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27/06/2024 | FRANCE | N°23/11713

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 27 juin 2024, 23/11713


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/190







Rôle N° RG 23/11713 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4UA





S.A. AXA FRANCE IARD





C/



[C] [N]

[H] [P]

Compagnie d'assurance MAF

S.A.R.L. INTEGRANDE

S.A.R.L. MJ SYNERGIE

S.C.I. [K]



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me GU

ENOT



Me PILLIARD



Me MAGNAN



Me CHERFILS











Décision déférée à la cour :



Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 30 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01950.





APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD

sise [Adresse 7]



représentée et assi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/190

Rôle N° RG 23/11713 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4UA

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[C] [N]

[H] [P]

Compagnie d'assurance MAF

S.A.R.L. INTEGRANDE

S.A.R.L. MJ SYNERGIE

S.C.I. [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GUENOT

Me PILLIARD

Me MAGNAN

Me CHERFILS

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 30 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01950.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

sise [Adresse 7]

représentée et assistée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMES

Monsieur [C] [N]

né le 11 Août 1980 à [Localité 10] ([Localité 10])

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant

S.C.I. [K]

sise [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [H] [P]

né le 14 Juin 1967 à [Localité 12] (SUISSE)

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Compagnie d'assurance MAF

sise [Adresse 11]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

S.A.R.L. INTEGRANDE

sise [Adresse 5]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. MJ SYNERGIE

mandataire ad hoc de la sociét Astrik

[Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 mars 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, prorogé au 27 juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [C] [N] est propriétaire d'un immeuble situé, [Adresse 9] et la société civile immobilière [K] est propriétaire d'un immeuble situé, [Adresse 2].

L'association foncière urbaine libre Montagnac a été constituée afin de réaliser des travaux de réhabilitation de ces deux biens.

La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 1er février 2009, avec un planning d'exécution de douze mois.

Sont intervenus à l'opération de rénovation :

-architecte : M. [H] [P],

-assistance technique à la maîtrise d'ouvrage : la société Integrande,

-contractant général : la société GECA, assurée auprès de la société d'assurances Axa France Iard,

-sous-traitante de la société GECA : la société Astrik, assurée auprès de la société d'assurances Axa France Iard.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 octobre 2010.

Par acte en date du 11 avril 2011, la SCI [K], M. [N] et l'AFUL Montagnac ont sollicité, en raison de la survenance de désordres, une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée suivant une ordonnance en date du 8 juillet 2011. M. [R], initialement désigné en qualité d'expert judiciaire, a été remplacé par M. [X].

Par des décisions ultérieures, les opérations d'expertises ont été étendues à de nouveaux désordres et de nouvelles parties.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 novembre 2014.

La société GECA a été placée en redressement judiciaire le 12 janvier 2015, puis en liquidation judiciaire le 19 mars 2015.

La société Intégrande Réalisations a fait l'objet d'une déclaration de dissolution le 29 juin 2015.

Selon actes extrajudiciaire en date des 2, 3, 9,10 et 24 mars 2016, la SCI [K] et M. [N] ont assigné, devant le tribunal de grande instance, la société Axa France en qualité d'assureur des sociétés GECA et Astrik, M. [P] et la MAF, la société Integrande, le syndicat propriétaire de l'immeuble de Charles Poncy et la SA GAN Assurances afin d'obtenir, à titre principal, les sommes suivantes : 95.826,62 euros au titre du coût des travaux réparatoires de l'immeuble [Adresse 2] et subsidiairement 60.303,29 euros, 107.414, 84 euros au titre du coût des travaux réparatoires de l'immeuble [Adresse 9] et subsidiairement 59.317,02 euros, 5.291,92 euros pour les frais de maîtrise d''uvre, 105.020 euros en réparation du préjudice locatif subi s'agissant de l'immeuble [Adresse 2] et 79.650 euros en réparation de ce même préjudice s'agissant de l'immeuble situé [Adresse 9].

La société Astrik a été placée en liquidation judiciaire le 14 avril 2016.

Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2016, la SCI [K] et M. [N] ont assigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur de la société Astrick.

Par jugement en date du 9 octobre 2018, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif et la Selarl MJ Synergie - mandataires judiciaires a été désignée pour représenter la société à l'instance.

