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27/06/2024 | FRANCE | N°21/09097

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 juin 2024, 21/09097


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N°2024/

SM/FP-D











Rôle N° RG 21/09097 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU6W







[E] [A]





C/



S.A.S. PSA RETAIL FRANCE

SASU CHOPARD SCC [Localité 7]

























Copie exécutoire délivrée

le :

27 JUIN 2024

à :

Me Sophie GOMILA, avocat au b

arreau de NICE



Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE/FRANCE en date du 17 Mai 2021 enregistré(e) au réper...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N°2024/

SM/FP-D

Rôle N° RG 21/09097 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU6W

[E] [A]

C/

S.A.S. PSA RETAIL FRANCE

SASU CHOPARD SCC [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée

le :

27 JUIN 2024

à :

Me Sophie GOMILA, avocat au barreau de NICE

Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE/FRANCE en date du 17 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00893.

APPELANT

Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 1]/France

représenté par Me Sophie GOMILA, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.A.S. PSA RETAIL FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,

SASU CHOPARD SCC [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Floriane PETITJEAN, avocat au barreau de BESANCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée du 2 février 2004, la société Nouvelle Armand escalier a engagé M. [E] [A] (le salarié) en qualité d'attaché commercial, échelon 23, le salarié bénéficiant d'une convention de forfait en heures à hauteur de 39 heures et 15 minutes par semaine, moyennant le versement d'un salaire fixe mensuel brut de 850 euros outre diverses primes.

Aux termes d'un contrat de travail tripartite du 1er juillet 2017, les parties ont convenu du transfert du contrat de travail de M. [A] au profit de la S.A.S. PSA Retail France à compter du 1er juillet 2017 avec reprise d'ancienneté, M. [A] exerçant la fonction d'attaché commercial coefficient 23.1 échelon 23, et bénéficiant d'une convention de forfait en heures à hauteur de 39 heures et 15 minutes par semaine, moyennant le versement d'un salarie fixe mensuel brut de 1 060 euros outre diverses primes.

La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile.

Le 1er mars 2018, la société Nouvelle Armand escalier a opéré une transmission universelle de patrimoine au profit de la S.A.S. PSA Retail France.

M. [A] a été placé en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle à compter du 12 avril 2018.

Par courrier du 30 mai 2018 adressé à la S.A.S. PSA Retail, M. [A] a entendu dénoncer une situation de harcèlement moral auprès de son employeur.

Suivant requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A.S. PSA Retail France aux fins de résiliation du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro R.G. 18/893.

****

Le contrat de travail de M. [A] a ensuite été transféré au sein de la S.A.S.U. Hopcar SCC [Localité 7] dans le cadre d'une cession du fonds de commerce convenue suivant acte sous seing privé du 4 décembre 2018.

****

Suivant requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A.S.U. Hopcar SCC [Localité 7] pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro R.G. 19/644.

****

Le 2 septembre 2019, M. [A] a été déclaré inapte à la reprise du travail avec dispense de l'obligation de reclassement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2019 faisant suite à l'entretien préalable du 26 septembre 2019, la S.A.S.U. Hopcar SCC [Localité 7] a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement dans les termes suivants :

' Monsieur,

Par un précédent courrier, nous vous convoquions à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au jeudi 26 septembre 2019.

Au cours de cet entretien, nous vous avons précisé les circonstances nous conduisant à envisager votre licenciement.

Nous vous rappelons que le Docteur [Y] [S] [Z], médecin du travail, a après étude de poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur en date du 18 juillet 2019, constaté le 02 septembre 2019 votre inaptitude à votre poste d'Attaché commercial dans les termes suivants: « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

En fonction de l'ensemble des éléments de votre dossier, nous avons conclu à l'obligation d'envisager votre licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail et sans reclassement possible en raison des termes de l'avis ci-dessus nous dispensant d'effectuer toute recherche de reclassement au sein de notre société comme au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient puisque « Votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé ».

