COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2024
ac
N° 2024/ 247
Rôle N° RG 21/02795 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG77M
[R] [F]
[Y] [I]
C/
[A] [X]
[U] [G] épouse [X]
S.A. LOGIREM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS
Me Cyrille MICHEL
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05542.
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 17] - [Adresse 17] - [Localité 2]
représenté par Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [Y] [I]
demeurant [Adresse 17] - [Adresse 17] - [Localité 2]
représentée par Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [A] [X]
demeurant [Adresse 17] [Adresse 17] - [Localité 2]
représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [U] [G] épouse [X]
demeurant [Adresse 17] - [Adresse 17] - [Localité 2]
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. LOGIREM, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[R] [F] et [Y] [I] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 17] à [Localité 16], cadastrée section B[Cadastre 13]. Le 22 octobre 2013, ils ont acquis de la Sa Logirem la parcelle de terrain située en contrebas de leur propriété, cadastrée section B[Cadastre 9].
Par exploit d'huissier en date du 21 avril 2017, ils ont fait assigner [A] [X] et [U] [G] épouse [X] propriétaires des fonds B[Cadastre 3], B[Cadastre 5] et B[Cadastre 10], et la S.A. LOGIREM, propriétaire du fonds B[Cadastre 6], devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE pour obtenir une servitude de passage au profit de la parcelle B [Cadastre 9].
Par décision du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [R] [F] et Mme [Y] [I] de l'ensemble de leurs demandes, débouté les époux [X] de leur demande de remise en état de la servitude de passage et de leur demande indemnitaire, a condamné les consorts [F]-[I] in solidum à payer à Monsieur [A] [X] et son épouse Madame [U] [X] d'une part et à la SA LOGIREM d'autre part la somme de 1.500 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que la propriété des consorts [F]-[I], située en restanque et séparée par la voie Dominique est accessible depuis celle-ci, que la partie basse de leur propriété n'est pas enclavée car ils disposent d'un accès suffisant, qu'il leur appartient d'aménager leur parcelle configurée en « restanque » sans imposer aux fonds voisins une servitude de passage.
Par acte du 23 février 2021 [R] [F] et [Y] [I] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 [R] [F] et [Y] [I] demandent à la cour de:
DECLARER Monsieur [F] et Madame [I] recevables et bien fondés en leur appel ;
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2021 des chefs critiqués ;
' A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que la propriété de Monsieur [F] et Madame [I] constituée par la parcelle B[Cadastre 9] sis [Adresse 17] [Adresse 17] - [Localité 2] ne dispose actuellement d'aucun accès à la voie publique ;
En conséquence,
DECLARER que la parcelle B[Cadastre 9], propriété de Monsieur [F] et de Madame [I] sise [Adresse 17] [Adresse 17] - [Localité 2] est enclavée ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] et Madame [I] sont en droit de réclamer sur le fonds de Monsieur et Madame [X], un droit de passage suffisant pour accéder à leur propriété, du fait de son enclavement ;
ENJOINDRE à titre principal à Monsieur et Madame [X] (fonds ayant pour référence cadastrale [Cadastre 14] B [Cadastre 10] et [Cadastre 14] B [Cadastre 5]) et la LOGIREM (fonds ayant pour référence cadastrale [Cadastre 14] B [Cadastre 6]) de procéder et laisser un droit de passage au profit de Monsieur [F] et Madame [I] puis le fonds de Mr [X] et de son épouse et subsidiairement selon l'autre modalité, une servitude de passage ayant exclusivement pour assiette le fonds de M. et Mme [X] (fonds ayant pour référence cadastrale [Cadastre 14] B [Cadastre 10] et [Cadastre 14] B [Cadastre 5]) ;
' A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que l'accès par l'[Adresse 17] est très limité et surtout insuffisant;
En conséquence,
CONSTATER que la propriété de Monsieur [F] et de Madame [I] ne dispose pas d'un accès suffisant à la voie publique ;
En conséquence,
CONSTATER que la parcelle B[Cadastre 9], propriété de Monsieur [F] et de Madame [I] est enclavée ;
DECLARER que Monsieur [F] et Madame [I] sont en droit de réclamer sur le fonds de Monsieur et Madame [X], un droit de passage suffisant pour accéder à leur propriété, du fait de son enclavement ;
ENJOINDRE à titre principal à Monsieur et Madame [X] (fonds ayant pour référence cadastrale [Cadastre 14] B [Cadastre 10] et [Cadastre 14] B [Cadastre 5]) et la LOGIREM (fonds ayant pour référence cadastrale [Cadastre 14] B [Cadastre 6]) de procéder et laisser un droit de passage au profit de Monsieur [F] et Madame [I] puis le fonds de Mr [X] et de son épouse et subsidiairement selon l'autre modalité, une servitude de passage ayant exclusivement pour assiette le fonds de M. et Mme [X] (fonds ayant pour référence cadastrale [Cadastre 14] B [Cadastre 10] et [Cadastre 14] B [Cadastre 5]) ;
' EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DESIGNER un géomètre-expert, par jugement avant dire droit, avec pour mission de déterminer les conditions de la servitude de passage sur le fonds [X] et notamment l'assiette de cette servitude conformément aux règles légales en vigueur, la servitude devra pouvoir être empruntée par les véhicules automobiles ;
CONSTATER que la voie d'accès du terrain qui existait à l'origine a été clôturée par les époux [X] et la LOGIREM ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] et la société LOGIREM au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] ainsi que la société LOGIREM au paiement des entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire.
