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27/06/2024 | FRANCE | N°23/10847

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 27 juin 2024, 23/10847


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/ 154







Rôle N° RG 23/10847 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY5F







Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE





C/



[N] [Y]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Valérie SADOUSTY





Me Rachel SARAGA-BROSSAT





Décision déférée à la Cour :

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Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/17090.





APPELANTE



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,

dont le siège social sis : [Adresse 3]

représentée par Me Valérie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/ 154

Rôle N° RG 23/10847 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY5F

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/

[N] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valérie SADOUSTY

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/17090.

APPELANTE

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,

dont le siège social sis : [Adresse 3]

représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [N] [Y]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric ROSI, avocat au barreau de GRASSE, Me Chantal AZEMAR MORANDINI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, après prorogation du délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

Signé par madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 7 novembre 2019, la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée a relevé appel du jugement du 20 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Nice lequel a :

- dit que l'action de la banque à l'encontre de Mme [N] [Y], concernant l'exécution du protocole transactionnel conclu en octobre 2011, est prescrite ;

- prononcé la nullité de ce protocole transactionnel

- condamné la banque à payer à Mme [N] [Y] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre celle de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 juillet 2022, Mme [N] [Y] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, le magistrat de la mise en état a :

- constaté la péremption de l'instance à la date du 28 février 2022 ;

- déclaré la cour dessaisie du dossier ;

- condamné la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté la demande de Mme [N] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 3 août 2023, la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.

---------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée soutient que :

- faute pour l'intimée d'avoir demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'instance périmée avant l'avis de fixation du 20 juin 2022, ou pour le juge de l'avoir prononcée d'office, l'instance ne pouvait plus être déclarée périmée ;

- conformément au revirement de jurisprudence consacré la cour de cassation (Civ 2e 7 mars 2024, 21-19.761), en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir les diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, il y a lieu de considérer que l'instance ne s'est pas périmée car le délai de péremption a cessé de courir dès le 26 février 2020, après l'accomplissement des formalités obligatoires prévues par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir d'une part par le dépôt par l'appelante de ses conclusions d'appelant le 30 janvier 2020, puis d'autre part par la notification par l'intimée de ses conclusions d'intimée le 26 février 2020, étant observé que l'appelant n'était pas tenu de répliquer dans le délai de l'article 910, faute d'appel incident ; la péremption procède de la durée excessive de la procédure, le calendrier étant fixé plus de deux années et sept mois après la déclaration d'appel.

Au visa des articles 2, 386, 388, 908, 909, 910, 910-4 et 912 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant le droit à la durée raisonnable du procès en matière civile, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juillet 2023 dans la limite des chefs suivants :

- constaté la péremption de l'instance à la date du 28 février 2022 ;

- déclaré la cour dessaisie du dossier ;

- condamné la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de l'instance.

- statuant à nouveau, rejeter la demande de péremption soulevée par Mme [N] [Y],

- en tout état de cause, débouter Mme [N] [Y] de toutes ses demandes dans l'incident ;

- réserver les dépens.

----------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [Y] réplique qu'au regard des arrêts du 7 mars 2024, opérant revirement total de jurisprudence en matière de péremption, elle soutient plus le moyen soulevé devant le conseiller de la mise en état. Elle demande de :

- dire n'y avoir lieu à constater la péremption et renvoyer à une audience au fond ;

- réserver les dépens.

MOTIFS

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.

Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015,n° 14-10.548).

En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ.2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012). Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.

Toutefois, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. [']

Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption (Civ 2ème, 7 mars 2024, 21-19.761).

Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.

La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions d'intimée, notifiées le 26 février 2020, lesquelles ne comportent pas appel incident.

Si la péremption de l'instance tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, elle ne saurait être constatée en l'espèce, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir les diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance n'est pas périmée et l'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juillet 2023,

Dit n'y avoir lieu à l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,

Condamne in solidum la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée et Mme [N] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 23/10847
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.10847 ?
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