*

Vu le jugement en date du 30 juin 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a :

-mis hors de cause la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL GECA,

-débouté M. [C] [N] et la SCI [K] de leur demande aux fins de nullité de la clause de non solidarité dans le contrat d'architecte signé avec M. [H] [P],

Au titre des désordres de l'immeuble [Adresse 9] :

-condamné la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Astrik à payer à M. [C] [N] la somme de 16.890,18 euros (7.564,60 euros + 9.325,58 euros),

-constaté la créance de M. [C] [N] au passif de la SARL Astrik représentée par son liquidateur la SARL MJ Synergie, et fixé le montant à hauteur de 112.539,25 euros (7.564,60 euros + 4.554 euros + 9.325,58 euros + 2.656,50 euros + 372,15 euros + 3.164,50 euros + 5.251,92 euros + 79.650 euros),

-condamné la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL Astrik, M. [H] [P] et la Mutuelle des architectes Français à payer à M. [C] [N] la somme de 4.554 euros,

-condamné M. [H] [P], la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Integrande, venant aux droits de la SARL Integrande Réalisations, à payer à M. [C] [N] la somme de 2.631,20 euros,

-condamné la SARL Integrande, venant aux droits de la SARL Integrande Réalisations, à payer à M. [C] [N] la somme de 18.630,69 euros (1.988,58 euros + 3.731,76 euros + 12.910,35 euros),

-condamné in solidum la SARL Integrande, venant aux droits de la SARL Integrande Réalisations, et la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL Astrik, à payer à M. [C] [N] la somme de 3.164,50 euros,

-condamné M. [H] [P], la Mutuelle des Architectes Français d'une part et d'autre part in solidum la SA Axa France Iard et la SARL Integrande venant aux droits de la SARL Integrande Réalisations à payer à M. [C] [N] la somme de 84.901,92 euros (5.251,92 euros + 79.650 euros),

-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, et la société Gan Assurance à payer à M. [C] [N] la somme de 4.640,22 euros,

-débouté M. [C] [N] de ses plus amples demandes de dommages et intérêts,

-dit que toutes les sommes allouées au titre des frais de reprise seront indexées sur la base de l'indice BT01, le premier indice à prendre en considération étant celui applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 19 novembre 2014, le second étant celui du mois de mars 2015, date de début des travaux de reprise suivant factures produites par M. [C] [N],

-dit que toutes les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016, date de l'assignation,

-fait droit à la demande de capitalisation pour les intérêts dus pour au moins une année entière,

-dit que la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SARL Astrik, sous-traitant, pourra opposer ses franchises contractuelles tant sur les indemnisations des désordres que sur des préjudices locatifs,

Au titre des désordres 13 rue Garibaldi :

-condamné la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Astrik à payer à la SCI [K] la somme de 5.181,44 euros,

-constaté la créance de la SCI [K] au passif de la SARL Astrik, représentée par son liquidateur la SARL MJ Synergie, et en fixe le montant à la somme de 134.647,29 euros (10.609,28 euros + 14.509,55 euros + 7.304,11 euros + 5.181,44 euros + 394 euros + 1.897,50 euros + 5.251,92 euros + 89.499,49 euros),

-condamné la SARL Integrande, venant aux droits de la SARL Integrande Réalisations, à payer à la SCI [K] la somme de 4.040,41 euros (2.142,91 euros + 1.897,50 euros),

-condamné in solidum la SARL Integrande, venant aux droits de la SARL Integrande Réalisations, et la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL Astrik, à payer à la SCI [K] la somme de 12.506,78 euros (10.609,28 euros + 1.897,50 euros),

-condamné M. [H] [P], la Mutuelle des Architectes Français d'une part et d'autre part in solidum entre elles la SA Axa France Iard et la SARL Integrande venant aux droits de la SARL Integrande Réalisations à payer à la SCI [K] la somme de 116.565,07 euros (14.509,55 euros + 7.304,11 euros + 5.251,92 euros + 89.499,49 euros),

-débouté la SCI [K] de ses plus amples demandes de dommages et intérêts,

-dit que toutes les sommes allouées au titre des frais de reprise seront indexées sur la base de l'indice BT01, le premier indice à prendre en considération étant celui applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 19 novembre 2014, le second étant celui du mois de mars 2015, date de début des travaux de reprise suivant factures produites par la SCI [K],

-dit que toutes les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016, date de l'assignation,

-fait droit à la demande de capitalisation pour les intérêts dus pour au moins une année entière,

-dit que la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SARL Astrik, sous-traitant, pourra opposer ses franchises contractuelles tant sur les indemnisations des désordres que sur des préjudices locatifs,

Sur les appels en garantie :

-dit que l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, et de son assureur la société Gan Assurances, est sans objet,

-déclaré irrecevables M. [H] [P] et son assureur la Mutuelle des architectes Français en leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la SARL GECA et de la SARL Astrik,

-condamné la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la SARL Astrik, à garantir M. [H] [P] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices locatifs à hauteur de 30 %,

-débouté M. [H] [P] et la Mutuelle des Architectes Français du surplus au titre des appels en garantie,

-dit que l'ensemble des autres appels en garantie formulés à titre subsidiaire sont sans objet ;

