COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 27 JUIN 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 24/01549 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRGB
[O] [Z]
C/
S.A. COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN (CFTI
Copie exécutoire délivrée
le :
27 JUIN 2024
à :
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/4104.
DEMANDERESSE SUR DÉFÉRÉ
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE SUR DÉFÉRÉ
S.A. COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN (CFTI), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Faustine KOPPEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la Compagnie Française de Transport Interurbain a engagé Mme [Z] en qualité de conducteur receveur avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2011.
Par courrier du 24 mars 2020, la Compagnie Française de Transport Interurbain a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 9 février 2023, le conseil de prud'hommes a fait droit à une partie des demandes de la salariée.
Le 20 mars 2023, la Compagnie Française de Transport Interurbain a fait appel du jugement.
Le 8 août 2023, Mme [Z] a soulevé par voie de conclusions un incident de radiation pour inexécution des condamnations mises à la charge de la Compagnie Française de Transport Interurbain.
Le 10 août 2023, Mme [Z] a notifié des conclusions au fond comportant un appel incident.
Le 28 septembre 2023, Mme [Z] s'est désistée de son incident de radiation.
Par conclusions du 6 octobre 2023, la Compagnie Française de Transport Interurbain a accepté le désistement d'incident de Mme [Z].
Par conclusions du 13 octobre 2023, la Compagnie Française de Transport Interurbain a soulevé un incident de caducité de l'appel incident de Mme [Z] du 10 août 2023.
Ce même jour du 13 octobre 2023, Mme [Z] a notifié des conclusions au fond visant à régulariser ses conclusions du 10 août 2023 comportant un appel incident.
Par conclusions du 20 octobre 2023, Mme [Z] a répondu sur l'incident de caducité de l'appel incident.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 a:
- donné acte à Mme [Z] de son désistement d'incident de radiation;
- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [Z] du 20 octobre 2023 et en conséquence caduc son appel incident;
- laissé les dépens à la charge de Mme [Z].
Par requête reçue le 6 février 2024, Mme [Z] a déféré l'ordonnance à la cour en lui demandant de réformer l'ordonnance entreprise et de:
- voir déclarées recevables ses conclusions du 20 octobre 2023;
- voir déclaré recevable son appel incident du 20 octobre 2023;
- voir déclarées irrecevables toutes conclusions de la Compagnie Française de Transport Interurbain à venir en réponse à l'appel incident;
- condamner la Compagnie Française de Transport Interurbain au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 18 avril 2024, la Compagnie Française de Transport Interurbain a demandé:
- la confirmation de l'ordonnance déférée;
- à titre subsidiaire de voir jugées recevables les conclusions de la Compagnie Française de Transport Interurbain du 10 novembre 2023 en réponse à l'appel incident;
- la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS
1- Sur l'incident de Mme [Z]
La cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a donné acte à Mme [Z] de son désistement d'incident de radiation.
2 - Sur l'incident de la Compagnie Française de Transport Interurbain
L'article 909 du code de procédure civile dispose:
'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que:
- lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement;
- les conclusions de l'intimé qui ne comportent aucune prétention tendant à l'information ou à la réformation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable.
L'article 524 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
(...)'.
En l'espèce, Mme [Z] fait valoir à l'appui de son déféré que:
- ses conclusions du 20 octobre 2023 ont valablement régularisé ses conclusions du 10 août 2023 en ce qu'elles ont été notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile régulièrement suspendu par ses conclusions d'incident de radiation du 8 août 2023;
- l'absence de demande de réformation ou d'infirmation dans ses conclusions du 10 août 2023 ne peut qu'affecter la recevabilité de l'appel incident et en aucun cas les demandes de confirmation du jugement.
La Compagnie Française de Transport Interurbain soutient que l'appel incident est caduc en ce que Mme [Z] sollicite des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement alors que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, et que ce rejet n'a fait l'objet ni d'un appel de la Compagnie Française de Transport Interurbain ni d'une demande d'infirmation ou de réformation dans le dispositif des conclusions de Mme [Z] du 20 octobre 2023.
Il est constant que:
- le conseil de prud'hommes a par jugement rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement présentée par Mme [Z];
- la déclaration d'appel ne mentionne pas ce rejet comme chef de jugement critiqué;
- le dispositif des conclusions au fond de Mme [Z] du 10 août 2023 comporte un appel incident pour se présenter comme suit:
'Voir confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Cannes en date du 9 février 2023, en ce qu'il a :
Reconnu les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
Requalifié le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de 4.846 78 € au titre du préavis,
Condamné la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de 484 68 € au titre des congés payés sur préavis,
Ordonné la remise de tous documents sociaux et de fin de contrat rectifiés
Condamné la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de I .500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et la Cour statuant à nouveau, concernant le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du manquement à l'obligation de sécurité, et à la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Voir condamner la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de 10.000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité
Condamner la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de 24.243 90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et, la Cour statuant à nouveau du chef de la violation de l'obligation de reclassement.
