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27/06/2024 | FRANCE | N°22/08936

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 27 juin 2024, 22/08936


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/185







Rôle N° RG 22/08936 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTPH





S.A. AXA FRANCE IARD





C/



S.A.R.L. [C]













Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Romain CHERFILS



Me Jean-pierre TERTIAN

















Décision défÃ

©rée à la cour :



Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F01164.





APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 2]



représentée par Me Romain C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/185

Rôle N° RG 22/08936 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTPH

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.A.R.L. [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Jean-pierre TERTIAN

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F01164.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. [C] À L'ENSEIGNE LA DETENTE

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société [C] exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne "La Détente", [Adresse 1]

Le 10 mai 2012, elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°5423997804 auprès de la société Axa France Iard.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2021, elle a effectué une déclaration de sinistre au titre des pertes d'exploitation enregistrées dans les suites des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire de Covid 19.

La société Axa France Iard a opposé un refus de garantie.

Selon acte extrajudiciaire en date du 14 septembre 2021, la société [C] a assigné, devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Axa France Iard SA à l'effet, à titre principal, de mettre en 'uvre la garantie Perte d'exploitation et d'obtenir une provision d'un montant de 32.108 euros HT et, subsidiairement en cas d'expertise, de 30.000 euros HT, outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

*

Vu le jugement en date du 30 mai 2022 par lequel le tribunal de commerce de Marseille a notamment :

- déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie ;

- condamné la société Axa France Iard SA à payer à la société [C] SARL la somme de 20.000 euros, à titre de provision, à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et à compter du 1er novembre 2020 dans la limite contractuelle de trois mois ;

- désigné M. [L] en qualité d'expert avec notamment pour mission de :

- évaluer 1e montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes suivantes : du 15 mars au 2 juin 2020 et à partir du 1er novembre 2020 dans la limite contractuelle de trois mois ;

- évaluer le montant des frais supplémentaires d'exp1oitation pendant la période d'indemnisation,

- évaluer le montant des pertes financières,

- évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et le chiffre d'affaires ;

- déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la société [C] SARL a cessé de payer pendant la période d'indemnisation ;

- chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société [C] SARL pendant les périodes suivantes : du 15 mars au 2 juin 2020 et à partir du 1er novembre 2020 dans la limite contractuelle de trois mois ;

- dit que la société Axa France Iard SA devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 3.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe ;

- condamné la société Axa France Iard SA à payer à la société [C] SARL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Axa France Iard SA aux dépens ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement ;

Vu l'appel relevé le 21 juin 2022 par la société Axa France Iard ;

Vu les dernières conclusions, notifiées le 17 novembre 2023, par lesquelles la société Axa France Iard SA demande à la cour de :

Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'assuré auprès d'Axa France Iard,

Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,

Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel et y faisant droit :

A titre principal,

- infirmer le jugement du 30 mai 2022 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a considéré que la clause d'exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'Axa France Iard devra garantir la société [C] au titre de la perte d'exploitation de son activité de restauration ; condamné Axa France Iard à payer à la société [C] une somme provisionnelle de 20.000 euros ; ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin M. [L] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris ; condamné Axa France Iard aux entiers dépens ; débouté Axa France Iard de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;

Statuant à nouveau,

- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;

- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;

- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'Axa France Iard de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;

- juger que la prétention fondée sur un prétendu manquement au devoir de conseil est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, non reprise au dispositif des premières écritures devant la cour, et formulée pour la première fois dans les écritures n°2 de l'intimée au-delà du délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile ;

- juger qu'Axa France Iard n'a pas manqué à son devoir d'information ou de conseil ;

- débouter la société [C] de sa demande fondée sur un prétendu manquement au devoir de conseil, comme étant à la fois irrecevable et infondée ;

En conséquence,

- juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;

- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'Axa France Iard et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 30 mai 2022 ;

- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Marseille ;

A titre subsidiaire,

- juger que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Marseille n'est pas justifié ;

- réformer le jugement entrepris sur la mission confiée à l'expert judiciaire ;

- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Marseille comme suit :

- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;

- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;

- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;

-donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;

En tout état de cause,

- juger qu'aucune garantie n'est due en l'état de la suspension de la garantie pour la période du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, pour non-paiement de la prime d'assurance, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ;

- débouter l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;

- condamner l'assuré à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Me Cherfils ;

Vu les dernières conclusions, notifiées le 6 février 2023, par lesquelles la société [C] à l'enseigne La Détente demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1108 et 1143 du code civil ;

Vu les dispositions des articles 1169 et 1170 du code civil ;

Vu les dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances ;

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;

Vu le contrat d'assurance souscrit ;

- débouter la société Axa France Iard de sa demande de non-garantie comme étant une demande nouvelle en cause d'appel au demeurant non justifiée ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à garantir les sinistres perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie subis par la société [C] entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le 30 janvier 2021, après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d'exclusion opposée à l'assuré ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L], expert et qu'il a mis à la charge d'Axa France le montant de la consignation d'expertise ;

