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27/06/2024 | FRANCE | N°23/04637

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 27 juin 2024, 23/04637


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Chambre 1-3

N° RG 23/04637 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBEU

Ordonnance n° 2024/M152





S.A.S. MEDIACO COTE D'AZUR

représentée par Me Jean-michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maximilien NEYMON, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelante





S.A.S. SER CONSTRUCTION



S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [D] [N], ès qualités de mandata

ire judiciaire à la sauvegarde de la société SER CONSTRUCTION



S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIÉS représentée par Maître [H] [X] MEYNET, ès qualités d'administrateur ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 23/04637 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBEU

Ordonnance n° 2024/M152

S.A.S. MEDIACO COTE D'AZUR

représentée par Me Jean-michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maximilien NEYMON, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.S. SER CONSTRUCTION

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [D] [N], ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société SER CONSTRUCTION

S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIÉS représentée par Maître [H] [X] MEYNET, ès qualités d'administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société SER CONSTRUCTION

représentées par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

assistées de Me Julie THIBERT, avocat au barreau de PARIS

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 18 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Cannes a :

-condamné la société SER construction, la société Meynet & associés, prise en sa qualité d'administrateur de la société SER construction, et la société MJ Alpes, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SER construction, à payer la somme de 16 202,40 euros TTC à la société Mediaco Côte d'Azur au titre de la facture échue ;

-condamné la société Mediaco Côte d'Azur à payer à la société SER construction, la société Meynet & associés, prise en sa qualité d'administrateur de la société SER construction, et la société MJ Alpes, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SER construction, la somme de 37 390 euros au titre des réparations effectuées sur la chaudière après entreposage sur son site ;

-dit qu'il convient de procéder par compensation des sommes dues ;

-en conséquence,

-condamné la société Mediaco Côte d'Azur à payer la somme de 21 187,60 euros TTC à la société SER construction, la société Meynet & associés, prise en sa qualité d'administrateur de la société SER construction, et la société MJ Alpes, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SER construction, au titre de la compensation outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-condamné la société SER construction, la société Meynet & associés, prise en sa qualité d'administrateur de la société SER construction, et la société MJ Alpes, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SER construction, à payer à la société Mediaco Côte d'Azur la somme de 40 euros au titre de l'indemnité légale forfaitaire ;

-débouté la société Mediaco Côte d'Azur de sa demande de paiement des intérêts de retard à hauteur de 25 % par an au titre de la facture échue ;

-dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.

La société Mediaco Côte d'Azur a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2023.

Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la société SER construction ainsi que la société Meynet & associés et la société MJ Alpes, respectivement prises en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la cette société, nous ont demandé de prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2024, la société Mediaco Côte d'Azur nous a demandé :

-à titre principal,

-de rejeter la demande de radiation,

-à titre subsidiaire,

-d'ordonner la consignation de la somme de 21 147,60 euros et de désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge,

-de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Pour justifier sa demande, la société Mediaco Côte d'Azur fait valoir :

-que le tribunal a commis une erreur d'appréciation,

-que les demanderesses à l'incident n'établissent pas leur avoir fait signifier le jugement,

-qu'il est évident qu'au regard de la santé fragile de la société SER construction qui est actuellement sous plan de sauvegarde, elle risquerait de perdre sa créance si le jugement était infirmé.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 9 avril 2024, les intimés nous ont demandé :

-d'ordonner la radiation de l'affaire faute d'exécution complète du jugement par la société Mediaco Côte d'Azur et compte tenu du solde dû de 1 128,22 euros,

-de rejeter les demandes de la société Mediaco Côte d'Azur et de condamner cette dernière aux dépens.

Elles exposent que le commissaire de justice mandaté par la société SER construction a procédé à l'exécution du jugement à l'encontre de la société Mediaco Côte d'Azur qui s'est dessaisie des fonds à l'exception de la somme de 1 128,22 euros au titre des frais du commissaire de justice.

Motifs :

La société Mediaco Côte d'Azur ayant payé le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire, l'article 524 du code de procédure civile ne visant pas les frais d'exécution forcée.

L'avocat qui représentait la société SER construction étant décédé le 26 avril 2024, après l'ouverture des débats relatifs au présent incident, il convient de faire application des dispositions des articles 369 et 376 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Rejetons la demande de radiation formée en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Constatons l'interruption de l'instance intervenue le 26 avril 2024 par le décès de l'avocat de la société SER construction ;

Invitons les parties à nous faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et disons que l'affaire sera radiée à défaut de diligences dans le délai de trois mois à compter de ce jour.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 juin 2024,

Le greffier La magistrate de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 23/04637
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.04637 ?
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