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04/07/2024 | FRANCE | N°23/14330

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 04 juillet 2024, 23/14330


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 4 JUILLET 2024



N° 2024/196







Rôle N° RG 23/14330 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFVY





S.A.S. ETABLISSEMENT [C]





C/



[G] [M]

[R] [E]

[V] [E]





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Alexandre GASPOZ





Me Laure ATIAS







Décision déférée à la cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01222.





APPELANTE



S.A.S. ETABLISSEMENT [C] prise en la personne de son président, dont le siège social est [Adresse 4] - [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 4 JUILLET 2024

N° 2024/196

Rôle N° RG 23/14330 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFVY

S.A.S. ETABLISSEMENT [C]

C/

[G] [M]

[R] [E]

[V] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandre GASPOZ

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01222.

APPELANTE

S.A.S. ETABLISSEMENT [C] prise en la personne de son président, dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « PMA 06 »

demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

défaillant

Madame [R] [E]

née le 04 Avril 1934 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-197 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Monsieur [V] [E]

né le 12 Mai 1938 à ITALIE

demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-8865 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

tous deux représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [V] [E] et Mme [R] [Y] épouse [E], âgés respectivement de 85 et 89 ans, ont subi la panne de leur chaudière le 9 février 2023. En recherchant sur Internet, ils ont trouvé le numéro d'une entreprise dénommée SAS Établissement [C], joignable en dépannage 24/24.

Un représentant de cette société s'est rendu à leur domicile le soir même, vers 21 heures, et leur a déclaré que l'intégralité de la chaudière devait être remplacée. A cet effet, il leur a soumis un devis d'un montant de 12 888,09 euros et a sollicité immédiatement un acompte de 6 000 euros afin de pouvoir, selon lui, rapidement commencer les travaux.

Le 13 février 2023, un individu est venu à leur domicile, pour le compte de la SAS Établissement [C] et a demandé aux époux [E] de signer un nouveau devis pour un montant de 6 532,80 euros arguant de frais supplémentaires. Le fascicule était identique à celui utilisé par la SAS Établissement [C], mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une autre structure dénommée PMA Dépannage.

Le 21 février 2023 les époux [E] ont réglé l'intégralité des sommes réclamées.

Faisant valoir des malfaçons et défectuosités, et sans réponse de la SAS Établissements [C] et de PMA Dépannage qu'ils ont tenté en vain de joindre à plusieurs reprises, selon actes des 2 et 3 août 2023, les époux [E] ont assigné en référé ces deux sociétés devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamnées, au visa des articles 1104 du code civil, L217-8 et suivants du code de la consommation et 809 du code de procédure civile, à leur payer la somme de 17 388, 09 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

-condamné la société Établissement [C] et PMA Dépannage entrepreneur individuel pris en la personne de son représentant légal M. [G] [M], in solidum à verser à M. [V] [E] et Mme [R] [E], ensembles, la somme de 17 388,09 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive ;

-condamné la société Établissement [C] et PMA Dépannage entrepreneur individuel pris en la personne de son représentant légal M. [G] [M], in solidum à verser à M. [V] [E] et Mme [R] [E], ensembles, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Établissement [C] et PMA Dépannage entrepreneur individuel pris en la personne de son représentant légal M. [G] [M], in solidum, aux dépens.

La SAS Établissement [C] a relevé appel de cette décision le 22 novembre 2023.

Vu les dernières conclusions de la SAS Établissement [C], notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats ;

-infirmer l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'elle a, au provisoire :

-condamné la société Établissement [C] et PMA Dépannage entrepreneur individuel pris en la personne de son représentant légal M. [G] [M], in solidum, à verser à M. [V] [E] et Mme [R] [E], ensembles, la somme de 17 388,09 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive,

-condamné la société Établissement [C] et PMA Dépannage entrepreneur individuel pris en la personne de son représentant légal M. [G] [M], in solidum, à verser à M. [V] [E] et Mme [R] [E], ensembles, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Établissement [C] et PMA Dépannage entrepreneur individuel pris en la personne de son représentant légal M. [G] [M], in solidum, aux dépens,

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :

A titre principal,

-débouter M. [V] [E] et Mme [R] [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions considérant que l'existence d'une contestation sérieuse s'oppose à l'octroi d'une provision,

A titre infiniment subsidiaire,

-limiter le montant de la provision due par la SAS Établissement [C] à la somme de 12 888,09 euros celle-ci correspondant à la prestation effectivement facturée par ses soins,

En tout état de cause,

-condamner M. [V] [E] et Mme [R] [E] à verser à la SAS Établissement [C] la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alexandre Gaspoz, conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de M. [V] [E] et de Mme [R] [E], notifiées par voie électronique le 2 février 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 1104 du code civil ;

Vu les articles L217-8 et suivants du code de la consommation ;

Vu les pièces ;

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

-confirmer en tous points l'ordonnance entreprise,

De plus fort y ajoutant,

-condamner la SAS Établissement [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, les concluants renonçant subséquemment au bénéfice de l'aide juridictionnelle, outre les entiers dépens ;

M. [G] [M] PMA Dépannage a été assignée par acte du 18 décembre 2023 (article 659 du code de procédure civile).

L'ordonnance de clôture est en date du 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SAS Établissement [C] soutient l'existence de contestations sérieuses qui s'opposent à la demande de provision présentée par les époux [E], en ce qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles et qu'aucune expertise contradictoire n'a été diligentée.