Sur les demandes accessoires :

-condamné in solidum la SA Axa France ès qualités d'assureur de la SARL Astrik, M. [H] [P], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Integrande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Gan Assurances à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2.000 euros à M. [C] [N],

- 2.000 euros à la SCI [K],

- 1.500 euros à la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL GECA,

- constaté la créance de M. [C] [N] et de la SCI [K] au passif de la SARL Astrik et fixé les montants aux sommes respectives de 2.000 euros et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

-déclaré irrecevable la demande de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL GECA à l'encontre de la SARL Astrik au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum la SA Axa France ès qualités d'assureur de la SARL Astrik, M. [H] [P], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Integrande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Gan Assurances, la SARL Astrik, représentée par son liquidateur la SARL MJ Synergie-[A] aux dépens, distraits,

-ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel relevé le 21 août 2020 par la SA Axa France Iard ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2022 aux termes de laquelle le magistrat de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Axa à l'égard de la société Integrande et ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement ;

Vu le réenrôlement de l'affaire ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, par lesquelles la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Astrik, demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer:

* s'agissant de l'immeuble Garibaldi les sommes suivantes :

- 7.564 euros TTC au titre des désordres de façades ;

- 9.325,58 euros (8.477,80 euros+ 847,78 euros) au titre des travaux de peinture ;

- 3.164 euros au titre du lot menuiserie intérieure et menuiserie extérieure ;

- 79.650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation au titre du préjudice de jouissance.

* s'agissant de l'immeuble Muraire les sommes suivantes :

- 10.609,28 euros au titre du lot enduit de façade ;

- 7.304,11 euros au titre du lot peinture de l'appartement du 4ème niveau sous terrasse ;

- 5.181,44 euros au titre du lot peinture sur appartements et cage d'escalier ;

- 1.897,50 euros au titre du lot menuiserie bois intérieure et menuiserie extérieure ;

- 89.499,49 euros au titre du préjudice de jouissance ;

* 10.503,84 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des 2 bâtiments ;

Le confirmer pour le surplus.

-juger que la société [K] et M. [N] ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement en ce que la compagnie Axa France ès-qualités d'assureur de la société GECA a été mise hors de cause dès lors que la cour n'a pas été valablement saisie de cette demande de réformation ;

Statuant à nouveau

-juger que les désordres ne sont manifestement pas de nature décennale et que l'expert judiciaire n'explique pas en quoi ceux-ci impacteraient la solidité de l'ouvrage ou rendraient l'ouvrage impropre à sa destination,

-juger de surcroît que l'expert judiciaire reconnait que certains désordres ont fait l'objet de réserves et qu'ils correspondent pour d'autres à des non-finitions,

-juger que la garantie décennale n'est pas une garantie d'achèvement.

-débouter la SCI [K] et Mr [N] de leurs prétentions,

-juger que l'imputabilité des désordres à la société Astrik, au regard de l'abandon de chantier qui lui est reproché et des factures qui ont été produites aux débats, n'est pas démontrée ;

En conséquence,

-mettre hors de cause la compagnie Axa France ès qualités d'assureur de la société Astrik ;

Subsidiairement, sur le quantum, s'en tenir aux estimations de l'expert judiciaire et écarter les prétentions complémentaires formulées par M. [N] et la SCI [K],

-juger s'agissant du préjudice de jouissance que les demandeurs invoquent l'existence de désordres depuis la réception des travaux les ayant empêchés de louer les locaux, ce qui démontre bien que ce préjudice n'est pas consécutif à des désordres garantis par la compagnie Axa France et échappe en conséquence au champ d'application de sa garantie, mettre hors de cause de la compagnie Axa France à ce titre,

-juger de surcroît que les demandeurs poursuivent la réparation d'une perte de chance laquelle ne peut être indemnisée à hauteur du gain espéré,

En conséquence,

-minorer à l'extrême les prétentions formulées par M. [N] et la SCI [K],

-juger en tout état de cause que la compagnie Axa France est bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles tant au titre du préjudice matériel qu'au titre du préjudice immatériel,

-condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, par lesquelles la SCI [K] et M. [C] [N] demandent à la cour de :

-condamner in solidum la société Integrande, M. [H] [P], son assureur la MAF, la société d'assurances Axa France Iard, en ses qualité d'assureur de la société GECA, et d'assureur de la société Astrik à payer à la SCI [K] la somme de 60.303,29 euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 2], augmentée des intérêts au taux légal courant du 2 mars 2016, le tout sous anatocisme en application des dispositions combinées des articles 1153 et 1154 du code civil et réformer en ce sens le jugement rendu, le 30 juin 2020, par le Tribunal Judiciaire de Toulon,