- exclure les facteurs externes de la mission impartie à l'expert ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a condamné Axa France Iard à payer à la société [C] une provision de 20.000 euros ;

Subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu par adjonction de motifs et condamner Axa France Iard sur le fondement de l'article 1231 du code civil à raison du manquement à ses devoirs de conseils et d'information ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a condamné Axa France Iard à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Axa France Iard à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ;

SUR, LA COUR,

L'appelante invoque les divergences de jurisprudence qui existaient entre les juridictions du fond et l'uniformisation intervenue à la suite des arrêts prononcés par la Cour de cassation en 2022 et 2023. Elle fait valoir les décisions rendues depuis lors par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle prétend que la garantie n'est pas due pour la période du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 compte tenu de la suspension de la garantie pour défaut de paiement de la prime notifiée le 5 août 2020 et affirme que cette demande est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle soutient la validité de la clause litigieuse comme étant formelle et limitée.

L'intimée conteste le non-paiement des primes et fait valoir l'irrecevabilité de la demande nouvelle à ce titre en cause d'appel. Elle expose que les mois d'avril et mai 2020 ont été remisés par la société Axa, laquelle a adressé un nouvel échéancier le 5 novembre 2020, et que les cotisations non prélevées par l'agent général ont été réglées par chèque le 6 novembre 2020. Elle soutient que les critères d'indemnisation de la perte financière en cas d'épidémie sont remplis et critique la jurisprudence rendue par la Cour de cassation le 1er décembre 2022, estimant souhaitable une résistance des cours d'appel et une décision de l'assemblée plénière. Elle prétend que la clause d'exclusion, qui n'est pas mentionnée en caractères très apparents, est dépourvue de caractère formel et limité. Elle invoque l'absence de contrepartie qui rend dérisoire l'obligation de garantie.

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande relative au non-paiement de la prime qui tend à faire écarter les prétentions adverses. Pour autant, la prétendue suspension du contrat est insuffisamment étayée au regard des justificatifs produits par la société [C] ( échéancier, relevés bancaires).

En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance font ressortir que la clause est ainsi rédigée :

SONT EXCLUES :

LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.

Cette présentation en lettres majuscules, précédée du titre en termes détachés SONT EXCLUES, suffit à retenir son caractère très apparent et le moyen est donc rejeté.

En vertu de l'article L. 113-1 du code des assurances, seules les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation.

La clause d'exclusion susmentionnée ne cite pas le terme d'épidémie et n'y fait aucunement référence.

La circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie, mais la situation dans laquelle à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie.

Le terme "épidémie", nonobstant son absence de définition dans le contrat d'assurance, ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie et est sans incidence sur la compréhension par l'assuré des cas dans lesquels l'exclusion s'applique. De même, la clause mentionne au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité, ce qui est dépourvu d'équivoque sur l'absence de restriction. La notion de cause identique est également parfaitement déterminable au regard du contenu du contrat.

Ainsi, le caractère formel ne fait pas défaut.

Par ailleurs, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

Or, la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion de garantie, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenues dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance. La fermeture administrative "individuelle" correspond à un risque aléatoire assurable pouvant mobiliser la garantie Perte d'exploitation.

Il s'ensuit que la clause d'exclusion en cause est limitée et ne prive pas la garantie de sa substance.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté la clause d'exclusion, ordonné une mesure d'expertise, alloué une provision à la SARL [C] et cette dernière sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

L'intimée invoque le manquement au devoir de conseil et d'information de la société Axa pour solliciter l'indemnisation de son préjudice représenté par ses pertes d'exploitation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Ce faisant, elle recherche la responsabilité de l'assureur, ce qui diffère de l'action fondée sur la garantie de celui-ci.

L'intimée oppose une double irrecevabilité s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel et, de plus fort, formulée dans les écritures n°2 au-delà du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile.

En premier lieu, il y a lieu de relever que le tribunal de commerce a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance de l'assureur.

En second lieu, force est de constater que la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil et d'information n'a pas été formée dans le dispositif des premières écritures de l'intimée, notifiées le 18 octobre 2022. En outre, cette prétention n'est pas destinée à répliquer aux écritures adverses ou à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La demande sera, par conséquent, déclarée irrecevable.

La présente décision constitue le titre permettant à l'assureur d'obtenir la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 30 mai 2022.

Il sera alloué à l'appelante une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré sur la clause d'exclusion de garantie déclarée non écrite, les condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa France Iard et l'expertise ordonnée ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Déboute la SARL [C] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;

Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Axa France Iard pour manquement au devoir de conseil et d'information ;

Condamne la SARL [C] à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [C] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 22/08936
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.08936 ?
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