[R] [F] et [Y] [I] font valoir :
-que l'état d'enclave de la parcelle B [Cadastre 9] doit être constaté car il est impossible d'y accéder en voiture, et qu'elle ne bénéficie d'aucun accès sur la voie publique ;
-que l'aire de stationnement qu'ils ont fait construire ne permet pas d'y accéder ;
- qu'ils souhaitent réaliser sur la parcelle située au niveau R-1 de superficie 90 m2 et R-2 de 305 m2, une piscine (R-1) ainsi que des opérations agricoles et commerciales ;
- que la réalisation d'une rampe pourrait poser problème au regard de la servitude non aedificandi affectant la parcelle B [Cadastre 9] et est impossible à réaliser ;
- que le constat d'huissier du 12 novembre 2021 relève qu'il ne s'agit que d'un accès piéton ;
- que cette voie cadastrée parcelle [Cadastre 12] constitue une voie privée appartenant à la ville de [Localité 16] ;
- que la largeur de cette voie de 2m10 ne permet pas l'accès à des véhicules de secours, ni camions ou utilitaires ;
- qu'avant la cession, l'accès au fonds [F] se faisait par un chemin dénommé « ancien chemin», qui a été clôturé dans son extrémité Est par la société LOGIREM, comme ceci ressort du constat d'Huissier de Me [O] du 12 novembre 2021 ;
- que Mr [X] a clôturé l'accès à la voie publique de sa parcelle [Cadastre 10] ;
- qu'en l'état actuel de la parcelle divisée, le chemin originel est entravé par un portail permettant d'accéder au terrain de la LOGIREM, d'un muret surmonté d'un grillage et d'un second portail situé après celui-ci qui clôture le terrain de Monsieur [X] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 [A] [X] et [U] [G] épouse [X] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la parcelle B[Cadastre 9] n'était pas enclavée et débouté les consorts [F]-[I] de leurs demandes
Débouter Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [I] de leurs réclamations.
Dire qu'aucun chemin d'accès n'a jamais desservi la parcelle B[Cadastre 9] par les parcelles composant le fonds des époux [X] et par le fonds appartenant à la LOGIREM.
Constater que le chemin d'accès qui desservait depuis le bas de la propriété [J] la maison de maître a disparu depuis la création de la parcelle B[Cadastre 11] et sa cession au profit des propriétaires de la parcelle B[Cadastre 4] en 2013,
Statuant à nouveau
Reconventionnellement,
Vu les dispositions figurant dans le titre de propriété de Monsieur [F] et de Madame [I] concernant la possible modification de la servitude d'accès par un accès direct depuis la parcelle D (B[Cadastre 10]) à l'[Adresse 17] (B[Cadastre 12])
Constater que l'assiette de la servitude d'accès à pied au profit de la propriété [X] a été modifiée unilatéralement par Monsieur [F] et Madame [I] sans l'accord des époux [X], propriétaires du fonds dominant,
Constater que l'assiette de la servitude d'accès à pied au profit de la propriété [X] a été modifiée au niveau de la parcelle B[Cadastre 9] soit sans respecter les termes des titres de propriété
Condamner Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [I] à remettre dans son état d'origine l'assiette de la servitude d'accès à pied à la propriété [X] depuis l'[Adresse 17] à savoir :
- Enlèvement du muret béton + grillage + rampes visibles sur photos 1 et 3 en limite de la parcelle B[Cadastre 9]. (pièce n°12)
- Remise en état (reconstruction) du mur en pierres sèches entre les parcelles B32 et B6
Dire que ces travaux de remise en état à l'identique seront réalisés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour passé la date de la signification de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [F] et Madame [I] à payer la somme de 3 000 € aux époux [X] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [F] et Madame [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Ils répliquent:
- que l'[Adresse 17] est une parcelle qui fait partie du domaine privé de la Ville de [Localité 16] et qui est ouverte à la circulation automobile et piétonne ;
- que selon le constat d'huissier qu'ils produisent la parcelle B[Cadastre 9] est mitoyenne de l'[Adresse 17] et dispose d'un accès public ;
- qu'ils ont fait réaliser un espace de parking en béton sur le plateau supérieur de la parcelle B[Cadastre 9],
- que la largeur de 2,10 mètres de la voie permet le passage de véhicules,
- que la parcelle B[Cadastre 9] n'est pas constructible, qu'elle contient déjà une piscine hors sol, un abri de jardin, des arbres fruitiers ;
- qu'à l'origine existait une grande propriété dénommée Compagnie Liautaud desservie par un chemin d'accès partant du bas de la propriété au niveau du bas du [Adresse 17],
- que la parcelle B21, qui comprend les dépendances de cette maison de maître, a été cédée aux époux [X] et bénéficie d'une servitude de passage à partir de l'[Adresse 17]
- que l'ancienne propriété cadastrée B22 a été cédée par la Ville à la société Logirem.
- que cette société a créé la parcelle B [Cadastre 10] qu'elle leur a vendue,
- qu'ils ont obtenu de la mairie l'autorisation d'ouvrir un accès direct sur le [Adresse 17] depuis la parcelle B[Cadastre 10].
- que le chemin de desserte ne desservait que la maison de maître et en aucune manière le reste de la propriété dont les parcelles dernièrement détachées situées en contrebas de l'[Adresse 17], à savoir les n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
- qu'aucun chemin d'accès n'a jamais desservi la parcelle B[Cadastre 9] en provenance du fonds [X] (parcelles B21, B[Cadastre 5] et B[Cadastre 10]) ou du fonds de la LOGIREM (parcelle B[Cadastre 6]) ;
- que la parcelle B[Cadastre 9] est le fonds servant d'une servitude de passage au profit des parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 5],
- que l'assiette de cette servitude est parfaitement reprise sur le plan d'état des lieux établi par la SCP MARTI-OMBRE géomètre expert le 7 mai 2011 ;
- que les appelants ont modifié le tracé de la servitude en fermant le passage permettant la remontée par la pente douce, et en créant une ouverture dans le muret existant donnant sur l'impasse et dont l'accès est très pentu;
- que la modification de la servitude envisagée entre eux ne correspond pas à ce qui a été réalisé puisque le virage a été réalisé à l'extrémité de la parcelle B[Cadastre 9] soit à l'opposé de la parcelle B[Cadastre 10] ;
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2021 la Sa Logirem demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a constaté que la parcelle B[Cadastre 9] propriété de Madame [I] et Monsieur [F] n'était pas enclavée et les a ainsi déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
Et ainsi
CONSTATER que la parcelle B[Cadastre 9] n'est pas enclavée ;
DIRE ET JUGER qu'aucun chemin d'accès n'a jamais desservi la parcelle B[Cadastre 9] par les parcelles composant le fonds des époux [X] et par le fonds appartenant à la société LOGIREM;
DEBOUTER Madame [I] et Monsieur [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DONNER ACTE à la société LOGIREM de ce qu'elle s'en rapporte à la justice s'agissant de la demande reconventionnelle des époux [X] quant à la remise en état de l'assiette de la servitude d'accès à pied au profit de la propriété [X]
CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [I] à verser à la société LOGIREM la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Elle soutient :
- que la parcelle B[Cadastre 9] n'est pas enclavée puisqu'il existe un accès à la voie publique depuis ladite parcelle.
- que l'accès de 2,10 mètres de la voie Dominique permet selon les photos produites par les appelants le passage de camionnettes et de véhicules type SUV ;
- qu'il est admis que le fonds disposant d'une issue suffisante pour le passage des personnes et des biens dans le cadre de l'exploitation auquel il est destiné n'est pas enclavé,
- que le constat d'huissier laisse apparaître la destination de cette propriété, il s'agit d'un jardin sur lequel sont aménagées une piscine hors sol et une cabane en bois.
- que le terrain est grevé d'une servitude non aedificandi et en ce sens n'est pas constructible
- qu'historiquement les parcelles dont s'agit ne formaient qu'une seule et unique propriété dite [Adresse 15].
- que les consorts [P]/ [B] ont créé des parcelles de terrain correspondant aux dépendances de la maison et ont notamment cédé aux époux [X] la parcelle B21.
- que le chemin de desserte n'a jamais desservi les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de «constater, dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
L'article 954 du code de procédure civile énonce également que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Selon l'article 542 du code de procédure civile , l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré , à sa réformation ou son annulation par la cout d'appel.
Il ressort de la combinaison des dispositions qui précèdent que lorsque l'appelant, qu'il s'agisse d'un appel principal ou incident, ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Par note du 13 mai 2024 la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité soulevée d'office des demandes incidentes présentées par les époux [X]. Les époux [X] dans le message du 13 mai 2024 soutiennent que la demande d'infirmation est mentionnée en page 3 des premières conclusions.