-constater la créance de SCI [K] au passif de la société Astrik et en fixer le montant à hauteur de la somme de 60.303,29 euros euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant l'immeuble sis, [Adresse 2], augmentée des intérêts au taux légal courant du 2 mars 2016, le tout sous anatocisme en application des dispositions combinées des articles 1153 et 1154 du code civil et réformer en ce sens le jugement rendu le 30 juin 2020,

-condamner in solidum la société Integrande, M. [H] [P], son assureur la MAF, la société d'assurances Axa France Iard, en ses qualités d'assureur de la société GECA et d'assureur de la société Astrik, à payer à M. [C] [N] la somme de 59.317,02 euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 9], et la somme de 5.291, 92 euros au titre des honoraires de maître d'oeuvre, augmentées des intérêts au taux légal courant du 2 mars 2016, le tout sous anatocisme en application des dispositions combinées des articles 1153 et 1154 du code civil et réformer en ce sens le jugement rendu le 30 juin 2020,

-constater la créance de M. [C] [N] au passif de la société Astrik et en fixer le montant à hauteur de la somme de 59.317,02 euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant l'immeuble sis, [Adresse 2], augmentée des intérêts au taux légal courant de la présente assignation, le tout sous anatocisme en application des dispositions combinées des articles 1153 et 1154 du code civil et à hauteur de la somme de 5.291, 92 euros au titre des honoraires de maître d'oeuvre, augmentées des intérêts au taux légal courant du 2 mars 2016, le tout sous anatocisme en application des dispositions combinées des articles 1153 et 1154 du code civil et réformer en ce sens le jugement rendu le 30 juin 2020 ;

En tout état de cause,

-dire et juger que les sommes allouées au titre de la reprise des désordres et dommages litigieux seront indexées sur la base de l'indice BT01, le premier indice à prendre en considération étant celui applicable à la date du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport, soit le 19 novembre 2014 et réformer en ce sens le jugement rendu le 30 juin 2020 ;

-prononcer la nullité de la clause limitative de responsabilité stipulée aux contrats liant la SCI [K] et M. [C] [N] à M. [H] [P] selon laquelle " L'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée " et réformer en ce sens le jugement rendu le 30 juin 2020,

-dire et juger nulles et inopposables à M. [C] [N] et à la société [K] les exclusions de garantie excipées par la société Axa au titre des articles 2.13 et 2.16 des conditions générales BTplus dont elle fait état dès lors qu'elles sont imprécises, qu'elles ne sont ni formelles, ni limitées au sens de l'article L.113-1 du code des assurances et réformer en ce sens le jugement rendu le 30 juin 2020,

-condamner in solidum la société Integrande, M. [H] [P], son assureur la MAF, la société d'assurances Axa France Iard, en ses qualité d'assureur de la société GECA et d'assureur de la société Astrik à payer à la SCI [K] la somme de 105.020 euros au titre de son préjudice locatif et réformer en ce sens le jugement rendu le 30 juin 2020,

-constater, de ce chef, la créance de SCI [K] au passif de la société Astrik et en fixer le montant à hauteur de la somme de 105.020 euros au titre de son préjudice locatif et réformer en ce sens le jugement rendu le 30 juin 2020,

-condamner in solidum la société Integrande, M. [H] [P], son assureur la MAF, la société d'assurances Axa France Iard, en ses qualités d'assureur de la société GECA, et d'assureur de la société Astrik, à payer à M. [C] [N] la somme de 79.650 euros au titre de son préjudice locatif et réformer en ce sens le jugement rendu le 30 juin 2020 ;

-constater, de ce chef, la créance de M. [C] [N] au passif de la société Astrik et en fixer le montant à hauteur de la somme de 79.650 euros au titre de son préjudice locatif et réformer en ce sens le jugement rendu le 30 juin 2020,

-condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [H] [P], la MAF, la société Integrande à payer à la SCI [K] et à M. [C] [N], à chacun, la somme de 5.000 euros au titre des frais de justice exposés en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 699 du même code ;

-condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [H] [P], la MAF, la société Integrande à payer à la SCI [K] et à M. [C] [N], à chacun, la somme de 2.000 euros au titre des frais de justice exposés en première instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer, en ce sens, le jugement attaqué,

-condamner in solidum la société Integrande, M. [H] [P], son assureur la MAF, la société d'assurances Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société GECA, la société Astrik représentée par son mandataire ad hoc la société MJ Synergie-mandataires judiciaires elle-même représentée par Me [O] [A], la société d'assurances Axa France Iarden sa qualité d'assureur de la société Astrik, à payer à la SCI [K] et à M. [C] [N] les dépens de la première en ce compris ceux de référé et les honoraires de l'expert judiciaire d'un montant de 13.245,96 euros et confirmer, en ce sens, le jugement attaqué ;

