La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°21/01878

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 juillet 2024, 21/01878


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

ph

N°2024/ 249













Rôle N° RG 21/01878 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5JP







[A] [Y]

[U] [I] épouse [Y]





C/



[B], [G] [C]

[W], [F] [L] épouse [C]





























Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP JF JOURDAN - PG WA

TTECAMPS ET ASSOCIÉS



SELARL MENABE-AMILL





Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02053.





APPELANTS



Monsieur [A] [Y]

demeurant [Adresse 7]



représenté par la SCP JF JOURDAN - PG WAT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

ph

N°2024/ 249

Rôle N° RG 21/01878 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5JP

[A] [Y]

[U] [I] épouse [Y]

C/

[B], [G] [C]

[W], [F] [L] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS

SELARL MENABE-AMILL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02053.

APPELANTS

Monsieur [A] [Y]

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [U] [I] épouse [Y]

demeurant [Adresse 7]

représentée par de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMES

Monsieur [B], [G] [C]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [W], [F] [L] épouse [C]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame [U] MÖLLER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié du 18 avril 2005, M. [B] [C] et Mme [W] [L] épouse [C] ont acquis de la SARL Lotival, une parcelle sise [Adresse 7], à [Localité 6], identifiée au cadastre de la manière suivante : section BC numéro [Cadastre 5], lieudit [Localité 8], formant le lot n° 14 du lotissement dénommé l'Orangeraie et y ont fait édifier une villa.

M. [A] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] sont quant à eux, selon acte notarié du 22 février 2006, propriétaires de la parcelle voisine située en contrebas de celle-ci, ayant pour références au cadastre section BC numéro [Cadastre 4], désormais cadastrée section BC numéro [Cadastre 1], sur laquelle ils ont fait édifier une villa.

Les parties s'opposent au sujet des décaissements de terre opérés par les époux [Y] dans le cadre de leurs opérations de construction.

Par exploit d'huissier du 22 novembre 2016, M. et Mme [C] ont assigné M. et Mme [Y] en référé et ont obtenu par ordonnance du 21 décembre 2016 la désignation d'un expert judiciaire, aux fins de décrire les travaux réalisés par les défendeurs, rechercher si ces travaux menacent la stabilité du mur séparatif et dans l'affirmative préconiser tout moyen d'y remédier et en chiffrer le coût, donner son avis sur le préjudice subi par les requérants.

M. [N] a déposé son rapport le 12 septembre 2018.

Par exploit d'huissier du 18 mars 2019, M. et Mme [C] ont fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [Y] au titre de la prescription,

- déclaré M. et Mme [Y] responsables des désordres subis par M. et Mme [C],

- condamné M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [C] les sommes suivantes qui porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 18 mars 2019 :

- 65 921,70 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur,

- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- dit que M. et Mme [Y] devront permettre l'accès à leur propriété cadastrée BC [Cadastre 1] à [Localité 6] aux entreprises et techniciens mandatés pour réaliser les études et la construction des murs,

- condamné M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [C] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [Y] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a retenu :

- que les défendeurs ont reconnu leur responsabilité sans équivoque, à l'issue des opérations d'expertise amiable en 2014, de sorte que les dispositions de l'article 2240 et que la prescription qui a commencé à courir le 3 mars 2011 s'est interrompue le 26 février 2014 date de la constatation officielle de la reconnaissance de responsabilité,

- que le décaissement réalisé par les défendeurs dont la propriété se situe en aval de celle des demandeurs, a entraîné la décompression du terrain en amont et la déstabilisation de l'assise des ouvrages se trouvant dans cette zone, et que bien que les dispositions du code civil mettent à la charge du fonds supérieur l'entretien et la gestion de ses terres, que le mur de restanque, propriété des demandeurs, ne présentait pas de défaillance structurelle, que son effondrement partiel n'est pas lié à un défaut d'entretien, qu'il a été endommagé par l'action de décaissement réalisée par les défendeurs et qu'il leur appartient à ce titre de réaliser des travaux de confortement de ces terres, tels que déterminés par l'expert.

