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28/06/2024 | FRANCE | N°19/03831

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 28 juin 2024, 19/03831


COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]







N° RG 19/03831 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD46U

Chambre 1-3





Ordonnance n° 2024/M







Affaire :



M. [V] [C]

Représentant : Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Mme [R] [I] épouse [C]

Représentant : Me [D], avocat au barreau de TOULON



Appelants

C/

M. [E] [W]

Représentant : Me [N], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - ReprÃ

©sentant : Me [S], avocat au barreau de TOULON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à s...

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° RG 19/03831 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD46U

Chambre 1-3

Ordonnance n° 2024/M

Affaire :

M. [V] [C]

Représentant : Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Mme [R] [I] épouse [C]

Représentant : Me [D], avocat au barreau de TOULON

Appelants

C/

M. [E] [W]

Représentant : Me [N], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me [S], avocat au barreau de TOULON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

SCI LOKE

Radié du RCS depuis le 19 septembre 2012 (donc appelant a informé qu'il ne procéderait pas à la signification de la DA)

Intimés

la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE

(Article 902 du code de procédure civile)

Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assisté de Achille TAMPREAU, greffiier.

Vu le jugement en date du 23 novembre 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan ;

Vu la déclaration d'appel en date du 6 mars 2019 ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la SCI Loke adressé le 16 avril 2019 par le greffe et l'accusé de réception du même jour ;

Vu le courrier en date du 19 avril 2019 selon lequel le conseil des appelants indique qu'il ne procédera pas à la signification de la déclaration d'appel à la SCI LOKE qui a fait l'objet d'une radiation le 19 septembre 2012 ;

Vu le passage du dossier de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 en date du 23 janvier 2023 ;

Vu l'ordonnance d'incident en date du 21 mars 2024 et la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SCI Loke et le courrier en réponse ;

SUR CE

En application de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai précité à la SCI Loke.

Par suite, la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée à l'égard de cette partie.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SCI Loke dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/03831 ;

Invitons les appelants à actualiser leurs écritures avant le 6 septembre 2024.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Juin 2024

Le greffier, La magistrate de la mise en état,

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/03831
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;19.03831 ?
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