-déclarer la société Axa France Iard irrecevable, par application du principe selon lequel " Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui " ou dit règle de l'Estoppel, à solliciter de la Cour de " juger que la société [K] et M. [C] [N] ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement en ce que la compagnie Axa France en qualité d'assureur de la société GECA a été mise hors de cause dès lors que la cour n'a pas été valablement saisie de cette demande de réformation,

-déclarer irrecevable, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la prétention présentée par la société Axa France Iard tendant à solliciter de la cour de " juger que la société [K] et M. [C] [N] ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement en ce que la compagnie Axa France en qualité d'assureur de la société GECA a été mise hors de cause dès lors que la cour n'a pas été valablement saisie de cette demande de réformation,

-dire et juger irrecevables et pour le moins infondées, la société Integrande, la société Axa France Iard M. [H] [P], la société MAF, en l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

-débouter la société Integrande, la société Axa France Iard, M. [H] [P], la société MAF de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;

-rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre de la SCI [K] et de M. [C] [N],

-rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la SCI [K] et de M. [C] [N],

-débouter la société Integrande, la société Axa France Iard, M. [H] [P], la société MAF de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, par lesquelles M. [P] et la MAF demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil

Vu les articles 1382 et suivants du code civil

Vu les articles 1240 et suivants du code civil

Vu les articles 1103 et suivants du code civil

-réformer le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL GECA, condamné la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL Astrik, M. [H] [P] et la Mutuelle des architectes Français à payer à M. [C] [N] la somme de 4.554 euros, condamné M. [H] [P], la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Integrande, venant aux droits de la SARL Integrande Réalisations, à payer à M. [C] [N] la somme de 2.631,20 euros, condamné M. [H] [P], la Mutuelle des Architectes Français d'une part et d'autre part in solidum la SA Axa France Iardet la SARL Integrande venant aux droits de la SARL Integrande Réalisations à payer à M. [C] [N] la somme de 84.901,92 euros (5.251,92 euros + 79.650 euros), condamné M. [H] [P], la Mutuelle des Architectes Français d'une part et d'autre part in solidum entre elles la SA Axa France Iard et la SARL Integrande venant aux droits de la SARL Integrande Réalisations à payer à la SCI [K] la somme de 116.565,07 euros (14.509,55 euros + 7.304,11 euros + 5.251,92 euros + 89.499,49 euros),

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] et la SCI [K] de leurs demandes de nullité de la clause de non-solidarité dans le contrat d'architecte, condamné Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Astrik, juger que M. [P] n'a eu qu'une mission de conception architecturale du projet, hors plans d'exécution et suivi de chantier, hors rédaction des CCTP,

-juger que le contrat d'architecte vise expressément en son article 6 le fait que les documents graphiques diffusés ne revêtent aucun caractère contractuel et ne sauraient tenir lieu de plans d'exécution et qu'il appartenait à l'entreprise mandatée de vérifier l'ensemble des données, afin d'être maître de sa réalisation,

-juger qu'il est inexact d'écrire que M. [P] a commis une erreur de conception s'agissant du lot ferronnerie, peinture et étanchéité,

-constater que ni la lecture des dires adressés à l'expert judiciaire, ni l'expert judiciaire, ne démontrent l'erreur de conception alléguée,

-juger que l'expert ne démontre pas en quoi les gardes corps sont non conformes aux normes

-juger que l'absence de préconisation d'étanchéité du lot carrelage n'était pas décelable au stade de l'avant-projet sommaire,

-juger que les locateurs d'ouvrage concernés auraient pu déceler la nécessité d'étancher sous le carrelage,

-juger que M. [P] n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission,

-prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. [P] ;

Subsidiairement, au cas où la cour viendrait à retenir l'erreur de conception alléguée

-juger que M. [P] ne saurait être tenu aux autres manquements des locateurs d'ouvrage,

-juger que seuls les postes retenus par l'expert judicaire feront l'objet d'une condamnation de M. [P] à savoir :

. pour l'immeuble [Adresse 13] :

le lot carrelage étanchéité ferronnerie pour un montant global de 14.509,55 euros, pour une quote-part de 2.901,91 euros,

le lot peinture sur appartement niveau 4, pour un montant global de 7.304,11 euros, pour une quote-part de 1.460,82 euros,

. pour l'immeuble rue Muraire :

le lot ferronnerie pour un montant global de 4.554 euros, pour une quote-part de 1.366,20 euros

le lot peinture faux plafonds séjour et salle de bain, pour un montant de 2.630,20 euros, et une quote-part de 789,36 euros

-juger en conséquence que M. [P] ne pourrait être condamné que pour ces postes de préjudices précis,

