La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°22/13962

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 27 juin 2024, 22/13962


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/186







Rôle N° RG 22/13962 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGBG





SARL LES 2 R





C/



S.A. AXA FRANCE IARD















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Emmanuelle PLAN





Me Françoise BOULAN







Décision déférée à la cour :



Jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 13 octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022002512.





APPELANTE



SARL LES 2 R prise en la personne de son représentant légal en exercice M.[X] [N], domicilié en cette qualité au siège

sis [Adresse 2]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/186

Rôle N° RG 22/13962 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGBG

SARL LES 2 R

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuelle PLAN

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 13 octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022002512.

APPELANTE

SARL LES 2 R prise en la personne de son représentant légal en exercice M.[X] [N], domicilié en cette qualité au siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Marc BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans le cadre de son activité d'exploitation d'un manège pour enfants au sein du centre commercial Carrefour [Localité 3], la société Les2R a souscrit le 18 janvier 2008, un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société Axa France Iard par l'intermédiaire de son agent général avec prise d'effet au 1er janvier 2008.

Ce contrat prévoit dans ses conditions générales une garantie perte d'exploitation et dans ses conditions particulières une extension de garantie relative à la perte d'exploitation et de revenus suite à une fermeture administrative, assortie d'une clause d'exclusion.

En application de l'arrêté du 14 mars 2020 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19'». les restaurants et débits de boissons ont eu l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars au 15 avril 2020, période d'interdiction qui s'est poursuivie par décrets jusqu'au 1er juin 2020 impliquant une fermeture du 15 mars au 1 juin 2020.

Au mois de mai 2020, la société Les2R a demandé à son assureur l'application de la garantie prévue au contrat d'assurance.

Par lettre du 25 septembre 2020, la société Axa France Iard a refusé sa garantie en invoquant la clause d'exclusion.

La société Les2R a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en indemnisation de son préjudice résultant de ses pertes d'exploitation et, par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce a :

-jugé la clause d'exclusion opposée par la SA Axa France Iard à son assuré valide ;

-débouté en conséquence la société Les2R de sa demande de condamnation à l'encontre de la SA Axa France Iard et de ses autres demandes ;

-condamné la société Les2R (Sarl) en tous les dépens de la présente instance.

Par déclaration du 18 octobre 2022, la société Les2R a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

-vu les articles 1170 et suivants du code civil,

-vu les articles 1190 et suivants du code civil,

-vu l'article L.113-1 du code des assurances,

-vu l'article 12 code de procédure civile,

-et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office

-faisant corps avec le motif,

-au principal,

-de déclarer l'appel recevable et bien fondé,

-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*jugé la clause d'exclusion opposée par la SA Axa France Iard à son assuré, valide,

*débouté en conséquence la société Les2R de sa demande de condamnation à l'encontre de la SA Axa France Iard,

*condamné la société Les 2R en tous les dépens,

-en conséquence,

-de juger que la garantie Perte d'exploitations de la police d'Axa Iard pour fermeture administrative de l'établissement assuré appartenant à la société Les 2R en cas d'épidémie est applicable,

-de condamner la société Axa Iard à mettre en 'uvre sa garantie des pertes d'exploitation au profit de la société Les2R,

-au principal,

-de condamner la société Axa Iard à payer la somme de 20 723,21 euros au titre des pertes d'exploitation au profit de la société Les2R,

-subsidiairement,

-de condamner la société Axa Iard à payer la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation du sinistre au profit de la société Les2R,

-d'ordonner une expertise, avec principalement pour mission :

*d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations,

*de se faire communiquer tous documents comptables utiles à ses investigations,

*d'entendre tous sachants,

*de s'adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,

*d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute au titre de l'activité de restaurant de la société Les2R pendant les périodes suivantes :

du 15 mars au 2 juin 2020,

du 30 octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020,

*d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation de l'activité de restaurant pendant la période d'indemnisation,

*d'évaluer le montant des pertes financières de l'activité de restaurant,

*d'évaluer le montant des facteurs internes et externes à l'activité de restaurant susceptible d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et le chiffre d'affaires de cette activité,

*d'évaluer le montant des charges normales au titre de l'activité de restaurant que du fait du sinistre la société Les2R a cessé de payer pendant la période d'indemnisation,

-de condamner la société Axa France Iard à payer aux requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-de réserver à la requérante le droit de parfaire son chiffrage.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :

-vu les articles 1103, et 1170 du code civil,

-vu les articles L.113-1 et L.121-1 du code des assurances,

-à titre principal,

-de juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,

-de juger que cette clause d'exclusion répond au caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances,

-de juger que cette clause d'exclusion répond au caractère formel de l'article L.113-1 du code des assurances,

-de juger que cette clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle d'Axa France Iard de sa substance et qu'elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance,

-en conséquence :

-de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-de débouter la société Les2R de sa demande de condamnation formulée à l'encontre d'Axa France Iard visant à prendre en charge ses Pertes d'exploitation au titre des fermetures imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus du Covid-19,

-à titre subsidiaire,

-si par extraordinaire la cour estimait que la garantie d'Axa France Iard était mobilisable,

-de juger que le montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée ne correspond pas aux règles de calcul prévues dans le contrat d'assurance,

-en conséquence :

-de débouter la société Les2R de sa demande de condamnation formée à l'encontre d'Axa France Iard,

-de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :

*se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'expert-comptable de l'appelante, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,

*entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

*examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois,

*donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,

*donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,

*donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la fermeture administrative en se fondant notamment sur les recettes encaissées les semaines ayant précédé le 15 mars 2020,

-en tout état de cause,

-de condamner la société Les2R à payer à Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.

Motifs :

La clause litigieuse énonce': « SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».

Cette clause présente un caractère formel et limité au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, en ce que le terme « épidémie » quand bien même il ne serait pas défini au contrat d'assurance, ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie.

En effet, la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.

Cette clause n'aboutit pas non plus à priver de toute contrepartie l'obligation de l'assureur d'assurer le sinistre en cas d'épidémie. Car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d'un seul établissement, et les autorités administratives peuvent adopter une mesure de fermeture isolée s'appliquant à un seul restaurant au niveau départemental, Ainsi, la fermeture administrative «'individuelle » de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable et pouvant mobiliser la garantie perte d'exploitation.

La clause litigieuse est donc valable et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Les2R à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Les2R aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 22/13962
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.13962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award