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04/07/2024 | FRANCE | N°22/10649

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 04 juillet 2024, 22/10649


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 4 JUILLET 2024



N° 2024/195







Rôle N° RG 22/10649 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZXZ





[Z] [L]



[W] [C] épouse [L]





C/



SA CREDIT LYONNAIS

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Elie MUSACCHIA





Me Rachel SARAGA-BROSSAT







Décision déférée à la cour :



Sur déclaration de saisine de la cour à la suite d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 janvier 2022 - pourvoi n° A 20-16.065, ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 novembre 2019,



Jugemen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 4 JUILLET 2024

N° 2024/195

Rôle N° RG 22/10649 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZXZ

[Z] [L]

[W] [C] épouse [L]

C/

SA CREDIT LYONNAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la cour :

Sur déclaration de saisine de la cour à la suite d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 janvier 2022 - pourvoi n° A 20-16.065, ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 novembre 2019,

Jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 janvier 2017.

DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE

INTIMES

Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (76)

demeurant [Adresse 5]

Madame [W] [C] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6] (Maroc)

demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE

APPELANTE

SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

sis demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024, prorogé au 4 juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 18 septembre 2006, afin de financer l'acquisition d'une résidence secondaire située [Adresse 3], M. [Z] [L] et son épouse, Mme [W] [C], ont contracté deux emprunts auprès de la société Le Crédit lyonnais LCL :

-un prêt immobilier de 231 889 euros d'une durée de 17 ans,

-un prêt relais de 240 000 euros d'une durée de 2 ans.

Mme [L] a adhéré au contrat d'assurance Normalis n°5261/100 auprès de la société AGF vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie.

Le 13 janvier 2007, elle a été placée en arrêt de travail à la suite de la dégradation de son état de santé et a déclaré le sinistre à l'assureur.

A compter du 1er août 2009, elle a été placée en invalidité, puis le 1er février 2013, elle a été admise à la retraite anticipée.

Les échéances du prêt immobilier ont été prises en charge au titre de la garantie Incapacité de travail.

Mme [L] a vainement recherché la garantie de l'assureur Allianz vie au titre de la garantie Perte totale irréversible d'autonomie.

Par exploit d'huissier en date du 19 et 20 janvier 2015, M. et Mme [L] ont assigné la banque LCL et la SAS CBP Solutions à l'effet de condamnation, à titre principal, de l'assureur au paiement du capital restant dû, soit la somme de149 124,89 euros à compter du 1er février 2013 outre intérêts, et, à titre subsidiaire, de la banque au paiement de la même somme au titre du manquement à son devoir d'information et de conseil.

La société Allianz vie est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment :

-déclaré recevables les demandes de M. [Z] [L] ;

-prononcé la mise hors de cause de la SAS CBP Solutions ;

-reçu la SA Allianz vie en son intervention volontaire ;

-rejeté la demande d'exclusion de garantie fondée sur l'article L. 113-8 du code des assurances ;

-dit que les dispositions contractuelles visées à l'article 8 de la notice d'assurance du 31 juillet 2006 ont vocation à s'appliquer malgré la mise à la retraite de Mme [L] ;

-ordonné une expertise médicale de Mme [L] et désigné M. [P] [Y] en qualité d'expert ;

-sursis à statuer sur les autres demandes ;

-réservé les dépens.

Appel a été interjeté le 14 février 2017 par la SA Allianz vie.

Par arrêt en date du 3 mai 2018, la cour d'appel de Nîmes a :

-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée à M. [L], déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Allianz et mis hors de cause la société CBP Solutions ;

-l'a infirmé des autres chefs et, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée à M. [H].

Le rapport d'expertise a été déposé le 13 décembre 2018.