-juger que les parties ne démontrent pas le lien de causalité entre la mission limitée de M. [P] et les autres désordres,

-dire et juger que la clause d'exclusion de solidarité a vocation à s'appliquer au présent litige,

-juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum,

-condamner M. [P] au paiement des seules sommes retenues par l'expert judiciaire ;

A titre infiniment subsidiaire,

-juger que Axa France doit sa garantie en sa qualité d'assureur d'Astrik et GECA,

-juger que M. [P] ne saurait être condamné aux sommes retenues par l'expert judiciaire et pour les seuls lots pris en compte, que dans la mesure d'une quote-part de 5,67 %,

-condamner in solidum la société Integrande et la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de GECA et Astrik à relever et garantir M. [P] ainsi que son assureur la MAF ;

A titre très infiniment subsidiaire si par extraordinaire et contrairement aux seules erreurs alléguées de l'architecte, une condamnation globale devait être prononcée :

-juger que la clause d'exclusion de solidarité a vocation à s'appliquer au présent litige,

-condamner M. [P] au seul paiement des sommes retenues ;

A titre très très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire et contrairement aux seules erreurs alléguées de l'architecte, une condamnation globale devait être prononcée,

-juger que M. [P] ne saurait être condamné au-delà d'une part de responsabilité de 5,67 %,

-condamner in solidum la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de GECA et Astrik, et Integrande, à relever et garantir M. [P] ainsi que son assureur la MAF

En tout état de cause :

-juger que M. [P] ainsi que son assureur la MAF, ne sauraient être condamnés au paiement des préjudices immatériels sollicités,

-juger que le lien de causalité fait défaut entre les fautes alléguées et les préjudices subis

prononcer la mise hors de cause de M. [P] sur ce chef de préjudice,

-condamner tous succombant aux dépens ainsi qu'à payer aux concluants une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 2 novembre 2020 à la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires à une personne habilitée à recevoir l'acte ;

Vu les actes de signification des conclusions des parties ;

Vu les assignations en date des 26 février 2024 et 6 mars 2024 délivrées à la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire ad hoc de la société Astrik par la SCI [K] et M. [N] (remise de la personne habilitée à recevoir) ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2024 ;

SUR CE, LA COUR

L'étendue de l'appel

Le premier juge a mis hors de cause la société Axa en qualité d'assureur de la société GECA.

L'acte d'appel est ainsi rédigé : La compagnie AXA France entend interjeter appel du Jugement du 30/06/2020 en ce qu'il : - a condamné la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société ASTRIK à payer à Mr [N] la somme de 16.890,18 euros (7.564,60 euros + 9.325,58 euros), - a condamné la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société ASTRIK aux côtés de Mr [P] et de la MAF à payer à Mr [C] [N] la somme de 4.554 euros, - l'a condamnée in solidum avec la société INTEGRANDE venant aux droits de la société INTEGRANDE REALISATIONS à payer à Mr [N] la somme de 3.164,50 euros, - l'a condamnée in solidum avec Mr [P] et la société INTEGRANDE REALISATIONS à payer à Mr [N] la somme de 84.901,92 euros, - dit que toutes les sommes allouées au titre des frais de reprise seront indexées sur la base de l'indice BT01, le premier indice à prendre en considération étant celui applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 19 novembre 2014, le second étant celui du mois de mars 2015, date du début des travaux de reprise suivant factures produites par Mr [N]. - Dit que toutes les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016, date de l'assignation, - Fait droit à la demande de capitalisation pour les intérêts dus pour au moins une année entière. - a condamné la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société ASTRIK à payer à la société [K], la somme de 5.181,44 euros - L'a condamnée in solidum avec la société INTEGRANDE à payer à la société [K] la somme de 12.506,78 euros - L'a condamnée in solidum avec Mr [P], la société INTEGRANDE à payer à la société [K] la somme de 116.565,07 euros - dit que toutes les sommes allouées au titre des frais de reprise seront indexées sur la base de l'indice BT01, le premier indice à prendre en considération étant celui applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 19 novembre 2014, le second étant celui du mois de mars 2015, - Dit que toutes les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016, - a condamné la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société ASTRIK à garantir Mr [P] et La MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices locatifs à hauteur de 30 %. - Dit que l'ensemble des autres appels en garantie formulés à titre subsidiaire sont sans objet. - Condamné in solidum la société AXA France, ès qualité d'assureur de la société ASTRIK, Mr [P] et la MAF, la société INTEGRANDE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : - 2000 euros à Mr [C] [N], - 2000 euros à la SCI [K] - 1500 euros à la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société GECA - Condamné in solidum la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société ASTRIK aux dépens. - Ordonné l'exécution provisoire. L'appel se fonde sur les pièces communiquées en première instance, outres celles qui seront ultérieurement produites devant la Cour.