Cette situation nous contraint donc à vous notifier votre licenciement.

C'est pourquoi, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour inaptitude médicalement constatée par le Médecin du Travail, sans reclassement.

En application de la réglementation, la date de rupture de votre contrat de travail est fixée à la date de notification de la présente lettre de licenciement.

Nous vous libérons de toute obligation de non-concurrence, il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise ou d'exercer toute activité de votre choix.

Vous serez donc, dès la cessation de vos fonctions, délié de toute obligation à notre endroit, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail.

Nous vous adresserons dans les meilleurs délais, votre certificat de travail, votre solde de tout compte, les sommes que nous restons vous devoir et votre attestation Pole Emploi.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'

****

Suivant jugement du 17 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Nice a :

- ordonné la jonction des procédures RG F18/00893 et RG F1/:00644,

- dit et jugé recevable la demande de M. [E] [A] à l'encontre de la S.A.S. PSA Retail France,

- dit et jugé recevable la demande de M. [E] [A] à l'encontre de la S.A.S. Hopcar SCC [Localité 7],

- débouté M. [E] [A] de ses demandes,

- débouté la S.A.S. Hopcar SCC [Localité 7] et la S.A.S. PSA Retail France de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné M. [E] [A] aux dépens.

****

La cour est saisie de l'appel formé le 18 juin 2021 par le salarié.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 5 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [A] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

REFORMER l'ensemble du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 17 mai 2021, qui a :

- Considéré que la Société PSA RETAIL France n'était pas responsable des faits commis par la Société NOUVELLE ARMAND ESCALIER entre septembre 2012 et le 1er juillet 2017 ;

- Débouté M. [A] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet le 1er octobre 2019 en licenciement nul ;

- Débouté M. [A] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

DECLARER que M. [A] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral entre septembre 2012 et le 1er octobre 2019 ;

DECLARER que le harcèlement moral subi par M. [A] a été commis par les Sociétés NOUVELLE ARMAND ESCALIER, PSA RETAIL FRANCE et CHOPARD [Localité 7] SCC sur cette période ;

DECLARER que l'inaptitude définitive de M. [A], constatée par le médecin du travail le 2 septembre 2019 n'est que la conséquence du harcèlement dont il a été victime auparavant.

DECLARER que M. [A] a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées pour la Société PSA RETAIL FRANCE.

En conséquence,

DECLARER que le licenciement pour inaptitude de M. [A] est nul.

CONDAMNER solidairement les Sociétés PSA RETAIL FRANCE et CHOPARD [Localité 7] SCC au paiement de la somme de 50.556 € au titre d'indemnité pour licenciement nul.

CONDAMNER solidairement les Sociétés PSA RETAIL FRANCE et CHOPARD [Localité 7] SCC au paiement de la somme de 5.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité envers M. [A].

CONDAMNER solidairement les Sociétés PSA RETAIL FRANCE et CHOPARD [Localité 7] SCC au paiement de la somme de 12.416,60 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, ainsi que celle de 1.241,66 € au titre des congés payés afférents.

CONDAMNER solidairement les Sociétés PSA RETAIL FRANCE et CHOPARD [Localité 7] SCC au paiement de la somme de 26.652,90 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

En tout état de cause,

ORDONNER la rectification des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à venir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte à 30 jours sur simple demande de M. [A].

ASSORTIR les condamnations d'intérêts légaux, capitalisés, à compter de la date du jugement à intervenir et ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

ORDONNER l'exécution provisoire, sur le tout de la décision à intervenir, compte tenu de la situation de M. [A] et des circonstances de l'espèce et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant sa notification, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte à 30 jours sur simple demande de M. [A].

CONDAMNER solidairement les Sociétés PSA RETAIL FRANCE et CHOPARD [Localité 7] SCC au paiement de la somme de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 15 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S.U. Chopard [Localité 7] SCC venant aux droits de la société Hopcar SCC [Localité 7], représentée, demande à la cour de:

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NICE.