Par déclaration du 8 février 2021, M. [A] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 17 avril 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 653 du code civil,

Vu les dispositions des article 1240 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil et 2240 du code civil,

- réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 janvier 2021 en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Y] au titre de la prescription,

- déclaré les époux [Y] responsables des désordres subis par M. et Mme [C],

- condamné les époux [Y] à payer à M. et Mme [C] les sommes de 65 921,70 euros TTC en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019, 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- dit que les époux [Y] devront permettre l'accès à leur propriété aux entreprises et techniciens mandatés pour réaliser les études et la construction des murs,

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande de prise en charge des frais liés à l'implantation des bornes,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [C], les faits connus à l'origine du litige ayant été invoqués par les époux [C] aux termes d'une première mise en demeure du 3 mars 2011 et le premier acte interruptif de prescription n'ayant été signifié que le 22 novembre 2016, soit plus de cinq ans suivant la connaissance des faits,

En toute hypothèse,

- débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les époux [Y] n'étant nullement responsables des désordres qu'ils invoquent,

Reconventionnellement,

- dire et juger que l'ouvrage de soutènement, à savoir un enrochement ancien de pierres non jointoyées menaçant ruine, propriété exclusive des époux [C], génère des dommages à leur préjudice du fait du risque de chute ou d'effondrement de cet ouvrage dont les époux [C] sont gardiens, en application de l'article 1242 du code civil,

- condamner, par conséquent, conjointement et solidairement les époux [B] et [W] [C] dont la responsabilité est engagée du fait de la ruine de ce mur, à procéder ou à faire procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de un mois suivant la signification du jugement à intervenir, à l'exécution des travaux de reconstruction dudit mur, tels que décrits en pages 11 et 12 du rapport d'expertise déposé le 12 septembre 2018,

- constater qu'ils ne s'opposent aucunement à l'accès à leur propriété par les entreprises mandatées par les époux [C] durant l'exécution des travaux,

Subsidiairement,

- débouter les époux [C] ne serait-ce qu'en leur quantum, les époux [Y] ne pouvant être condamnés au paiement d'un ouvrage neuf compte-tenu de l'état de vétusté et de ruine de l'ouvrage existant, propriété exclusive des époux [C],

Très subsidiairement,

- dire et juger que le coût des travaux de réparation des dommages allégués par les époux [C] ne peut excéder la somme de 26 722,37 euros TTC et correspondant au coût de réalisation d'un mur de soutènement dans la zone du litige déterminée par l'expert, soit sur une longueur de 13,50 mètres linéaires,

- débouter les époux [C] de leurs demandes ne serait-ce qu'en leur quantum, leur condamnation ne pouvant excéder la somme de 26 722,37 euros TTC,

- condamner conjointement et solidairement les époux [B] et [W] [C] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

M. et Mme [Y] font valoir en substance :

Sur l'irrecevabilité des demandes,

- que les faits à l'origine du litige sont connus par les époux [C] depuis, a minima, le 3 mars 2011, date de notification de leur première mise en demeure,

- que pour être interruptive de la prescription, la reconnaissance de responsabilité doit émaner du débiteur,

- que la preuve de cette reconnaissance de responsabilité doit être rapportée dans les conditions des articles 1341 et suivants anciens du code civil ou 1359 du même code qui dispose que : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique »,

- la jurisprudence constante retient la nécessité de rapporter la preuve par écrit d'une reconnaissance de responsabilité (Cass. civ. 17 novembre 1858),

- le seul document émane de l'expert [O], mandaté par l'assureur protection juridique,

- il n'existe aucune reconnaissance de responsabilité expresse voir même tacite de M. [Y] et a fortiori de son épouse qui était absente et qui n'est nullement destinataire du courrier adressé par M. [O] à M. [Y] à l'issue de la réunion du 26 janvier 2014,

- la reconnaissance de responsabilité doit être non équivoque (Cour de cassation 14 février 2019 n° 17-28445),

- surabondamment, M. [O] au terme de son rapport, relate un prétendu accord de M. [Y] quant à la réalisation d'un mur, sur sa propriété, correspondant à la partie décaissée, soit un ouvrage d'une hauteur de 1 mètre, ce qui est sans commune mesure avec ceux définis par l'expert judiciaire,

