COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/14693 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG6D
Ordonnance n° 2024/M155
Monsieur [I] [F] exerçant à l'enseigne LBRC
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
Madame [H] [J]
demanderesse à l'incident
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMA
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024, l'ordonnance suivante :
Selon déclaration du 17 juillet 2020, M. [I] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan, en intimant Mme [H] [J] et la société SMA.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le magistrat de la mise en état a fait droit à la demande de Mme [J] et a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, Mme [J] nous a demandé :
-de constater qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties depuis l'ordonnance de radiation du 20 avril 2021,
-de constater la péremption de l'instance,
-de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [F] n'a pas conclu en réponse à ces demandes.
Dans un mail envoyé au greffe le 11 avril 2024, la société SMA a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice.
Motifs :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. (article 385 du code de procédure civile)
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. (article 386 du code de procédure civile)
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. (article 393 du code de procédure civile)
Les parties n'ayant en l'espèce accompli aucune diligence dans le délai de deux ans qui a suivi l'ordonnance de radiation du 20 avril 2021, l'instance est éteinte par l'effet de la péremption.
Par ces motifs :
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [F] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens de l'instance.
Fait à [Localité 3], le 27 juin 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état