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes.

- CONDAMNER Monsieur [A] à payer à la Société CHOPARD [Localité 7] SCC venant aux droits de la société HOPCAR SCC [Localité 7] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 5 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. PSA Retail France, représentée, demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE le 17 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes

Y ajoutant,

- DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande au titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société PSA RETAIL France SAS la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 avril 2024.

MOTIFS :

1. Sur la rupture du contrat de travail :

Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.

En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.

En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme alors sa conviction.

Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:

1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,

2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.

L'altération de l'état de santé du salarié résultant de certificats médicaux n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.

En l'espèce, le salarié invoque les faits suivants à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

Agissements imputés à la société Nouvelle Armand escalier :

- absence de prise en compte de sa demande de mobilité professionnelle,

- dénigrement, humiliations, mises à l'écart,

- à compter de septembre 2012, fixation d'objectifs irréalisables compte tenu de l'affectation à un nouveau secteur sans portefeuille client avec une augmentation de son temps de travail pour y parvenir,

Agissements imputés à la société PSA Retail France :

- pressions psychologiques : conditions anormales d'accueil, tentative de rétrogradation, coups de téléphone, missions professionnelles confiées ses jours de congés, humiliations liées à l'enquête qualité client et aux enquêtes mystères, accusation liée à l'utilisation abusive de la carte carburant,

- pressions financières : prélèvement anormal des frais d'utilisation de son véhicule de fonction restitué,

- entrave à son évolution professionnelle,

Agissements imputés à la société PSA Retail France et à la société Chopard [Localité 7] SCC :

- retard abusif dans le versement des indemnités journalières.

Le salarié ajoute que ces faits sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et de ses arrêts de travail ainsi que cela résulte notamment du certificat médical établi le 27 juin 2018 par le Dr [O], psychiatre.

Il précise également que la société Nouvelle Armand escalier a opéré, le 1er mars 2018, une transmission universelle de patrimoine au profit de la société PSA Retail France, et en déduit qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis dans la cause la société Nouvelle Armand Escalier.

La cour observe en premier lieu que la transmission universelle de patrimoine de la société Nouvelle Armand escalier au profit de la société PSA Retail France n'est pas discutée : la société Nouvelle Armand escalier est donc désormais dénuée de personnalité morale et d'existence légale et ne pouvait être mise en cause dans le cadre de la présente procédure, l'ensemble de son actif et de son passif ayant été transmis à la société PSA Retail France qui vient donc à ses droits.

La cour rappelle à ce propos que le fait générateur d'une créance née de l'exécution défectueuse d'un contrat trouve son origine dans l'exécution dudit contrat.

En conséquence, la créance résultant du harcèlement moral par la société Nouvelle Armand escalier existait au moment de la transmission de patrimoine, de sorte la société PSA Retail France doit être tenue, le cas échéant, au paiement de la créance admise sur ce fondement conformément à l'article L.1224-1 du code du travail.

La cour relève ensuite, après analyse des pièces versées aux débats, que :

S'agissant des faits reprochés à la société Nouvelle Armand escalier, soit jusqu'au 1er juillet 2017 :

- au cours de l'entretien individuel portant sur l'année 2011, M. [A] a exprimé son souhait de mobilité professionnelle sur un poste de vendeur société ou vendeur magasin.

Le manager a encouragé cette mobilité en ces termes : 'M. [A] a fortement progressé sur le plan organisationnel et dans la qualité du suivi de ses commandes. Il peut mettre rapidement en application ses acquis sur un poste lié aux sociétés, avec le soutien de son entourage'.

M. [A] a néanmoins précisé : 'mobilité restreinte dans l'immédiat au pôle Citroën Côte d'Azur suite à la construction de ma maison'.

Il ressort tant des pièces versées au débat que des déclarations des parties que M. [A] a ensuite été positionné sur un poste de vendeur société dès le mois de septembre 2012, en remplacement de M. [P].

Si le salarié soutient que l'employeur 's'est servi d'un conflit intervenu entre lui et un autre salarié, M. [P], pour prétexter la mise en place d'un 'remaniement' en juillet 2012, et faire croire à M. [A] qu'il allait réponde favorablement à sa demande d'évolution' (p.16 des conclusions), la cour observe que, de fait, l'employeur a accédé à sa demande d'évolution tant en termes de poste que de géographie.

La cour dit en conséquence que le fait tenant à l'absence de prise en compte de sa demande de mobilité professionnelle n'est pas établi.

- le salarié produit plusieurs comptes-rendus écrits des enquêtes qualité clients comportant des commentaires manuscrits de son supérieur hiérarchique à son attention.

La cour relève toutefois que l'ensemble des fiches produites aux débats font apparaître des remarques directement en lien avec les commentaires des clients ; au surplus, aucun des termes employés ne vise à rabaisser M. [A], mais tend à le sensibiliser sur l'alerte nécessaire des clients quant à la cohérence entre l'appréciation portée sur la satisfaction globale et les autres critères d'évaluation.

Le salarié verse par ailleurs plusieurs attestations au débat aux fins de conforter ses déclarations quant à la volonté de son employeur de le dénigrer et l'humilier. Si les termes employés par les collègues de travail de M. [A] sont forts ('harcèlement moral', 'ridiculiser', 'pressions psychologiques'), la cour relève que les attestations ne sont nullement circonstanciées et restent purement affirmatives, de sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'appréhender le bien-fondé des appréciations subjectives ainsi portées par les témoins.

Seul M. [L] [R] se montre plus précis et mentionne notamment : '(...) Ces agressions étaient assorties de menaces de mutation, de licenciement et de dégradations importantes de notre système de rémunération (...)'. Toutefois, si le témoin évoque des menaces orales et écrites, la cour relève que M. [A] ne produit aucun élément en ce sens alors que le témoin se contente d'affirmations non circonstanciées sur ce point.

Nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même, le salarié ne peut par ailleurs se fonder sur son courrier du 30 mai 2018 dénonçant des faits de harcèlement moral pour établir ces faits, faute d'élément objectif et précis permettant de corroborer ses déclarations.

La cour observe enfin que le salarié ne produit aucun élément justifiant de la mise à l'écart alléguée.

En l'état de ces éléments, la cour dit que le fait tenant au comportement dénigrant et humiliant de l'employeur et à la mise à l'écart du salarié n'est pas établi.

- à compter du mois de septembre 2012, M. [A] a été positionné sur l'ancien poste de M. [P] sur le site d'[Localité 4]. Il a alors rencontré des difficultés car ce dernier a conservé ses anciens clients malgré son départ pour un nouvel emploi dans une société concurrente.

La cour relève à ce propos qu'il n'est pas discuté que la situation rencontrée par M. [A] a été la conséquence du comportement de M. [P] postérieurement à son départ de la société et non d'une volonté de l'employeur de l'affecter à un nouveau secteur sans client, ainsi que cela résulte expressément des pièces produites par le salarié.

S'il ressort de l'évaluation portant sur l'année 2012 que le salarié n'a pas atteint ses objectifs en termes de volume et que ce dernier s'est justifié en formulant des observations tenant au contexte, l'employeur a répondu de manière manuscrite en comparant les chiffres avec ceux des vendeurs secteur et en précisant 'quand bien même le secteur et le contexte sont difficiles', ce qui démontre qu'il a pris en compte les circonstances d'espèce pour son appréciation.

M. [A] a par ailleurs convenu, aux termes de son évaluation sur l'année 2014, qu'il devait améliorer le volume de ses ventes.

Plus largement, la cour relève que le salarié n'a jamais formulé une quelconque observation sur le fait que les objectifs qui lui étaient assignés étaient irréalisables, mais s'est contenté de fournir des explications sur son manque de résultat.

En l'absence de tout autre élément probant, permettant notamment une comparaison avec les objectifs fixés aux autres salariés, M. [A] ne démontre donc pas que l'employeur lui a assigné des objectifs irréalisables.

Ensuite, s'agissant de l'augmentation de son temps de travail, M. [A] verse au débat plusieurs courriels démontrant qu'il a été mobilisé pour l'autoshow de [Localité 5] du 13 au 16 mai 2016 par décision de l'employeur. La cour relève néanmoins que le courriel du 14 avril 2016 précise, en caractères gras et soulignés que 'Chaque vendeur doit voir avec sa hiérarchie pour anticiper les jours de récupération'.

Le salarié produit par ailleurs un document d'absences pour récupération rempli par ses soins faisant état de deux journées de récupération les 15 janvier 2016 et 11 mars 2016, ainsi que des courriels de l'employeur évoquant les jours de récupération.

Il ressort également des échanges versés au débat qu'il s'est porté volontaire pour le week-end de lancement du véhicule C3 les 5 et 6 novembre 2016, de sorte que cela ne lui a pas été imposé par son employeur.

La cour relève ainsi que s'il résulte des attestations de M. [U] et M. [B] que l'employeur a contraint M. [A] à participer aux permanences avec les vendeurs secteur et aux journées portes ouvertes en raison d'un manque de résultat à l'occasion d'un rapport courant 2013, il ressort des courriels susvisés que plusieurs vendeurs étaient contraints d'assister aux journées exceptionnelles, à charge pour eux de solliciter des jours de récupération, et qu'au moins à une occasion, M. [A] s'est porté volontaire.

M. [A] ne démontre par ailleurs aucunement avoir été le seul vendeur société à assurer ces contraintes alors que les messages de l'employeur étaient adressés à plusieurs salariés.

Enfin, si les témoins évoquent la présence quotidienne de M. [A] au rapport du matin, le salarié ne justifie pas que cette présence a été imposée par son employeur en vue d'obtenir de meilleurs résultats.

La cour dit en conséquence que le fait tenant à la fixation d'objectifs irréalisables compte tenu de l'affectation à un nouveau secteur sans portefeuille client avec une augmentation de son temps de travail pour y parvenir n'est pas établi.

S'agissant des faits reprochés à la société PSA Retail France :

- il résulte des pièces versées au débat que M. [A] n'a signé son contrat de travail que postérieurement à la modification effectuée le 7 novembre 2017 pour apporter des précisions sur son poste, soit plus de deux mois après son entrée en fonction.

La cour relève toutefois que M. [A] ne produit aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle le contrat a été mis à sa disposition alors qu'il produit un courriel de l'employeur du 27 septembre 2017 lui rappelant que le contrat est en attente de sa signature.

En l'état des éléments versés au débat et du délai imposé par le salarié pour voir modifier et signer son nouveau contrat de travail, le fait tenant à la carence de l'employeur dans la délivrance d'un avenant le jour de son arrivée n'est pas établi.

- il résulte du courriel du 1er juillet 2017 que M. [A] a rencontré différentes difficultés à son arrivée, tenant à l'impossibilité de prendre en compte une reprise sur la proposition du client, un problème d'accès à la planète Véhicules d'occasion, l'absence de signature sur ses mails, l'absence de référencement sur le logiciel Force.

En revanche, le salarié ne produit aucun élément justifiant l'absence de mise à disposition d'un bureau, de l'absence d'accès au logiciel de vente et de l'absence d'accueil.

Le fait tenant aux difficultés matérielles rencontrées lors de son arrivée est donc partiellement établi.

- M. [A] verse au débat le premier projet de contrat de travail, non signé par ses soins, mentionnant que 'pour les besoins de sa fonction, le salarié s'engage à accepter toute affectation dans tous les établissements de PSA Retail SAS Azur et ses filiales'.

Il produit également des échanges de courriels évoquant la nécessité de préciser son affectation au sein du service des véhicules neufs dans le contrat de travail, ainsi que le contrat modifié signé par ses soins stipulant : 'Le premier emploi se situera dans l'établissement de [Localité 7] au service VN'.

Si le salarié entend tirer de la production de deux courriels de M. [J], responsable commerce des véhicules d'occasion, datés des 5 septembre et 4 octobre 2017, la preuve de son affectation au service des véhicules d'occasion, la cour relève que lesdits courriels ont été envoyés à de nombreux salariés et non à M. [A] seul et qu'il résulte par ailleurs des pièces versées au débat que l'affectation au service des véhicules neufs n'empêchait pas le salarié de procéder à des ventes sur des véhicules d'occasion.

Aux termes de son courriel du 1er juillet 2017, M. [A] a ainsi fait référence à son affectation au service des véhicules neufs tout en évoquant la nécessité d'accéder à la plate-forme des véhicules d'occasion et de contacter M. [J] pour obtenir une remise sur un véhicule d'occasion.

La cour souligne à ce propos que M. [A] ne produit aucun élément ou courriel traduisant une volonté de l'employeur de l'affecter au service des véhicules d'occasion.

La cour dit en conséquence que le fait tenant à la tentative de rétrogradation n'est pas établi.

- M. [A] ne produit aucun justificatif des multiples appels téléphoniques qu'il aurait reçus de M. [V] pour des motifs insignifiants.

Le fait n'est donc pas établi.

- le salarié produit par ailleurs un courriel daté du 1er février 2018 aux termes duquel il indique avoir rangé, seul, le local.

La cour relève néanmoins que la demande initiale de rangement faite par l'employeur suivant courriel du même jour s'adressait à six salariés au total et non seulement à M. [A].

Dans ces conditions, il ne saurait être déduit de ce message que l'employeur imposait à M. [A] d'effectuer des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions pour augmenter sa charge de travail.

Le fait n'est donc pas établi.

- le salarié produit également un courriel daté du 30 novembre 2017 en ces termes :

'Bonjour monsieur [T],

Pour faire suite à votre mail du 28 novembre 2017, me demandant de vous tenir informer sur la livraison de la société résidence Masséna, je vous précise que j'ai moi-même livrer chez le client à [Localité 6] le véhicule mercredi 29 novembre 2017 à 15h lors de mon jour de repos de la semaine'.

Eu égard à la formulation utilisée par M. [A] et à l'absence de production du mail de demande, la cour dit que cet élément ne suffit pas à établir que l'employeur imposait au salarié d'effectuer ses missions professionnelles lors de ses jours de repos, seul étant justifié le fait que l'employeur souhaitait s'assurer de la livraison du véhicule en cause.

Le fait tenant à l'assignation de missions professionnelles lors des jours de repos du salarié n'est donc pas établi.

- s'agissant de l'enquête qualité client de Mme [H], la cour relève qu'il résulte de la chronologie des courriels versés au débat par le salarié que :

- le 26 février 2018 à 7h47, M. [V] a remercié M. [A] pour son retour et ses explications au sujet d'un message en objet '08/10", trois autres salariés étant en copie,

- le 26 février 2018 à 11h31, M. [D] a envoyé le bilan hebdomadaire des verbatims clients à plusieurs salariés, dont M. [V],

- le 26 février 2018 à 13h30, M. [A] s'est adressé à M. [V] en mettant M. [I] en copie pour manifester son incompréhension sur la note attribuée par la cliente malgré les commentaires élogieux à son propos,

- le 26 février 2018 à 13h40, M. [V] a transféré le mail de M. [D] à quatre salariés dont M. [A],

- le 27 février 2018 à 8h25, M. [V] a adressé par mail à M. [A] une copie de l'enquête satisfaction dans son intégralité, précisant 'Suite à notre entretien téléphonique d'hier, je vous transmet comme convenu le retour de l'enquête satisfaction'.

La cour relève en premier lieu que M. [A] ne produit ni le premier message envoyé à M. [V] ayant justifié les remerciements de ce dernier (courriel du 26/02/2018 à 7h47), ni le message initial de M. [V].

En l'état des pièces versées au débat, et dès lors que trois autres salariés se trouvaient en copie du courriel adressé en réponse par M. [V], la cour dit que le salarié ne démontre pas la demande d'explication initiale lui a été personnellement envoyée.

Seuls les derniers échanges ne concernent que M. [V] et M. [A] et font suite à une conversation téléphonique au cours de laquelle le salarié a sollicité l'envoi de l'enquête client dans son intégralité.

En l'état de ces seuls éléments, le salarié ne démontre donc pas avoir été 'personnellement ciblé par son supérieur hiérarchique de manière injuste et injustifiée' (p.26 des conclusions).

Le fait n'est donc pas établi.

- M. [A] verse aux débats le résultat d'une enquête mystère l'identifiant comme conseiller.

Le salarié ne démontre toutefois pas que le résultat de cette enquête aurait dû être anonymisé d'une part, et qu'il a été publié avec la mention de son nom d'autre part. La cour relève au surplus que le client mystère a pris le soin de détailler son expérience en mentionnant les différents vendeurs et en précisant avoir simplement demandé sa carte de visite au premier vendeur aperçu.

Si le salarié développe, aux termes de ses écritures, un moyen tenant à l'irrégularité de l'enquête mystère au motif que le client n'a pas laissé ses coordonnées, la cour relève qu'il ne fait état d'aucune demande en ce sens auprès de l'employeur, et qu'en tout état de cause, le mémento des enquêtes mystère versé au débat par M. [A] évoque une hypothèse à l'issue de laquelle le client mystère ne laisse pas ses coordonnées.

La cour relève ensuite qu'une réunion a été organisée à la suite de cette enquête, à laquelle ont été convoqués 16 salariés ; aucune stigmatisation de M. [A] n'est donc établie.

Si M. [U] indique que M. [A] a été incriminé pour le résultat de cette enquête au cours de la réunion, aucune précision n'est apportée sur les termes employés par la hiérarchie et, le cas échéant, sur l'absence de mise en cause des deux autres vendeurs présents ce jour-là.

En l'état des pièces versées au débat, aucun élément ne permet donc d'établir que l'employeur l'a tenu comme seul responsable de cette évaluation.

La cour dit en conséquence que M. [A] n'établit pas la réalité du fait tenant à l'humiliation liée à l'enquête mystère du 17 mars 2018.

- le salarié produit au débat un courriel du 5 avril 2018 émanant de M. [V] à la suite d'une seconde enquête mystère évaluée à 0/100, destiné à informer les salariés dudit résultat et leur annoncer sa venue.

Ce courriel est toutefois adressé à six salariés et ne vise personne nommément.

Le salarié ne produit par ailleurs aucun justificatif de ses déclarations quant à l'existence de menaces et à sa mise en cause personnelle à l'occasion de la restitution de cette évaluation.

Le fait tenant aux menaces consécutives aux résultats de la seconde enquête mystère n'est donc pas établi.

- si, aux termes de ses écritures, M. [A] reproche à l'employeur de l'avoir accusé de vol à la suite de l'utilisation de son ancienne carte carburant, la cour observe que les échanges versés au débat ne permettent pas d'établir la réalité d'une telle accusation.

Par courriel du 3 avril 2018, M. [V] a en effet adressé ce courriel au salarié :

'Bonjour [E],

Il est formellement interdit d'utiliser la carte carburant pour le péage.

Le remboursement du péage se fait sur note de frais.'

Il n'est donc pas question d'accusation de vol, mais de rappel sur la procédure de prise en charge des frais de péage.

Les autres échanges de courriels produits mettent en évidence que dès le lendemain, la hiérarchie a pris acte du fait qu'il s'agissait de l'ancienne carte carburant de M. [A] et a procédé à son opposition.

Le fait tenant à l'accusation de vol n'est donc pas établi.

- M. [A] justifie avoir restitué son véhicule de fonction le 29 mai 2018.