Les époux [E] font valoir qu'il leur a été demandé la remise immédiate d'un chèque lors de la signature du contrat sans qu'ils ne soient informés du délai de rétractation ; que la marque de la chaudière installée en remplacement entrait dans le champs contractuel ; que les travaux réalisés sont affectés de désordres ; qu'ils n'ont pas sollicité l'intervention de la société PMA Dépannage et la sous-traitance des travaux.

Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire, sauf à constater qu'elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, les époux [E] produisent :

- un procès-verbal de constat en date du 5 avril 2023 dans lequel l'huissier constate l'installation d'une chaudière au fioul de la marque Franco-Belge et précise que : le cache du boîtier de commande est mal fixé, les visses sont mal positionnées et affleurantes ; des traces de corrosion sur les robinets d'alimentation de la machine ; la laine de verre s'échappe de l'appareil ; l'absence de gaine isolante devant équiper le conduit ; le flexible est tordu ; les tuyaux d'alimentation en fuel ont été déviés et arrachés lors des travaux d'installation ainsi que des traces de corrosion sur l'alimentation du ballon de réserve d'eau chaude et la déformation du flexible l'équipant.

- un rapport de la société GC3E Ingenierie, mandatée par les époux [E], daté du 9 juin 2023, qui mentionne : au niveau du raccordement en fioul du brûleur les tubes en cuivre ont été pliés pour adapter l'installation au positionnement de la nouvelle chaudière. Des traces d'écoulement de fioul sont constatées. Le panneau de commande est fixé avec des vis, il a du être percé, ce n'est pas le mode de fixation normal. La jaquette de la chaudière a été abîmée lors des interventions. Il est conclu : l'installation de ce type de chaudière ( chaudière au sol de type basse température ) est interdite depuis le 1er juillet 2022. Au delà de ce choix technique non adapté, l'installation n'a pas été réalisée suivant les règles de l'art tant au niveau de la conception hydraulique, du choix des matériaux utilisés ou encore du mode de pose qui n'est absolument pas soigné.

Ce rapport est donc corroboré par le procès-verbal de constat d'huissier du 5 avril 2023, lequel fait état des mêmes désordres et non conformités concernant l'installation de la chaudière, ces documents ayant été régulièrement produits et soumis à la discussion des parties.

De même, figurent au dossier :

- le « devis ordre de réparation » d'un montant de 12 888,09 euros TTC émis le 9 février 2023 par la SAS Établissement [C] relatif à l'installation d'une chaudière (sans précision de modèle et de marque) avec brûleur fioul De Dietrich et sur lequel apparaît une somme de 1680 euros HT pour une « main d''uvre à 3 personnes durant 24 heures ». Une somme de 6000 euros a été versée le jour même par les époux [E],

- le devis de la société PMA Dépannage, sous-traitante de la SAS Établissement [C], daté du 13 mai 2023, d'un montant de 6532,80 euros TTC, relatif à «un complément de travaux » s'agissant de la « fourniture de kit, flexibles, coudes, tubes » et prévoyant l'intervention « d'une équipe durant 16 heures ». Ce document comporte une mise en page, une police et des mentions strictement identiques au devis émis par la SAS Établissement [C]. Il a été demandé aux époux [E] le versement immédiat d'une somme de 3000 euros.

En l'espèce, alors que le devis de la SAS Établissement [C] prévoit la fourniture et pose de la chaudière, main d''uvre comprise, cette société n'explicite pas l'intervention de son sous-traitant pour une fourniture de matériel et des travaux déjà compris dans son devis et qui ont été facturés, étant rappelé au surplus qu'elle est responsable, vis à vis du maître d'ouvrage, des travaux réalisés.

Il résulte sans conteste des documents produits que les travaux réalisés tant par la SAS Établissement [C] que la société PMA Dépannage sont affectés de désordres.

En conséquence, alors que l'intégralité de l'installation doit être démontée et changée, la décision du premier juge qui a alloué aux époux [E] une provision d'un montant de 17 388,09 euros sera confirmée, comme la condamnation in solidum à réparation des deux sociétés intervenantes à l'origine des malfaçons et non conformités.

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [V] [E] et Mme [R] [Y] épouse [E] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Établissement [C] sera condamnée à leur payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision de défaut ;

Confirme l'ordonnance de référé en date du 19 octobre 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Établissement [C] à payer à M. [V] [E] et Mme [R] [Y] épouse [E], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Établissement [C] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 23/14330
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.14330 ?
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