Ainsi, la déclaration d'appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.

L'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.

Cependant, l'intimé contre lequel son adversaire de première instance a formé préalablement un appel principal a la possibilité d'interjeter, contre cet appelant ou contre d'autres intimés, un appel incident, lequel peut modifier l'objet du litige, tel qu'il est déféré à la cour d'appel, puisqu'il peut être dirigé contre des chefs de la décision non attaquée par l'appel principal et il a un effet dévolutif propre qui étend la saisine de la cour.

Or, dans le cas présent, la SCI [K] et M. [N] d'une part, M. [P] et la MAF d'autre part, forment un appel incident sur la mise hors de cause de la société Axa en qualité d'assureur de la société Geca. Aucun appel provoqué n'était nécessaire, contrairement à ce que soutient l'appelante.

Les désordres

Le jugement, auquel il convient de se référer, rappelle les désordres constatés et qui sont, au demeurant, développés et récapitulés dans le rapport d'expertise.

S'agissant de l'immeuble [Adresse 9], l'expert judiciaire décrit les désordres des caves et du local commercial situé au rez-de-chaussée avec une absence de ventilation, un problème d'humidité, une dégradation des murs et plafonds, ainsi que des désordres au 1er, 2ème, 3ème , 4ème et 5ème étage. Il relève notamment des infiltrations et dégâts des eaux en R+4 et R+5.

L'expert évalue les travaux de réparation à la somme de 59 317,02 euros TTC. Il calcule la perte locative sur la base d'un montant mensuel de 1 350 euros pour un montant total de 60 750 euros.

S'agissant de l'immeuble [Adresse 2], l'expert retient que le réseau des VMC est hors de service, une forte d'odeur d'égout venant des caves constatée depuis le hall de l'entrée, que le réseau ERDF n'est pas raccordé en tension jusqu'aux logements. Il décrit les désordres constatés au 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étage et dans l'escalier. Il s'agit pour l'essentiel d'infiltrations, de dégâts des eaux, d'une forte humidité, de défauts d'étanchéité, de décollements d'enduit et de peinture, de fissurations, de désordres électriques.

Il évalue le coût des travaux de réparation la somme de 60 303,29 euros TTC et calcule la perte locative sur la base d'un montant mensuel de 1780 euros pour un montant total de 80 100 euros.

Les responsabilités

La SARL GECA est l'entrepreneur principal, attributaire des lots ascenseur, gros 'uvre, menuiseries extérieures, couverture.

Elle a sous-traité à la société Astrik la quasi-totalité des travaux.

L'expert judiciaire met en cause la SARL GECA concernant les réserves non levées, les désordres constatés pour les lots menuiseries extérieures, couverture, la mauvaise gestion du chantier et l'abandon du chantier. Il indique que la SARL Astrik n'a pas achevé ses travaux, n'a pas levé les réserves et a abandonné le chantier. Il résulte de ses constatations que la SARL Astrik n'a pas respecté les règles de l'art, les normes et DTU et est à l'origine de malfaçons et de désordres. Son implication fautive est parfaitement établie à l'exception pour les lots menuiseries extérieures, couverture, isolation thermique.

Pour les deux immeubles, les réserves au moment de la réception sont précisées.

L'expert judiciaire opère, concernant les lots et travaux, des distinctions par intervenant (GECA, [P], Integrande) et par nature de travaux (réserves non levées, inachèvements, défauts de conception reprise les désordres consécutifs, désordres postérieurs et dommages consécutifs après réception).

Il met en avant plusieurs préjudices : esthétique, sanitaire, financier, moral.

Le premier juge rappelle, à juste titre, que la société Astrik ne peut voir engager sa responsabilité à l'égard de M. [N] que sur le fondement de l'article 1382 du code civil et retient que les travaux qu'elle a réalisés n'ont pas fait l'objet de réserves et sont apparus après réception.

Le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui inclut l'exécution d'un ouvrage exempt de vices cachés lors de la réception.

La société Astrik a commis des fautes à l'origine des dommages subis par la SCI [K] et par M. [N], de sorte que l'appelante conteste vainement la responsabilité de son assurée.

M. [P] sollicite sa mise hors de cause. Il soutient qu'il n'a établi aucun plan d'exécution ni de conception technique des lots litigieux.Il fait valoir qu'il n'avait aucune mission relative à la nature, caractéristiques et conditions de mise en 'uvre des matériaux. Il ajoute qu'il n'avait pas de mission de direction de l'exécution des travaux.

Les contrats d'architecte font apparaître les missions confiées à M. [P] : APS, APD DPC, PCG, relevé d'état des lieux, étude de programmation, suivi de conformité architecturale sur le chantier.

