COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/ 155
Rôle N° RG 23/13737 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDXI
[G] [I]
Société SAS DES DOCTEURS [R] ET [L]
C/
[G] [R]
[D] [L]
Nathalie [Y]
S.A.S. IVC EVIDENSIA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SAMAK
Me Marie BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00140.
APPELANTS
Monsieur [G] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry DUGAST de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société SAS DES DOCTEURS [R] ET [L] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social sis : [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry DUGAST de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Maître [X] [Y] désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 02 novembre 2023. Signification des conclusions par Me [S] le 05/12/23 à personne habilitée
demeurant [Adresse 1]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. IVC EVIDENSIA FRANCE représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
Dont le siège social [Adresse 9]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas AUTET de la SELEURL NICOLAS AUTET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,
Signé par madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 02 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nice a :
- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence, s'est déclaré compétent,
- rejeté la demande de nullité présentée par le Docteur [G] [I] et la SAS des Docteurs [R] et [L],
- rejeté la fin de non-recevoir et dit l'action recevable,
- désigné Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de quatre mois, avec la mission suivante :
- se faire remettre les actes et conventions conclues dans le cadre de la SAS des Docteurs [R] et [L] ainsi que les décisions de l'Ordre et du conseil d'Etat,
- se faire assister par tout professionnel de son choix afin de proposer à l'ordre compétent et aux actionnaires une modification de ces actes permettant la mise en conformité aux règles et avis de l'Ordre professionnel,
- proposer à l'assemblée générale et aux actionnaires la ratification de ces actes ;
- dit que les fonctions ainsi conférées au mandataire ad hoc seront exclusives de toute ingérence du Président, lequel conservera ses fonctions pour les autres missions ;
- fixé la rémunération de Me [Y] à 4 000 euros (quatre mille euros) ;
- dit que la SAS des Docteurs [R] et [L] financera cette mesure ;
- dit que le mandataire ad hoc devra rendre compte de sa mission au président du tribunal de commerce de Nice, ou à son délégataire, et solliciter la taxation de ses honoraires ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre d'une action ut singuli renvoyant les demandeurs à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond ;
- condamné solidairement le Docteur [I] et la SAS des Docteurs [R] et [L] à payer au Docteur [G] [R] et au Docteur [D] [L] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux dépens ;
M. [G] [I] et la SAS des Docteurs [R] et [L] ont interjeté appel par déclaration du 07 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai le 13 juin 2024.
Par conclusions, notifiées et déposées le 06 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [I] et la SAS Les cerisiers venant aux droits de la SAS des Docteurs [R] et [L] se sont désistés de leur appel.
Ce désistement a été accepté par M. [G] [R] et M. [D] [L] suivant conclusions déposées par voie électronique le 07 mai 2024.
La SAS IVC Evidensia France, intervenante volontaire, a également accepté ces désistements suivant conclusions déposées par voie électronique le 11 juin 2024 et s'est désisté de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 400 à 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel formé par M. [G] [I] et la SAS Les cerisiers venant aux droits de la SAS des Docteurs [R] et [L], accepté par M. [G] [R], M. [D] [L] et la SAS IVC Evidensia France est parfait et doit être constaté par la cour, laquelle est dessaisie.
En application de l'accord des parties, chacun supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte à la SAS Les cerisiers venant aux droits de la SAS des Docteurs [R] et [L] de son intervention volontaire,
Donne acte à la SAS IVC Evidensia de son intervention volontaire
Constate le désistement d'appel de M. [G] [I] et de la SAS Les cerisiers venant aux droits de la SAS des Docteurs [R] et [L] et le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,