- que conscients de la faiblesse de leur argumentation, les époux [C] invoquent la réalisation de travaux au mois d'octobre 2016, à l'appui d'un nouveau point de départ de prescription,

- ces travaux n'ont strictement rien à voir avec le sinistre, et surtout l'expert ne conclut aucunement que la réalisation de ces prétendus travaux serait à l'origine de l'aggravation de désordres existants,

Subsidiairement,

- que le litige est relatif à la nécessité de conforter un ouvrage de soutènement existant en pierres sèches, ancien qui menace ruine depuis fort longtemps et qui est la propriété exclusive des époux [C],

- cela est conforté par l'analyse du plan de la parcelle des époux [Y] dont la limite se situe en pied de talus,

- cet enrochement en pierres sèches est destiné exclusivement à maintenir les terres du fonds de [Localité 9],

- le mur est donc présumé appartenir aux époux [C] conformément aux dispositions de l'article 653 du code civil,

- que la ruine du mur préexistait aux travaux réalisés par eux,

- que l'expert [N] ne conclut pas autre chose lorsqu'il souligne : « Hormis la remise en état des lieux tels qu'ils étaient avant les travaux de décaissement, seule la construction d'un ouvrage approprié peut faire cesser le désordre et permettre aux époux [C] de réaliser la clôture de leur propriété »,

- que l'expert a évalué le coût de réalisation de la réfection complète de ce mur, propriété des époux [C], et qui leur appartient exclusivement,

- que cet ouvrage menace leur sécurité, des blocs de pierres chutant sur leur propriété et des dommages importants pour la sécurité des personnes pouvant survenir à la suite de l'effondrement de ce mur, raison pour laquelle ils forment une demande reconventionnelle,

- que subsidiairement, les époux [C] ne sauraient solliciter leur condamnation au paiement d'un ouvrage neuf, sans tenir compte de la vétusté et même de la ruine de l'ouvrage existant,

- que toute condamnation aboutirait à un enrichissement sans cause,

- que les époux [C] n'ignoraient pas que leur mur devait être reconstruit à leurs frais avant même la réalisation de leurs travaux, si l'on se réfère à leur courrier du 3 mars 2011,

- que la nécessité de procéder au rétablissement d'une borne, est imputable aux époux [C], ou plus exactement à leur auteur, lotisseur, la société Lotival,

- c'est le géomètre intervenu à la demande du lotisseur, qui a omis de mettre en place cette borne,

- qu'ils ne sont pas à l'origine de l'impossibilité de la réalisation d'une clôture, car il appartient aux époux [C] de procéder au confortement de leur talus au moyen de la construction d'un mur de soutènement afin de mettre en place leur clôture,

Très subsidiairement sur le coût de réparation des dommages,

- que la déconsolidation du mur de restanque n'affecte le fonds de [Localité 9] que sur une longueur de 13,50 mètres à l'entrée de leur propriété,

- que le devis retenu par l'expert comprend la réalisation de deux murs, l'un de 13,50 mètres qui correspond à la zone de litige, au terme du rapport, mais encore la construction d'un second mur d'une longueur de 11 mètres linéaires qui n'a strictement rien à voir avec la zone de litige qui se situe en amont et qui ne présente strictement aucun désordre,

- que les devis versés en cause d'appel par les époux [C] ne pourront être pris en considération, leur coût exorbitant, près de trois fois supérieur à l'évaluation de l'expert, ne pouvant à l'évidence être le fruit de l'inflation.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 mars 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de :

Vu les dispositions combinées des articles 1240, 1244, 2240 et suivants du code civil,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 28 janvier 2021,

1. A titre principal

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 janvier 2021, en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [Y] au titre de la prescription,

- déclaré M. et Mme [Y] responsables des désordres subis par M. et Mme [C],

- dit que M. et Mme [Y] devront permettre l'accès à leur propriété cadastrée BC [Cadastre 1] à [Localité 6] aux entreprises et techniciens mandatés pour réaliser les études et la construction des murs,

- condamné M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [C] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [Y] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 janvier 2021, en ce qu'il a :

- condamné M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [C] les sommes suivantes qui porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 18 mars 2019 :

- 65 921,70 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur,

- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté la demande des époux [C] de se voir allouer la somme de 1 620 euros au titre des frais de bornage,

Statuant à nouveau,

- condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de :

- 151 898,16 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 22 novembre 2016 valant mise en demeure,

- 16 000 euros au titre des préjudices de jouissance pour les années 2011 à 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 22 novembre 2016 valant mise en demeure,

- 1 620 euros au titre de la réimplantation des bornes à effectuer,

2. A titre subsidiaire

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 janvier 2021, en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [Y] au titre de la prescription,

- déclaré M. et Mme [Y] responsables des désordres subis par M. et Mme [C],

- condamné M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [C] les sommes suivantes qui porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 18 mars 2019 :

- 65 921,70 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur,

- dit que M. et Mme [Y] devront permettre l'accès à leur propriété cadastrée BC [Cadastre 1] à [Localité 6] aux entreprises et techniciens mandatés pour réaliser les études et la construction des murs,

- condamné M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [C] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [Y] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 janvier 2021, en ce qu'il a :

- condamné M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [C] les sommes suivantes qui porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 18 mars 2019 :

- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté la demande des époux [C] de se voir allouer la somme de 1 620 euros au titre des frais de bornage,

Statuant à nouveau,

- condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de :

- 16 000 euros au titre des préjudices de jouissance pour les années 2011 à 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 22 novembre 2016 valant mise en demeure,

- 1 620 euros au titre de la réimplantation des bornes à effectuer,

3. En tout état de cause

- condamner M. et Mme [Y] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel, outre les entiers dépens de l'appel,

- débouter les époux [Y] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

M. et Mme [C] répliquent :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- que lors d'une réunion d'expertise amiable et contradictoire qui s'est tenue sur place le 26 janvier 2014, les époux [Y] ont reconnu leur responsabilité et se sont engagés à réaliser un ouvrage de soutènement d'une hauteur d'un mètre environ à leurs frais exclusifs, et ce avant le 30 juin 2014,

- M. [Y] entrepreneur en bâtiment, s'est s'engagé à réaliser lui-même les travaux et a fait observer aux parties présentes que des blocs de béton à bancher venaient d'être livrés pour réaliser cet ouvrage, mais que compte tenu de ses impératifs professionnels, il ne pourrait terminer ces travaux avant le 30 juin,

- Monsieur [Y] s'est engagé à plusieurs reprises à réaliser à ses frais les travaux de remise en état importants qui étaient nécessaires à mettre un terme aux désordres,

- que l'expert judiciaire a relevé que les époux [Y] avaient également réalisé des travaux de terrassement en octobre 2016,

Sur le fond,

- que dans son rapport d'expertise déposé le 12 septembre 2018, l'expert judiciaire a clairement indiqué que le décaissement réalisé par les époux [Y] lors de l'aménagement de la zone d'accès à leur propriété qui les a conduit à décaisser leur terrain à la limite de la propriété des époux [C] sans aucune disposition pour soutenir les terres de la propriété [C] et éviter leur tassement avec un risque d'éboulement, avait des conséquences inéluctables qui étaient déjà visibles sur le mur de restanque qui avait commencé à s'effondrer et que seule la construction d'un ouvrage approprié pouvait faire cesser le désordre et permettre aux époux [C] de réaliser la clôture de leur propriété,

- que les photographies ne datent pas d'avant les travaux mais ont été manifestement prises après le terrassement,

- que le mur de soutènement est nécessaire pour mettre un terme aux désordres liés à la déstabilisation des terres par les travaux fautifs engagés par les époux [Y],

- qu'ils produisent des devis actualisés tenant compte du contexte économique actuel et de l'inflation particulièrement importante,