Par arrêt en date du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Nîmes a :

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,

-débouté M. [Z] [L] et Mme [W] [C] épouse [L] de leur demande de garantie formée à l'encontre de la société Allianz vie,

Y ajoutant,

-débouté M. et Mme [L] de leur demande formée à l'encontre de la société Crédit lyonnais ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de la société Allianz Vie que de la société Crédit lyonnais ;

-condamné M. et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais d'expertise, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Sarlin Chabaud Marchal et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 20 janvier 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :

-cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [L] de leur demande formée contre la société Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

-remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

-condamné la société Crédit lyonnais aux dépens ;

-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [L] contre la société Allianz vie et les demandes formées par la société Allianz vie et la société Crédit lyonnais et condamne la société Crédit lyonnais à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros.

Par déclaration en date du 22 juillet 2022, M. et Mme [L] ont saisi la cour de renvoi (instance enregistrée sous le n° RG 22/10649) ;

Par déclaration en date du 7 février 2024, M. et Mme [L] ont saisi à nouveau la cour de renvoi (instance enregistrée sous le n° RG 24/01473) ;

*

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2024 dans les instances enregistrées sous le n° RG 22/10649 et n°RG 24/01473, par lesquelles M. et Mme [L] demandent à la cour de :

-prononcer la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/01473 avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/10649,

Tenant le rapport d'expertise du docteur [D] [H],

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil et 12 du code de procédure civile,

Tenant la réponse apportée par le docteur [D] [H] à la question posée par la cour de céans dire en particulier si Mme [L] a fait ou non l'objet d'un arrêt de travail et d'un traitement en 2005 pour une éventuelle pneumopathie, le cas échéant, en préciser la durée, et qui est la suivante : " Oui, Mme [L] a eu un arrêt de travail en 2005, plus précisément du 01 janvier 2005 au 13 mai 2005. Non, il n'était pas en rapport avec une pneumopathie comme nous le précise son médecin traitant de l'époque le docteur [G]. La cause de cet arrêt de travail n'a pu être déterminée ",

Tenant la carence en preuve du Crédit Lyonnais à démontrer le lien causal entre la fausse déclaration intentionnelle supposée et l'objet du risque ou l'opinion de l'assureur, le respect de l'obligation qui était la sienne d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur,

-juger que la banque Crédit lyonnais - LCL a commis une faute ayant causé un préjudice aux époux [L] ;

-infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes ;

-condamner la banque Crédit lyonnais - LCL au paiement de la somme de 159 147,82 euros correspondant au capital du prêt à compter du 1er février 2013, et ce avec intérêts au taux légal courant à compter de cette date ;

En tout état de cause :

-rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, et tous appels incidents comme infondés et injustifiés ;

-condamner la banque Crédit lyonnais - LCL à payer aux époux [L] la somme de 9.000 euros en application des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ;

-la condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise ;

Vu les dernières conclusions, notifiées le 8 avril 2024 dans l'instance enregistrée sous le n° RG 22/10649, par lesquelles la SA Crédit lyonnais demande à la cour de :

Au principal sur la procédure :

Vu les articles 1033, 901, 57 du code de procédure civile,

Vu le grief,

-prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 22 juillet 2022 en l'absence de mention des parties contre lesquelles l'acte de saisine était dirigé ;

Subsidiairement :

Vu l'article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile,

Vu l'absence de conclusions dans les 2 mois de la déclaration de saisine,

-juger caduque la déclaration de saisine du 22 juillet 2022 ;

Subsidiairement au fond :

-confirmer le jugement du 17 janvier 2017 ;

Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil,

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu l'article 6 de la notice d'assurance,

-dire et juger que le Crédit lyonnais n'a commis aucune faute ;

-dire et juger en toutes hypothèses que les époux [L] n'ont subi aucun préjudice ;

En conséquence :

-débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement :

Vu le questionnaire de santé renseigné par Mme [L] le 31 juillet 2006,

Vu le rapport d'expertise judiciaire mentionnant un arrêt de travail de plus de quatre mois,

Vu l'attestation de la Caisse d'Assurance Sociale de Mme [L] mentionnant le versement

d'indemnités journalières pour maladie du 1er janvier 2005 au 13 mai 2005,

Vu les dispositions des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances,

