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04/07/2024 | FRANCE | N°23/12982

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 04 juillet 2024, 23/12982


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Chambre 1-3

N° RG 23/12982 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBH2

Ordonnance n° 2024/M166





S.A.S. MENUISERIE [W]



représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











Appelante

S.A.S. STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT

S.A.S. NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS IONS

S.A.R.L. RAMONDA & PIERANTONI



rep

résentées par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Intimées



ORDONNANCE D'INCIDENT



Nous, Cat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 23/12982 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBH2

Ordonnance n° 2024/M166

S.A.S. MENUISERIE [W]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.S. STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT

S.A.S. NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS IONS

S.A.R.L. RAMONDA & PIERANTONI

représentées par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 16 mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 juillet 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 3 octobre 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Draguignan a :

-en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et en l'état de la demande formulée, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulon ;

-invité le greffier, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, à transmettre l'entier dossier, et copie de la présente décision, au greffe de ce tribunal, en l'absence d'appel formulé dans le délai fixé par l'article 84 du code de procédure civile ;

-condamné la société Menuiserie [W] aux dépens de la présente instance ;

Vu l'appel relevé le 12 octobre 2023 par la SAS Menuiserie [W] (instance enregistrée sous le n° RG 23/12740) ;

Vu l'appel relevé le 18 octobre 2023 par la société Menuiserie [W] (instance enregistrée sous le n° RG 23/12982) ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de jonction notifiées le 12 janvier 2024 par la société Menuiserie [W] ;

Vu les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité des appels notifiées le 7 février 2024 par la société Donat de Bâtiment Sodobat SAS, la Société Nouvelle de Travaux et de Constructions SNTC et la SARL Ramonda & Pierantoni ;

Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées le 10 mai 2024, par lesquelles la SAS Menuiserie [W] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,

Vu les articles 84, 85, 641 et 642 du code de procédure civile,

-joindre les deux instances n° RG 23/12740 et n° RG 23/12982 ;

-dire que l'affaire sera ensuite suivie sous le numéro n° RG 23/12982 ;

-débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

-réserver les dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées le 2 mai 2024, par lesquelles la société Donat de Bâtiment Sodobat SAS, la Société Nouvelle de Travaux et de Constructions SNTC et la SARL Ramonda & Pierantoni demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions de l'article 2 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 83, 84, 85 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 918 et 920 du code de procédure civile,

À titre principal :

-déclarer irrecevable la déclaration d'appel n° RG 23/12169 du 12 octobre 2023 enrôlée sous le n° RG 23/12740 ;

-déclarer irrecevable la déclaration d'appel n° RG 23/12388 du 18 octobre 2023 enrôlée sous le n° RG 23/12982 ;

À titre subsidiaire :

-déclarer caduque la déclaration d'appel n° 23/12388 du 18 octobre 2023 enrôlée sous le n° RG 23/12982 ;

En tout état de cause :

-dire n'y avoir lieu à jonction entre les deux instances n° RG 23/12740 et n° RG 23/12982 ;

-débouter la société Menuiserie [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner la société Menuiserie [W] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;

-condamner la société Menuiserie [W] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laure Michel, Avocat aux offres de droit ;

SUR CE

Aux termes du jugement en date 3 octobre 2023, les juges consulaires ont statué, en application de l'article 47 du code de procédure civile, sur la compétence et renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Toulon au motif que Mme [C] [W] avait la double qualité de directrice générale de la société [W] et de magistrate au sein du conseil des prud'hommes de Draguignan, qu'elle avait représenté la société tout au long de l'expertise et qu'elle détenait tous pouvoirs pour engager cette dernière.

L'appelante sollicite la jonction des instances sous le n° RG 23/12982. Elle invoque la régularisation de la première déclaration d'appel par la seconde déclaration d'appel qui a été incorporée. Elle expose que les deux déclarations ont été effectuées avant l'expiration du délai d'appel le 23 octobre 2023 et que les formalités requises ont été accomplies lors de la déclaration d'appel du 18 octobre 2023.

Les intimées s'opposent à la jonction des instances. Elles soutiennent l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 12 octobre 2023 pour non-respect des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile. Elles font valoir que la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2023, effectuée dans le délai d'appel, a annulé et remplacé la première déclaration d'appel et ne s'est pas incorporée à elle. Elles invoquent également l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2023 pour non-respect des dispositions des articles 85 et 920 du code de procédure civile. Elles avancent que les conclusions n'étaient pas jointes à l'assignation à jour fixe.

Selon l'article 85 du code de procédure civile, relatif à l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Lorsque ces actes sont remis à la juridiction par la voie électronique, la déclaration d'appel et les conclusions qui lui sont jointes doivent être transmises par un même message électronique.

Force est de constater que les conclusions de motivation n'ont pas été jointes à la déclaration d'appel en date du 12 octobre 2023, ce que ne conteste pas la SAS Menuiserie [W].

Les intimées ont constitué avocat le 18 octobre 2023 et ont été avisées le 20 octobre 2023 de l'existence d'une seconde déclaration d'appel et de la demande de jonction formulée par l'appelante.

Le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel.

Une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.

La société Menuiserie [W] a interjeté un second appel le 18 octobre 2023 dans le délai d'appel et dans le délai imparti pour conclure.

Ses conclusions de motivation ont été notifiées par voie électronique en même temps que la déclaration d'appel, ainsi qu'il ressort du message RPVA adressé à 18h30.

La mention sur le message de transmission des pièces jointes " DA du 12 10 23 annulée et remplacée " est sans incidence sur la validité de la seconde déclaration d'appel.

Par ailleurs, le message contient la requête au premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.

L'article 918 du code de procédure civile énonce que la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

Selon l'article 920 du même code, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

La requête respecte ces prescriptions en ce qu'elle contient les conclusions au fond et les trois pièces jointes.

Par la suite, le dossier a fait l'objet d'un passage de la chambre 3-3 à la chambre 1-3 le 16 novembre 2023.

L'ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe a été rendue le 7 décembre 2023. Les assignations, conformes aux exigences légales, ont été délivrées les 22, 28, 29 décembre 2023et ont été remises au greffe le 10 janvier 2024, opérant saisine de la cour.

La sociétés Donat de Bâtiment Sodobat SAS, la Société Nouvelle de Travaux et de Constructions SNTC et la SARL Ramonda & Pierantonion ont constitué avocat dès le 22 décembre 2023.

Dans les deux procédures, elles ont eu accès, par l'intermédiaire de leur conseil, aux pièces communiquées par RPVA et aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée. Leur argumentation relative à la radiation de la première affaire un temps envisagée est inopérante, de même que celle du " tout indivisible ".

La seconde déclaration d'appel, tout à fait valide, est ainsi venue régulariser la première déclaration d'appel et la procédure d'assignation à jour fixe a été respectée.

La demande de caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous numéro de répertoire général 23/12982 ne saurait prospérer, faute d'être motivée et encore moins étayée.

Il apparait d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux instances sous le numéro de répertoire général 23/12982 qui, comme le relève l'appelante, est constitué par le dossier dans lequel est adossée l'assignation à jour fixe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/12740 à l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/12982 ;

Dit que l'affaire sera suivie sous le numéro de répertoire général 23/12982 ;

Déboute la société Donat de Bâtiment Sodobat SAS, la Société Nouvelle de Travaux et de Constructions SNTC et la SARL Ramonda & Pierantoni de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 4 juillet 2024,

Le greffier La magistrate de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 23/12982
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.12982 ?
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