me Lionel CARLES

Décision déférée à la cour :

Ordonnance du juge de la mise en état de Grasse en date du 17 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05462.

APPELANT

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

assisté de Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

MATMUT MUTUALITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 mai 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [F] [N], né le [Date naissance 1] 1957, a souscrit auprès de la SA Matmut un contrat d'assurance multirisque accidents de la vie et un contrat familial complémentaire accidents corporels.

Le 22 juillet 2010, il a chuté de sa hauteur dans la rue en promenant son chien et a été transferé au service des urgences de [Localité 3]. Il a été diagnostiqué sur sa personne une fracture déplacée de la malléole de la cheville gauche et une tuméfaction des parties molles.

Il a déclaré le sinistre à son assureur, la Matmut, laquelle l'a indemnisé au titre des jours de carence.

Par courrier en date du 25 mai 2020, il a écrit à son assureur pour être indemnisé de son préjudice corporel.

Selon acte d'huissier en date du 29 juillet 2020, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir ordonner une expertise médicale et d'obtenir une provision d'un montant de 5.000 euros.

Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge des référés a invité M. [N] à produire les conditions générales du contrat invoqué à l'appui de ses demandes.

Dans le même temps, le 4 août 2020, la Matmut a missionné le docteur [E] qui, au terme de son rapport en date du 15 octobre 2020, a fixé la date de consolidation au 2 juillet 2011 et évalué le taux d'incapacité permanente à 5%.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé au motif que l'action au fond susceptible d'être engagée par le demandeur était prescrite.

Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision.

Par acte d'huissier du 17 octobre 2022, M. [N] a fait assigner la SA Matmut devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de la somme de 11 591 euros (contrat familial complémentaire 1.600 euros, perte de revenus 3.151 euros, incapacité permanente 3.200 euros, souffrances endurées 2.000 euros, préjudice esthétique 2.000 euros).

Le 21 mars 2023, la Matmut a saisi le juge de la mise en état d'un incident de prescription de l'action.

*

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse, a :

-dit prescrite l'action de M. [F] [N] dirigée à l'encontre de la SA Matmut en exécution du contrat d'assurance multirisque accidents de la vie du 3 août 2008 et du contrat familial complémentaire accidents corporels du 8 octobre 2010 et en paiement d'indemnités contractuelles au titre de l'accident survenu le 2 juillet 2010,

-débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

-rejeté toute autre demande,

-condamné M. [F] [N] aux dépens de l'incident ;

Vu l'appel relevé le 29 novembre 2023 par M. [N] ;

Vu les dernières conclusions, notifiées le 14 février 2024, par lesquelles M. [F] [N] demande à la cour de :

-infirmer la décision déférée sur la prescription de l'action et la condamnation aux dépens de l'incident,

-la confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau :

-déclarer l'action recevable ;

Vu les dernières conclusions, notifiées le 27 février 2024, par lesquelles la Matmut Mutualité demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L114-1, L114-2 du code des assurances,

-juger que l'action de M. [N], du fait du sinistre survenu le 2 juillet 2010, est prescrite depuis le 2 juillet 2013, soit deux ans après la date de consolidation fixée au 2 juillet 2011,

-juger que M. [N] ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription,

-confirmer l'ordonnance du 17 novembre 2023 en ce qu'elle a dit prescrite l'action de M. [F] [N],

-condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

En vertu de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

En matière d'assurance contre les risques corporels, le sinistre réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état.

L'appelant soutient qu'il n'a appris la date de consolidation de son état de santé qu'au moment où il a pris connaissance du rapport d'expertise du docteur [E] en 2020.

En l'espèce, le contrat d'assurance familial complémentaire accidents corporels rappelle à l'article 22 des conditions générales le délai biennal de prescription.

Le résumé médical de passage aux urgences de M. [F] [N] en date du 22 juillet 2010 fait ressortir qu'il présente notamment une fracture de la malléole externe gauche isolée avec un petit déplacement et une articulation conservée. Des antalgiques ont été prescrits ainsi qu'une paire de cannes anglaises. Son pied gauche a été immobilisé durant huit semaines. Il est retourné à son domicile le lendemain, le 23 juillet 2010.

Le rapport d'examen du docteur [E], établi le 15 octobre 2020 à la demande de l'assureur, mentionne notamment :

-M. [F] [N] est sans emploi depuis le mois de juin 2019,

-les certificats en date des 9 août 2010, 29 novembre 2010,13 décembre 2010 du docteur [Y] et celui en date du 20 janvier 2011, lequel précise que le patient a été hospitalisé pour pseudathrose avec cal vicieux à la suite d'une fracture de la malléole gauche datant de juillet dernier qui avait été initialement traitée orthopédiquement ; il a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale comportant un avivement du foyer et une réduction avec fixation par deux vis, il est sorti le lendemain et l'appui a été interdit pendant 30 jours, outre un traitement par injection de Lovenox et une prescription d'antalgique ; le 7 février 2011 la radiographie a montré une bonne consolidation du trait de fracture ;

-un défaut d'appui entre deux cannes anglaises a eu lieu jusqu'au 14 mars 2011, puis une reprise fonctionnelle progressive d'autonomie ; depuis, il n'y a pas eu d'autres événements pouvant interférer avec l'accident en cause ; les radiographies pratiquées en 2020 ont montré un matériel en place avec une consolidation complète de la fracture ; l'état est stabilisé ;

-à l'heure actuelle, l'état est caractérisé par une raideur modérée de la cheville gauche, sans déficit neurologique justifiant d'une AIPP de 5%,

-la consolidation est fixée à un an de l'accident au 2 juillet 2011.

La prescription biennale a commencé à courir à compter de la consolidation de l'état de M. [N], soit le 2 juillet 2011.

Dans son assignation en référé en date du 29 janvier 2020, M. [F] [N] indique, du reste, que la consolidation ne peut être fixée avant les 30 jours suivant l'opération qui date du 26 janvier 2011.

Comme le retient le juge de la mise en état, M. [N] ne produit aucune pièce médicale, justificatif de soins ou d'arrêt de travail en lien avec ses blessures, postérieurs au mois de février/mars 2011. Il ne démontre aucune complication de son état durant cette période et ne pouvait ignorer que son état était stabilisé.

Son impossibilité d'agir pour tenter de reporter le point de départ de la prescription, aucunement caractérisée, ne peut être admise.

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Il sera alloué à l'intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir sa défense devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [N] à verser à la Matmut Mutualité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [N] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 23/14653
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.14653 ?
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