-constater les fausses déclarations de Mme [L] contenue dans le questionnaire de santé du 31 juillet 2006 ;

-dire et juger que la demande d'adhésion à l'assurance du 12 juillet 2006 est nulle et de nul effet ;

-rejeter les demandes des époux [L] à l'encontre également du Crédit lyonnais ;

À titre infiniment subsidiaire,

-dire et juger que l'éventuel préjudice subi par Mme [L] s'analyse en une perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

-débouter les époux [L] de leur demande de voir prendre en charge par le LCL le montant du capital restant dû au titre de l'emprunt souscrit ;

-les condamner au paiement de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Vu la signification en date du 22 février 2024 de la déclaration de saisine en date du 7 février 2024 à la société Crédit lyonnais suivant acte de commissaire de justice remise à une personne habilitée à recevoir ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la société Crédit Lyonnais dans l'instance n°RG 24/01473 ;

SUR CE, LA COUR

Il existe entre les affaires n° RG 22/10649 et n° RG 24/01473 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, de sorte qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, l'instance n° RG 24/01473 a été jointe à l'instance n° RG 22/10649.

En premier lieu, la SA Crédit lyonnais invoque la nullité de la déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022 en raison de l'absence du nom de la partie adverse. Elle soutient que le grief est constitué par l'impossibilité pour la cour de statuer au contradictoire des parties.

Les époux [L] ne concluent pas sur la nullité.

Il est constant que la déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022 ne mentionne pas la partie adverse, alors que la déclaration de saisine doit comporter les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance et donc la partie contre laquelle elle est dirigée.

Cependant, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation relève des nullités pour vice de forme, ce qui implique pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief.

Or, en l'espèce, le Crédit lyonnais a constitué avocat le 27 février 2023 et pris connaissance de la procédure, ce qui lui a permis d'exercer ses droits en vertu du principe du contradictoire.

Le grief est insuffisamment caractérisé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la déclaration de saisine du 22 juillet 2022.

En second lieu, le Crédit lyonnais invoque la caducité de la déclaration de saisine pour absence de signification de conclusions dans les deux mois de la déclaration de saisine et soutient que le délai a expiré le 22 septembre 2022. Il fait valoir la tardiveté de la nouvelle constitution d'avocat par les époux [L] le 15 décembre 2023 et la signification de conclusions hors délai le 7 février 2024.

Les intimés ne répliquent pas.

L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que :

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Les époux [L] ne produisent pas la signification de la déclaration de saisine dans l'instance n° RG 22/10649.

Leurs premières conclusions ont été notifiées par voie électronique le 7 février 2024.

Ils n'ont donc pas remis au greffe de conclusions dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022, ni signifié de conclusions au Crédit lyonnais dans ce même délai.

En outre, l'effet de régularisation de la deuxième procédure devant la cour de renvoi est remis en cause par l'appelante au vu de ses observations.

Cependant, la sanction de conclusions déposées et notifiées tardivement n'est pas la caducité de la déclaration d'appel mais l'irrecevabilité, étant observé qu'en considération des dispositions précitées, les parties qui ne respectent pas le délai sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les conclusions des parties, le cas échéant leurs obsevations, sur la recevabilité des conclusions d'intimés devant la cour d'appel de renvoi et d'inviter M.et Mme [L] à produire les écritures qu'ils ont soumis à la cour d'appel de Nîmes.

PAR CES MOTIFS

Révoque l'ordonnnance de clôture en date du 16 mai 2024 ;

Dit que l'instance l'instance n° RG 24/01473 a été jointe à l'instance n° RG 22/10649 ;

Ordonne la réouverture des débats pour recueillir les conclusions des parties sur la recevabilité des conclusions d'intimés devant la cour d'appel de renvoi et les écritures soumises à la cour d'appel de Nîmes par M. [Z] [A] et Mme [W] [C] épouse [L] ;

Renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience du jeudi 23 janvier 2025 à 14 heures - salle G, Palais Verdun ;

Réserve les dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 22/10649
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.10649 ?
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