- qu'en application du principe du droit à réparation intégrale, la jurisprudence estime que la vétusté ne doit pas donner lieu à l'application d'un coefficient réducteur car à défaut, la victime ne serait pas replacée dans la situation exacte qui aurait été la sienne sans la survenance de l'évènement dommageable (Cass. Civ. 3°, 19.07.1995, n°93-16.106, Bull. Civ. III, n°191), ou qui la contraindrait à supporter injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute d'un tiers (Cass. Civ. 2°, 16.12.1970, n°69-12.617),

- que quand bien même la borne n'aurait pas été installée, ce qui n'est pas le cas, elle aurait été arrachée lors de l'éboulement du mur de la propriété de [Localité 9] et du fait des travaux fautifs réalisés par les époux [Y],

- il est établi un lien de causalité entre les travaux fautifs réalisés par les époux

[Y] et l'arrachement de la borne,

- sur les plans on retrouve les neuf bornes identifiées de 112 à 120, et celles-ci délimitent la totalité de leur parcelle, la borne 112 était donc présente,

- que du fait des désordres affectant leur propriété, ils n'ont pu clôturer celle-ci depuis 2011,

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2024.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le dispositif des conclusions des appelants comporte des demandes de « dire et juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ces faits étant l'apparition du dommage ou son aggravation.

La loi détermine des causes de suspension et d'interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l'article 2241 du code civil.

L'article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt aussi le délai de prescription.

Sont versés aux débats :

- le courrier adressé par M. et Mme [C] à M. et à Mme [Y] le 3 mars 2011, pour dénoncer des intrusions sur leur propriété, par des enfants du voisinage dont leur fils, et annoncer le souhait de se clôturer, ce qui nécessite selon leurs propres termes : « refaire le mur de soutènement qui nous est mitoyen et nous ne pourrons le faire que lorsque vous aurez vous-même monté dans les règles de l'art, le muret jusqu'à revenir au niveau naturel du terrain avant terrassement, suite à quoi nous prendrons en charge la finition du mur de soutènement »,

- le courrier adressé par M. et Mme [C] à M. et Mme [Y] le 7 février 2013, pour dénoncer le terrassement effectué sur le terrain [Y], qui déstabilise le mur de soutènement de leur terrain, et indiquer qu'il leur appartient de conforter la stabilité du mur, en précisant que cela fait plusieurs années qu'ils leur demandent de faire le nécessaire pour leur donner la possibilité d'ériger leur mur,

- le compte-rendu d'expertise d'assurance contradictoire du 26 février 2014, réalisé à la demande de l'assureur de M. et Mme [C], évoquant des travaux de décaissement sur la parcelle [Y] nécessitant d'être compensés par un ouvrage de confortement, datant de sept ans et récemment l'apparition de fissures sur les enduits extérieurs de la maison sur la façade côté [Y] pouvant être la conséquence d'un défaut d'assise des sols du fait de l'absence d'ouvrage de soutènement ; l'expert privé note que le front de taille issu du décaissement n'est pas protégé de l'érosion ou des ruissellements, en précisant que le décaissement n'est pas réalisé à l'aplomb de la limite divisoire, mais en retrait sur une largeur d'un mètre environ, ce qui fait que l'assise du mur en pierres sèches appartenant aux époux [C], dont le pied forme limite divisoire, n'est pas décomprimé ; l'expert privé ajoute « bien qu'il n'y ait pas de désordre, nous avons indiqué à M. [Y] qu'il conviendrait, dans un délai raisonnable, de faire un ouvrage de soutènement pour bloquer le front de taille », ce à quoi M. [Y], qui est entrepreneur du bâtiment, a répondu, en montrant la présence de blocs de béton à bancher qu'il venait de se faire livrer pour réaliser cet ouvrage, et en s'engageant à réaliser les travaux pour le 30 juin 2014 ; un courrier a été adressé par l'expert privé, à M. [A] [Y] pour solliciter la confirmation écrite de cet engagement, auquel aucune suite n'a été donnée.

M. et Mme [Y] opposent que les faits à l'origine du litige sont connus depuis le courrier du 3 mars 2011, qu'ils n'ont pas reconnu leur responsabilité en février 2014, que l'assignation en référé est intervenue le 22 novembre 2016, plus de cinq ans après le courrier du 3 mars 2011.

