COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 04 JUILLET 2024
N°2024/194
Rôle N° RG 20/13112 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWL2
Société 4D
C/
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Charlotte SIGNOURET
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 19 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01010.
APPELANTE
SARL 4D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Pascal-yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MSIG INSURANCE EUROPE AG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
sis [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 20 mars 2015, la société 4 D a souscrit auprès de la société MSIG Insurance Europe AG (la société MSIG) un contrat d'assurance de responsabilité civile à effet au 1er janvier 2015 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Le 31 janvier 2018, la société MSIG Insurance Europe AG a adressé à la société 4 D un avis d'échéance de la prime pour l'exercice 2018 pour la somme de 26 434,95 euros.
Après avoir vainement mis en demeure la société 4D, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2018, de payer la somme de 26 434,95 euros dans le délai de trente jours, la société MSIG Insurance Europe AG l'a assignée, le 17 juillet 2019, en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 19 octobre 2019, le tribunal de commerce a :
-déclaré la société 4 D irrecevable en sa demande reconventionnelle (en paiement d'une indemnité d'assurance) ;
-condamné la société 4 D à payer à la société MSIG Insurance Europe AG la somme de 26 434,95 euros en principal et la somme de 802,68 euros avec intérêts de retard échus depuis le 6 avril 2018 ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné la société 4 D aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
-ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;
-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration du 24 décembre 2020, la société 4D a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 5 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-de lui donner acte de son désistement d'appel,
en conséquence de constater le dessaisissement de la cour,
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MSIG Insurance Europe AG demande à la cour :
-de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel,
-de prononcer le dessaisissement de cette cour,
-de laisser les dépens à la charge de l'appelante.
Motifs :
Le désistement de la SA Axa France Iard est parfait. Il emporte extinction de l'instance d'appel.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs :
Constate que la SA Axa France Iard se désiste de son appel à l'encontre du jugement en date du 19 octobre 2019 prononcé par le tribunal de commerce de Marseille ;
Constate que la société MSIG Insurance Europe AG accepte le désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/13112 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société 4D aux dépens de l'instance éteinte.
Le Greffier, La Présidente,