Voir condamner la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de 10.000 € au titre de la violation de l'obligation de reclassement.
En tout état de cause,
Condamner la société CFTI à payer à Madame [O] [Z] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
- les conclusions du 10 août 2023 ne constituant pas un appel incident valable en ce que le dispositif précité ne mentionne aucune prétention tendant à l'information ou à la réformation du jugement attaqué du chef des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, Mme [Z] a procédé à une régularisation en notifiant de nouvelles conclusions le 13 octobre 2023 dont le dispositif se présente comme suit:
'Voir confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prudhommes de Cannes en date du 9 février 2023, en ce qu'il a :
Reconnu les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
Requalifié le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de 4.846 78 € au titre du préavis,
Condamné la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de 484 68 € au titre des congés payés sur préavis,
Ordonné la remise de tous documents sociaux et de fin de contrat rectifiés
Condamné la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de I .500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Voir infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Cannes en date du 9 février 2023, en ce qu'il a :
Limité à 5 000 € I 'indemnisation de Mme [Z] au titre des manquements de CFTI à son obligation de sécurité et à 20 000 € l'indemnisation de Mme [Z] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [Z] de sa demande au titre du reclassement
Et la Cour statuant à nouveau de ces seuls chefs :Voir condamner la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de 10.000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité
Condamner la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de 24.243 90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Voir condamner la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de 10.000 € au titre de la violation de l'obligation de reclassement et de loyauté.
En tout état de cause,
Condamner la société CFTl à payer à Madame [O] [Z] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de I 'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Il convient de rappeler que le 8 août 2023, Mme [Z] a soulevé un incident de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la Compagnie Française de Transport Interurbain ayant accepté le 6 octobre 2023 le désistement de Mme [Z] de son incident.
Or, force est de constater que le conseiller de la mise en état a statué sur cet incident de radiation par ordonnance du 25 janvier 2024 par laquelle il a répondu aux deux incidents en cours, étant précisé que les conclusions de désistement de Mme [Z] de son incident de radiation n'ont pas eu d'effet extinctif sur la procédure de cet incident.
Dans ces conditions, et en retenant que la Compagnie Française de Transport Interurbain a notifié ses conclusions d'appelant le 16 juin 2023, il y a lieu de dire que Mme [Z] a disposé d'un délai pour conclure en sa qualité d'intimé qui a:
- commencé à courir le 16 juin 2023;
- été suspendu le 8 août 2023;
- recommencé à courir le 25 janvier 2024 puis a de nouveau été suspendu du fait du présent déféré.
Il s'ensuit que les conclusions comportant un appel incident du 13 octobre 2023 visant à régulariser les conclusions comportant un appel incident du 10 août 2023 ont été notifiées par Mme [Z] dans le délai qui lui était imparti.
En conséquence, en infirmant l'ordonnance déférée en ce que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [Z] du 20 octobre 2023 et en conséquence caduc son appel incident, la cour rejette l'incident soulevé par la Compagnie Française de Transport Interurbain.
3 - Sur les conclusions d'appelante du 10 novembre 2023
L'article 910 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, la Compagnie Française de Transport Interurbain a remis ses conclusions au greffe en qualité d'intimée à l'appel incident de Mme [Z] le 10 novembre 2023.
En retenant que Mme [Z] a notifié son appel incident à la Compagnie Française de Transport Interurbain le 10 août 2023, la cour dit que le délai imparti à cette dernière pour conclure en qualité d'intimée à l'appel incident de Mme [Z] a été respecté, de sorte que les conclusions du 10 novembre 2023 sont déclarées recevables.
4 - Sur les demandes accessoires
La Compagnie Française de Transport Interurbain, partie succombante, est condamnée aux dépens.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a donné acte à Mme [Z] de son désistement d'incident de radiation,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REJETTE l'incident soulevé par la Compagnie Française de Transport Interurbain,
DECLARE recevables les conclusions de la Compagnie Française de Transport Interurbain du 10 novembre 2023,
CONDAMNE la Compagnie Française de Transport Interurbain à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Compagnie Française de Transport Interurbain aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT