La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°22/06891

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 27 juin 2024, 22/06891


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Chambre 1-3

N° RG 22/06891 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMNA

Ordonnance n° 2024/M150





Monsieur [T] [C]

E.U.R.L. [C] SUD MACONNERIE



représentés par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelant

Monsieur [Y] [X]



représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE







Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT



Nous, Cathy CESARO

-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;



Après débats à l'audience du 16 mai 2024, ayant indiqué à cett...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 22/06891 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMNA

Ordonnance n° 2024/M150

Monsieur [T] [C]

E.U.R.L. [C] SUD MACONNERIE

représentés par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

Monsieur [Y] [X]

représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 16 mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 22 mars 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'appel relevé le 12 mai 2022 par M. [T] [C] et l'EURL [C] Sud Maçonnerie ;

Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, par lesquelles M. [Y] [X] demande au magistrat en charge de la mise en état de :

Vu l'article 911 du code de procédure civile

Vu l'article 123 du code de procédure civile

- constater l'absence de règlement des chefs de condamnation prononcés par le jugement frappé d'appel par l'EURL [C] Sud Maçonnerie ;

- accueillir favorablement la présente fin de non-recevoir destinée à faire déclarer [C] Sud Maçonnerie irrecevable en son appel sans examen au fond ;

- ordonner l'irrecevabilité et donc la radiation de l'appel interjeté par l'EURL [C] Sud Maçonnerie à défaut d'exécution par celle-ci des chefs de condamnation de première instance rendus à son encontre ;

- condamner l'EURL [C] Sud Maçonnerie à la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour l'action en référé que l'assistance à expertise ainsi que l'instance au fond en première instance et appel, outre au titre du présent incident, et cela, sans préjudice des entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprenant ceux exposés dans le cadre du référé dont les frais d'expertise judiciaire avancés ;

SUR CE

Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident.

Aux termes du jugement en date du 22 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, la société [C] Sud Maçonnerie a été condamnée à payer à M. [X] les sommes de 19 253 euros au titre des non finitions du chantier, 1 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise.

L'intimé justifie avoir tenté de recouvrer ces sommes et produit divers actes de commissaire de justice.

Suivant ordonnances en date du 7 novembre 2022 et du 23 décembre 2022, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été déclarée irrecevable par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

L'évocation d'un accord intervenu entre les parties dans le jugement du tribunal de commerce en date du 30 octobre 2023, transmis en cours de délibéré par les appelants, est inopérante, dès lors que la teneur de cet accord et sa bonne exécution sont ignorées, et ce d'autant que M. [X], demandeur à la radiation, ne confirme pas percevoir des fonds en exécution du jugement dont appel.

Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que l'EURL [C] Sud Maçonnerie s'est acquittée du montant des condamnations mises à sa charge. Elle ne démontre pas davantage l'existence de conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire, étant précisé que cette décision ne rend pas l'appel irrecevable.

S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/06891 ;

Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l'affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Rejetons toute autre demande ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [T] [C] et l'EURL [C] Sud Maçonnerie aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 juin 2024,

Le greffier La magistrate de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 22/06891
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.06891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award