De leur côté, M. et Mme [C] ne se prévalent que de l'engagement pris par M. [Y] relaté dans le compte-rendu du 26 février 2014, comme interruptif de la prescription dont ils ne contestent pas le point de départ.

Il est constant que seule une reconnaissance non équivoque du débiteur de l'obligation d'indemniser un dommage allégué, est interruptive de la prescription.

En l'espèce, il s'agit d'un engagement simplement rapporté par l'expert d'assurance privé, non confirmé par une reconnaissance expresse de responsabilité par M. [Y]. Par conséquent il n'est pas établi une reconnaissance de responsabilité émanant du débiteur, soit M. [Y], en son nom personnel, et en tant que mandataire de son épouse.

En revanche, s'il n'est pas contestable que les terrassements reprochés comme étant à l'origine de dommages, ont été opérés par M. et Mme [Y] en 2011 soit il y a plus de cinq ans à la date de l'assignation en référé, il ressort du compte-rendu établi par M. [O], expert d'assurance privé qui a assisté M. et Mme [C] au cours des opérations d'expertise et était présent lors de l'accédit du 15 mars 2017, que l'expert judiciaire a constaté d'autres terrassements, réalisés postérieurement à ceux constatés en 2014, qui ont porté le front de taille jusqu'à la limite divisoire, ce qui a entraîné un basculement du mur [C], ainsi que au cours du déplacement sur toute la limite divisoire, des décaissements complémentaires dans une zone plus à l'amont, ayant entraîné également de nouveaux éboulements,

Ce compte-rendu présenté comme daté d'août 2017, a été annexé au rapport d'expertise judiciaire à la demande du conseil de M. et Mme [C], l'expert judiciaire ayant indiqué qu'il n'appelle aucune remarque de sa part.

Dans son rapport, l'expert judiciaire note que le décaissement objet du litige a été réalisé pratiquement jusqu'au pied du mur séparant les deux propriété, constitué de pierres sèches « comme on le faisait autrefois et que l'on qualifie selon la terminologie régionale de mur de restanque ». L'expert a dessiné un plan sur lequel apparaît la partie décaissée et précise qu'en octobre 2016, les époux [Y] ont réalisé des travaux de terrassement afin de préparer la construction d'un mur.

Il en ressort que l'expertise judiciaire a permis de mettre en évidence une aggravation du dommage consécutif à de nouveaux décaissements intervenus en 2016.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il doit être conclu que M. et Mme [C] ne sont pas prescrits à agir, le jugement appelé étant confirmé sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, seule la motivation étant différente.

Sur l'origine et la cause des désordres

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les époux [Y] ont aménagé une zone d'accès en décaissant leur terrain à la limite de propriété des époux [C], que ce décaissement n'a fait l'objet d'aucune disposition pour soutenir les terres de la propriété de [Localité 9] et éviter leur tassement avec un risque d'éboulement, que les conséquences sont inéluctables et sont déjà visibles sur le mur de restanques qui a commencé à s'effondrer.

Sur les demandes d'indemnisation

M. et Mme [C] qui forment un appel incident, réclament la condamnation de M. et Mme [Y] à leur payer les sommes de 151 898,16 euros au titre des travaux de reprise du mur et 16 000 euros au titre du préjudice de jouissance de 2011 à 2019.

Les articles 1240 et suivants du code civil disposent que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, ce qui impose la triple démonstration de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.

L'expert judiciaire a mis en évidence une faute de M. et Mme [Y] pour ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour soutenir les terres de la propriété de [Localité 9], lors des décaissements opérés sur leur parcelle et le lien de causalité avec l'effondrement en partie, du mur de restanque.

Contrairement à ce qui est allégué par M. et Mme [Y] sur l'état de ruine du mur en pierres avant les travaux de décaissement, en produisant des photographies non datées, qui sont non susceptibles de prouver quoique ce soit, aucune constatation de l'expert ne vient étayer la ruine antérieure, du mur de restanque.

