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27/06/2024 | FRANCE | N°23/13218

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 juin 2024, 23/13218


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]









Chambre 4-4

Ordonnance n° 2024/M





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 JUIN 2024













Rôle N° RG 23/13218 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB5A







[Z] [J]





C/



S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE









Copie délivrée

le :

27 JUIN 2024<

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à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS



























APPELANT



Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 JUIN 2024

Rôle N° RG 23/13218 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB5A

[Z] [J]

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Copie délivrée

le :

27 JUIN 2024

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Nice,

Vu la déclaration d'appel établie le 24 octobre 2023 par M. [J],

Vu les conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'appel notifiées par la société Distribution Casino France le 23 avril 2024,

Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [J] en date du 24 mai 2024,

Vu l'audience des débats du 3 juin 2024,

MOTIFS

Il ressort de l'article R. 1461-1 du code du travail que le délai d'appel à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois.

L'article 642 du code de procédure civile dispose:

' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'

L'article 664-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:

'La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.'

En cas d'échec, l'acte est signifié par dépôt étude soit directement à l'étude de l'huissier de justice qui a tenté de signifier l'acte à son destinataire. La date de la signification est celle des diligences et vérifications faites par l'Huissier de Justice ou par son Clerc assermenté.

En l'espèce, la société Distribution Casino France soutient que l'appel formé par M. [J] le 24 octobre 2023 est tardif comme étant interjeté hors délai.

M. [J] fait valoir que l'appel n'est pas tardif en ce qu'il n'a pas été destinataire du jugement du conseil de prud'hommes de Nice; que la preuve de la signification du jugement par huissier de justice le 20 septembre 2023 n'est pas rapportée; que la signification à avocat n'a pas été faite; que le salarié n'a eu connaissance du jugement que par un appel téléphonique de l'huissier de justice le 19 octobre 2023, date qui seule fait courir le délai d'un mois.

La juridiction de céans dit qu'il ressort des pièces du dossier que:

- le greffe du conseil de prud'hommes de Nice a informé la société Distribution Casino France le 25 juillet 2023 que le courrier de notification du jugement à M. [J] a été retourné avec la mention: 'pli avisé et non réclamé';

- la société Distribution Casino France a fait signifier au salarié le jugement par huissier de justice le 20 septembre 2023 par dépôt à l'étude après diligences et vérifications par le clerc faites le même jour.

Par application des principes susvisés, il convient de dire que M. [J] a disposé d'un délai d'un mois qui a commencé à courir le 20 septembre 2023 pour former appel du jugement du conseil de prud'hommes.

L'appel ayant été interjeté le 24 octobre 2023, celui-ci est irrecevable comme tardif, de sorte que l'incident est accueilli.

Il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner M. [J] aux dépens.

PAR CES MOTIFS ,

DECLARONS l'appel irrecevable,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [J] aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 23/13218
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.13218 ?
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