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27/06/2024 | FRANCE | N°23/10777

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 27 juin 2024, 23/10777


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/ 153









Rôle N° RG 23/10777 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYVO







S.A.S. EPICURE OPERA





C/



S.A.S. ENGECOM





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Christine MOREL





Me Charles TROLLIET-MALINCONI





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribuna

l de Commerce de Marseille en date du 20 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00253.





APPELANTE



S.A.S. EPICURE OPERA Prise en la personne de son représentant légal y domicilié,

dont le siège social sis : [Adresse 1] / FRANCE

représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/ 153

Rôle N° RG 23/10777 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYVO

S.A.S. EPICURE OPERA

C/

S.A.S. ENGECOM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine MOREL

Me Charles TROLLIET-MALINCONI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 20 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00253.

APPELANTE

S.A.S. EPICURE OPERA Prise en la personne de son représentant légal y domicilié,

dont le siège social sis : [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Christine MOREL de la SELARL C3M, avocat au barreau de Marseille substituée par Me Marine DA CUNHA de l'AARPI AUDAX AVOCATS, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant.

INTIMEE

S.A.S. ENGECOM,

dont le siège sociual sis : [Adresse 3]

représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme [N] [U] a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024., après prorogation du délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

Signé par madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signatures privées du 24 novembre 2022, la SAS Engecom a mis à la disposition de la SAS Epicure Opéra des locaux situés [Adresse 2] moyennant une redevance mensuelle forfaitaire de 3 000 euros HT si la SAS Epicure réalisait un chiffre d'affaires mensuel inférieur ou égal à 24 000 euros et une redevance mensuelle variable de 20% du chiffre d'affaires mensuel réalisé dans les locaux mis à disposition au-delà de cette somme.

Les factures mensuelles n'ont plus été réglées à compter de février 2023 malgré mises en demeure et la SAS Engecom a fait assigner la SAS Epicure Opéra devant le président du tribunal de commerce de Marseille statuant en référé pour obtenir une provision.

Par ordonnance de référé du 20 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a :

- condamné la société Epicure Opéra à payer en deniers ou quittance à la société Engecom la somme provisionnelle de 14 547,72 € (quatorze mille cinq cent quarante-sept euros et soixante-douze centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Epicure Opéra à payer à la société Engecom les pénalités légales au taux fixé par l'article L. 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ;

- condamné la société Epicure Opéra aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile ;

- rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.

La SAS Epicure Opéra a interjeté appel par déclaration du 10 août 2023.

Par conclusions notifiées et déposées le 26 avril 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Epicure Opéra demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance RG 2023RO0253 rendue le 20 juillet 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant en référé en ce qu'elle a :

« condamné la Société Epicure Opéra à payer en deniers ou quittance à la société Engecom la somme provisionnelle de 14.547, 72 € (quatorze mille cinq cent quarante-sept euros et soixante-douze centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêt légal à compter du 30 mai 2023, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Epicure Opéra à payer à la société Engecom les pénalités légales au taux fixé par l'article L 441-10 11du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ;

condamné la société Epicure Opéra aux dépens toutes taxes comprises de l'ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile »

et statuant à nouveau,

à titre principal :

constater l'existence de contestations sérieuses,

déclarer la formation des référés incompétente pour se prononcer sur les demandes de la société Engecom,

débouter la société Engecom de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

constater l'existence d'une contestation sérieuse résultant de la nullité du commandement de payer

à titre subsidiaire

réduire la condamnation de la société Epicure Opéra à la somme de :

- 5.822,71 € si la cour estime qu'il n'y a pas de doute sur l'interprétation et que la notion de chiffre d'affaires doit d'entendre HT ;

- 10.424,32 € TTC si la cour estime qu'il n'y a pas de doute sur l'interprétation et que la notion de chiffre d'affaires doit s'entendre TTC ;

à titre infiniment subsidiaire,

accorder à la société Epicure Opéra un délai de grâce sur 12 mois à compter de la décision à intervenir pour le paiement des sommes que la juridiction estimerait fondées,

à titre reconventionnel

condamner la société Engecom au paiement de la somme de 5.385,60 € TTC à titre provisionnel en paiement des factures de consommation en souffrance ;

ordonner la compensation des créances exigibles entre les sociétés Epicure Opéra et Engecom ;

en tout état de cause :

condamner la société Engecom au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la Société Engecom aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées et déposées le 7 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Engecom demande à la cour de :

- condamner la société Epicure Opéra à verser à la société Engecom la somme de 27.416,80€ TTC à titre provisionnel à valoir sur les sommes dues au principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023,

- condamner la société Epicure Opéra à verser à la société Engecom les pénalités légales de l'article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée,

- débouter la société Epicure Opéra de sa demande reconventionnelle en paiement et en tout état de cause dire n'y avoir lieu à compensation,

- condamner la société Epicure Opéra à verser à la société Engecom la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.

MOTIFS

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

À titre liminaire, il ne sera pas répondu à la demande de « constater l'existence d'une contestation sérieuse résultant de la nullité du commandement de payer », aucun moyen n'étant invoqué dans les conclusions au soutien de cette prétention.

Les parties s'opposent sur l'interprétation de la clause du contrat prévoyant le mode de rémunération de la mise à disposition des locaux. Cette interprétation, nécessaire au regard des termes employés et rappelés ci-dessus, excède les pouvoirs du juge des référés et ce d'autant plus que la SAS Engecom entend privilégier devant la cour une interprétation différente de celle soutenue devant le juge des référés pour solliciter une provision plus importante.

Il existe également une contestation sérieuse au regard de la créance que la SAS Epicure Opéra soutient détenir sur la SAS Engecom, puisque cette créance ne résulte pas des accords des parties quant à la mise à disposition des locaux, ne procède que de factures émises sans que ne soit démontré un quelconque envoi à la SAS Engecom et qui nécessitent par conséquent un examen au fond, que ne saurait effectuer le juge des référés.

Il résulte en revanche des pièces produites aux débats que la SAS Epicure Opéra a accepté, en janvier 2023, sans protestation, de régler la facture émise par la SAS Engecom, selon le mode de calcul initialement effectué par celle-ci, soit sur le montant TTC des recettes, en appliquant le montant forfaitaire de 3 000 euros HT sur la partie du chiffre d'affaires jusqu'à 24 000 euros et la rémunération de 20% sur la partie du chiffre d'affaires excédant cette somme.

La somme de 14 547,72 euros correspondant au solde de la facture de janvier, et aux factures de février et mars 2023, qui appliquent le même mode de calcul, n'est donc pas sérieusement contestable comme l'a exactement énoncé le juge des référés et l'ordonnance déférée est confirmée de ce chef.

L'application des pénalités fixées à l'article L441-10 II du code de commerce, exigibles de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats n'est pas plus sérieusement contestable et la décision déférée est également confirmée de ce chef.

La SAS Epicure Opéra sollicite des délais de paiement mais ne produit aucune pièce relative à sa situation économique et financière, elle est par conséquent déboutée de cette demande.

La SAS Epicure Opéra, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille du 20 juillet 2023,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Epicure Opéra de sa demande de délais de paiement,

Condamne la SAS Epicure Opéra aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Epicure Opéra à payer à la SAS Engecom la somme de 3 000 euros.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 23/10777
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.10777 ?
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