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27/06/2024 | FRANCE | N°22/17388

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 27 juin 2024, 22/17388


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/189







Rôle N° RG 22/17388 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRTS





S.A. AXA FRANCE IARD





C/



S.N.C. PIZZERIA MAGA















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Romain CHERFILS



Me Jean paul ARMAND













Décision

déférée à la cour :



Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 01 décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F01220.





APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 1]



représentée...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/189

Rôle N° RG 22/17388 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRTS

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.N.C. PIZZERIA MAGA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Jean paul ARMAND

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 01 décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F01220.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SNC PIZZERIA MAGA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SNC Pizzeria Maga exerce une activité de restauration traditionnelle à [Localité 4].

Elle a souscrit le 16 mars 2020, auprès de la SA Axa France Iard un contrat d'assurance multirisques professionnelle, prenant effet au 1er février 2020.

En application de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la SNC Pizzeria Maga a fermé son établissement.

La SNC Pizzeria Maga a réclamé à la SA Axa France Iard, une somme de 105 116,70 euros au titre de ses pertes d'exploitation.

La SA Axa France Iard a refusé de prendre en charge le sinistre.

Par acte du 30 septembre 2021, la SNC Pizzeria Maga a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille la SA Axa France Iard aux fins de voir dire que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur pour dénier sa garantie au titre des pertes d'exploitation est réputée non écrite ; condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 105 116,70 euros au titre de 1'indemnisation qui lui est due ; 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de cette société ; 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.

Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :

-déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie libellée en ces termes : sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ;

-débouté la SA Axa France Iard de sa demande formée à titre subsidiaire au titre du défaut d'aléa au jour de la souscription ;

-déclaré mobilisable l'extension de garantie «Perte d'Exploitation suite à la Fermeture Administrative» souscrite par la société Pizzeria Maga ;

En conséquence,

-condamné la SA Axa France Iard à payer à la société Pizzeria Maga la somme de 50 000 euros à titre de provision, à valoir sur les pertes d'exploitation qu'e1le a subies lors des deux périodes de fermeture, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Sur le quantum de la perte d'exploitation de la société Pizzeria Maga :

-désigné Monsieur [E] [G] demeurant [Adresse 3] en qualité d'expert avec pour mission :

-d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations,

-de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l'estimation effectuée par la société Pizzeria Maga et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,

-d'entendre tous sachants,

-de s'adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,

-d'examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de 3 (trois) mois par sinistre, déduction faite d'une franchise de 3 (trois) jours,

-d'évaluer le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d'affaires a été généré par des ventes à emporter ou «click and collect» et en le retranchant alors, en prenant compte les facteurs externes indépendamment des pertes d'exploitation liées à la fermeture administrative,

-de déterminer le montant de l'indemnité due au titre de la garantie «Perte d'Exploitation suite à Fermeture Administrative» prévue au contrat d'assurance,

-de façon générale, fournir toute information qui lui paraîtrait utile, pour la résolution ultérieure du litige,

-dit que du tout, l'expert, dans les 3 (trois) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire,

-dit que le suivi de l'expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 13 avril 2023, au 3ème niveau du tribunal de commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile,

-dit que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire,

-dit que faute par l'expert d'avoir informé le juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du juge chargé du contrôle,

-dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

-dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

-dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation,

-dit que la société Axa France Iard devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe,

-dit et juge que faute par la société Axa France Iard d'effectuer cette consignation dans ledit délai, l'article 271 du code de procédure civile sortira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l'expert,

-dit que le greffe informera l'expert de la consignation intervenue,

-condamné la société Axa France Iard à payer à la société Pizzeria Maga la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Axa France Iard aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros,

-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

-conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

La SA Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 30 décembre 2022.

Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

-révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2024,

-donner acte à AXA France qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Pizzeria Maga,

-donner acte à AXA France qu'elle se désiste de son appel,

-constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/17388,

-juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu les dernières conclusions de la SNC Pizzeria Maga, notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile';

-prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Pizzeria Maga,

-constater que la société AXA accepte sans réserve le désistement d'instance et d'action de la société Pizzeria Maga,

-prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/17388,

-statuer ce que de droit sur les dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION':

La SA Axa France Iard a signifié des conclusions de désistement d'appel compte tenu du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties.

La SNC Pizzeria Maga a signifié des conclusions de désistement d'instance et d'action.

Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à la SA Axa France Iard de son désistement d'appel, de donner acte à la SAS Bkasse de son désistement d'instance et d'action et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS':

Statuant publiquement, par décision contradictoire';

Donne acte à SA Axa France Iard de son désistement d'appel ;

Donne acte à la SAS Bkasse de son désistement d'instance et d'action';

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';

Dit que la SA Axa France Iard conservera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 22/17388
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.17388 ?
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