En réponse les consorts [F]-[I] soutiennent que les premières conclusions d'appel incident des époux [X] ne mentionnent pas expressément ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, que surtout cette demande n'est pas exprimée dans le dispositif des premières conclusions, que dès lors la demande présentée en ce sens dans le dispositif des dernières conclusions est tardive et doit donc être déclarée irrecevable.
En application des dispositions susvisées, il est établi que les époux [X] n'ont pas sollicité dans leurs dernières conclusions qui saisissent la cour l'infirmation ou la réformation de la décision querellée en ce qu'elle a rejeté leur demande de remise en état de l'assiette de la servitude de passage. La cour n'est donc pas saisie de cette demande incidente, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'un état d'enclave
Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il est admis qu'il y a ainsi enclave lorsque l'accès à la voie publique est insuffisant, en ce que le fonds dominant ne profite pas déjà d'un passage conventionnel, ou qu'il est impraticable. Le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est toutefois, fonction de l'utilisation normale du fonds quelle qu'en soit la destination.
Il est constant que la parcelle B[Cadastre 9] acquise par les appelants est une parcelle de terrain, en restanque sur deux niveaux, située en contrebas de l'[Adresse 17], et assortie d'une servitude non aedificandi.
Le procès verbal de constat d'huissier du 12 novembre 2021 versé par les appelants en cause d'appel permet de constater que la parcelle litigieuse est reliée au [Adresse 17] par l'[Adresse 17], que cette voie étroite présente une largeur de 2m10 au point le plus étroit et que les appelants ont aménagé en surplomb de la parcelle située face à leur maison une aire de stationnement en béton, permettant l'accès par un escalier à la parcelle litigieuse.
Il s'évince de cette présentation des lieux que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la parcelle B [Cadastre 9] dispose d'un accès piéton puis d'un accès par véhicule compte tenu de la présence en son surplomb d'une plateforme destinée au stationnement des véhicules.
L'étroitesse de la voie Dominique ne constitue donc pas un obstacle à la circulation et a fortiori à l'accès à la parcelle B32, puisque il est établi que les appelants ont pu créer une aire de stationnement, tandis qu'ils ne contestent pas accéder à leur domicile situé immédiatement face à la parcelle en contrebas, avec leur véhicule, qui bénéficie de l'espace de stationnement.
Les appelants soulignent par ailleurs que la parcelle B[Cadastre 9] est à destination de jardin d'agrément et de jardin potager participatif. L'accès piéton et l'accès aux moyens de véhicules stationnés en surplomb de la parcelle permet de garantir la destination de la parcelle à son usage d'agrément dans des conditions d'accès satisfaisantes.
Ainsi la cour constate qu'elle bénéficie d'ores et déjà d'aménagements par l'installation d'une piscine hors sol, de mobilier de jardin. Le fait qu'un véhicule ne puisse se garer sur le terrain directement mais uniquement en surplomb de la parcelle dont l'accès est possible par un escalier ne conduit pas à caractériser ni l'absence d'accès ni l'existence d'un accès insuffisant caractérisant un état d'enclave.
Enfin, l'état d'enclave ne saurait résulter de l'existence alléguée par les appelants d'un accès par les parcelles des intimés. Le plan de division de la propriété Logirem établi en 2011 permet de constater que la parcelle B [Cadastre 9], vendue ensuite aux appelants, n'a jamais bénéficié d'un accès par les parcelles B[Cadastre 5], B [Cadastre 10], B[Cadastre 11] appartenant aux époux [X], tandis que l'acte de vente conclu entre les époux [X] et la Sa Logirem ne mentionne pas l'existence d'une servitude de passage imposée par leur fonds.
L'implantation de la parcelle B[Cadastre 9], bien que située en restanque, directement en contrebas de la [Adresse 17] confirme par ailleurs l'analyse tenant à l'absence d'intérêt d'une servitude de passage au profit de cette dernière.
Par ailleurs, l'acte d'acquisition des époux [X] mentionne ceci « il existe sur la parcelle B[Cadastre 9] un passage permettant d'accéder aux parcelles B[Cadastre 10], B[Cadastre 3] et B[Cadastre 5] », sans mention d'une quelconque réciprocité au profit de la parcelle des appelants.
En conséquence, les appelants échouent à caractériser la situation d'enclave de la parcelle B[Cadastre 9], la cour confirme la décision déférée sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande surabondante de désignation d'un géomètre expert.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[R] [F] et [Y] [I] qui succombent principalement seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant,
Condamne [R] [F] et [Y] [I] aux entiers dépens ;
Condamne [R] [F] et [Y] [I] à verser à [A] [X] et [U] [G] épouse [X] et à la Sa Logirem chacun la somme de 2.000 euros, soit 4000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président