Pour remédier aux désordres constatés, l'expert judiciaire préconise la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé, comprenant le coût de l'étude de sol (devis ESF de 3 948 euros TTC), le coût de l'étude béton armé (devis ACCE de 1 200 euros TTC), les terrassements (devis GCTP de 18 084 euros TTC) et la construction des murs (devis Dragui bâtiment de 42 689,70 euros TTC), pour un montant total de 65 921,70 euros TTC sur la base de devis produits uniquement par M. et Mme [C].

Il est constaté que ces devis concernent l'édification de deux murs respectifs d'une longueur de 13,50 mètres linéaires et 11 mètres linéaires, alors que l'expert a constaté que le décaissement litigieux a été opéré sur 16,68 mètres de longueur. En effet, l'expert judiciaire ne reprend pas les désordres contenus dans le compte-rendu de M. [O], expert d'assurance privé, sur toute la longueur du mur de restanque.

M. et Mme [C] produisent de nouveaux devis datés de 2021 et 2022, pour l'édification d'un mur de soutènement de 25 mètres de longueur, pour un tarif bien supérieur à celui retenu par l'expert judiciaire sur la base de devis établis en avril 2018.

Il est vérifié que l'indice du coût de la construction qui était de 1699 au deuxième trimestre 2018, est passé à 2227 au premier trimestre 2024.

Sur la base des devis retenus par l'expert pour un montant de 60 773,70 euros (18 084 + 42 689,70) pour la construction d'un mur de 24,50 mètres, alors que le mur à la charge de M. et Mme [Y] s'étend sur 16,68 mètres, il convient de retenir un coût de réalisation du mur de soutènement de 16,68 mètres, pour 41 375,73 euros auquel il faut ajouter le coût des études de sol et de béton armé, soit au total 46 523,73 euros.

Après application de l'augmentation liée au coût de la construction, l'indemnisation de la construction d'un mur de soutènement de 16,68 mètres doit être fixée à 60 981,96 euros.

Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point, mais confirmé sur le fait que M. et Mme [Y] devront permettre l'accès à leur propriété pour réaliser les études et la construction du mur de soutènement.

S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert judiciaire a relevé que la construction du mur de soutènement est nécessaire pour permettre aux époux [C] de réaliser la clôture de leur propriété.

En l'absence de production d'autres éléments que ceux produits en première instance, c'est par une juste appréciation du droit et des faits que le premier juge a indemnisé ce préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 3 000 euros.

S'agissant des intérêts, selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

En l'espèce, les intérêts ne sont pas contractuels, mais résultent de la reconnaissance de responsabilité par le jugement de première instance.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il y a lieu de dire que les intérêts courront sur les sommes allouées au titre des travaux de reprise du mur et du préjudice de jouissance, à compter du jugement de première instance, soit le 28 janvier 2021

Sur la demande concernant les frais de bornage

M. et Mme [C] soutiennent que M. et Mme [Y] sont responsables de la disparition de la borne qui doit être réinstallée, pour un coût de 1 620 euros, ce qui est contesté.

La question de la suppression d'une borne lors des travaux réalisés par M. et Mme [Y], a été soulevée au cours des opérations d'expertise et l'expert judiciaire a répondu que cette question ne relève pas de sa mission.

La seule production d'un devis établi par M. [H] [T], géomètre-expert, est insuffisante pour démontrer la disparition d'une borne, ni l'imputabilité de cette disparition à M. et Mme [Y].

M. et Mme [C] seront donc déboutés de leur demande à ce titre et le jugement appelé, confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.

M. et Mme [Y] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [C].

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement appelé sauf sur le montant de l'indemnisation au titre des travaux de reprise du mur et sur le point de départ des intérêts sur les sommes allouées au titre des travaux de reprise du mur et du préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,

Condamne M. [A] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] à verser à M. [B] [C] et Mme [W] [L] épouse [C], la somme de 60 981,96 euros (soixante mille neuf cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des travaux de reprise du mur ;

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise du mur et du préjudice de jouissance porteront intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [A] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [A] [Y] et Mme [U] [I] épouse [Y] à verser à M. [B] [C] et Mme [W] [L] épouse [C] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/01878
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.01878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award