Ainsi que le relève la juridiction de première instance, l'architecte est mis en cause par l'expert judiciaire pour des défauts de conception.

Le descriptif sommaire des travaux des immeubles montre l'exhaustivité de ceux-ci, poste par poste.

Or, la problématique de l'étanchéité démontre à ce titre une défaillance de M. [P] en lien causal avec le dommage.

L'argumentation de l'intimé relative aux plans d'exécution est inopérante.

Le jugement sera donc confirmé sur la mise en 'uvre de sa responsabilité.

L'architecte est tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres intervenants. La clause d'exclusion de solidarité ou in solidum, avancée par M. [P] et la MAF, ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte. Pour autant, celui-ci ne peut être condamné que pour les désordres caractérisés par un lien d'imputabilité à son encontre. En d'autres termes, il ne peut être tenu que pour sa part de responsabilité. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'annuler la clause litigieuse qualifiée d'abusive par la SCI [K] et M. [N], lesquels ne peuvent se contenter de citer une jurisprudence isolée, sans notamment étayer leur demande en considération du contrat et de la qualité des parties, alors que la licéité de la clause est, pour l'heure, admise. Les prétentions des intimés visant à faire supporter l'entier dommage par l'architecte ne sauraient prospérer.

Les dispositions du jugement concernant la société Integrande sont confirmées, étant rappelé que la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de cette dernière suivant ordonnance en date du 29 mars 2022.

La garantie de l'assureur

La société Axa confirme avoir consenti à la société Astrik une garantie responsabilité civile décennale du sous-traitant mais dénie sa garantie au visa de l'article 2.16.6 des conditions générales.

En l'espèce, la copie du contrat d'assurance qu'aurait souscrit la société Astrik mentionne qu'il est constitué par les conditions particulières jointes aux conditions générales n°951939 1 protection juridique n°953492 et à la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Cependant, ce document n'est pas signé par l'assuré, comme le soulignent la SCI [K] et M. [N].

En toute hypothèse, l'article 2.13 des conditions générales BTPLUS définit la garantie " Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire " comme suit :

L'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement indissociable à la réalisation 9 duquel l'assuré a contribué :

Lorsqu'après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré ne trouvant pas son origine dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage, et dans les limites de cette garantie.

L'assureur se prévaut de la clause d'exclusion prévue à l'article 2.16 selon lequel sont exclus les préjudices trouvant leur origine dans :

-2.16.5 l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus dans les pièces contractuelles, ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché ;

-2.16.6 le coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d''uvre, d'un autre entrepreneur, ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant.

Néanmoins, l'appelante ne démontre pas que les conditions de l'application de cette clause sont réunies et tente vainement de se retrancher derrière des réserves prétendument non levées et des inachèvements. En effet, les intimés rappellent les malfaçons, le non-respect des règles de l'art et DTU, mises en évidence par le rapport d'expertise, au titre des différents lots et pour chacun des immeubles. Le premier juge note l'absence de réserves concernant les lots concernés par les désordres en lien avec les fautes de la SARL Astrik et ces manquements ne peuvent être cantonnés à de simples inachèvements.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Axa, en qualité d'assureur de la société Astrik et admis l'opposabilité des franchises.

Par ailleurs, la juridiction de première instance a, par des motifs pertinents, mis hors de cause la société Axa en qualité d'assureur de la société GECA. La qualité de " contractant général " ne saurait suffire à retenir la garantie de l'assureur.

L'indemnisation et les recours en garantie

La SCI [K] et M. [N] justifient avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Astrik. Depuis lors, la procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 9 octobre 2018 mais le mandataire ad hoc a été attrait à la procédure de première instance et d'appel.

Par des motifs que la cour approuve et au regard du rapport d'expertise judiciaire, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à la fixation au passif de la procédure de la société Astrik, aux condamnations prononcées, en principal et accessoires, au titre des préjudices subis, ainsi que les proportions retenues. La perte de chance alléguée par l'appelante est infondée, de même que son argumentation pour retarder le point de départ du préjudice. De leur côté, la SCI [K] et M. [N] n'apportent pas d'éléments tangibles au soutien de leurs demandes, notamment celles au titre du préjudice locatif.

Le jugement sera également confirmé sur les recours en garantie, tels que motivés par le premier juge.

Il sera alloué à la SCI [K] et M. [N] une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, les autres demandes de ce chef étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en date du 30 juin 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SARL Astrik, M. [H] [P] et la Mutuelle des architectes français à verser à la société civile immobilière [K] et M. [C] [N], à chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SARL Astrik, M.[H] [P] et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 23/11713
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.11713 ?
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