Les bulletins de salaire produits aux débats mentionnent néanmoins une déduction de la somme de 130 euros au titre des frais d'utilisation du véhicule pour les mois de juin 2018 à août 2018, et une régularisation des sommes indûment prélevées au cours du mois de septembre 2018.

Si le salarié démontre ainsi que les frais de son véhicule de fonction ont continué à être prélevés trois mois après sa restitution, la cour relève qu'aucun abus n'est caractérisé eu égard à la date de restitution -en fin de mois- et au délai administratif de traitement incompressible, aucun prélèvement ultérieur n'étant au demeurant allégué.

Le fait tenu au prélèvement abusif des frais d'utilisation de son véhicule de fonction restitué n'est donc pas établi.

- M. [A] a été embauché en qualité d'attaché commercial échelon 23 aux termes du contrat de travail du 2 février 2004.

Ses bulletins de salaire pour l'année 2018 mentionnent la même qualification et un échelon identique malgré une ancienneté de 14 ans et 9 mois.

Le fait tenant à l'absence d'évolution professionnelle est donc établi.

S'agissant des faits imputés à la société PSA Retail France et à la société Chopard [Localité 7] SCC:

- le salarié justifie avoir perçu les sommes suivantes à compter de son changement de statut et de son passage en arrêt longue maladie :

- 1,34 euros pour le mois d'octobre 2018,

- 3,22 euros pour le mois de novembre 2018.

La cour dit que le changement de statut de M. [A] étant intervenu le 12 octobre 2018, aucun retard abusif de versement des indemnités journalières n'est toutefois établi à l'encontre de la société PSA Retail France eu égard au délai administratif incompressible de traitement de son dossier.

Le fait tenant au retard de paiement abusif des indemnités journalières n'est donc pas établi à l'encontre de la société PSA Retail France.

- la cour relève que le contrat de travail de M. [A] a été transféré à la société Chopard [Localité 7] SCC le 4 décembre 2018.

Le salarié verse au débat de nombreux échanges de courriels faisant état de difficultés liées au paiement des indemnités journalières et notamment à la réception tardive du courrier d'IRP auto et à l'ouverture tardive des comptes du nouvel employeur. M. [A] précise par ailleurs avoir perçu un acompte du nouvel employeur à hauteur de 2 200 euros le 13 décembre 2018 ainsi que cela résulte des courriels versés au débat.

La cour dit qu'au regard du contexte lié au transfert du contrat de travail de M. [A] d'une part, à son changement de statut au niveau de la sécurité sociale, à la création de la société Chopard [Localité 7] SCC et au versement d'un acompte d'autre part, le salarié n'établit pas l'existence d'un retard de paiement abusif des indemnités journalières de la part de son nouvel employeur.

La cour dit par ailleurs qu'en tout état de cause, dès lors qu'un seul fait précis est allégué à l'encontre de la S.A.S. Chopard [Localité 7] SCC, celui-ci ne permet pas de caractériser un harcèlement moral qui nécessite, par nature, des faits répétés.

Il ressort par conséquent de l'ensemble de ces éléments que :

- M. [A] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la société Nouvelle Armand en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.

La cour souligne au surplus à cet égard que le salarié ne produit aucune pièce médicale pour la période antérieure au 1er juillet 2017.

-le salarié n'établit pas davantage la matérialité de faits précis et concordants à l'encontre de la S.A.S. Chopard [Localité 7] SCC laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

- en revanche, M. [A] établit la matérialité de faits précis et concordants à l'encontre de la société PSA Retail France consistant en des difficultés matérielles rencontrées lors de sa prise de poste et l'absence d'évolution professionnelle.

La cour dit que pris dans leur ensemble, ces faits sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la société PSA Retail France en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale, ainsi que cela ressort des pièces médicales produites par le salarié (certificat médical du Dr [O], psychiatre, du 27 juin 2018).

A ces éléments, la société PSA Retail France et la société Chopard [Localité 7] SCC opposent :

- l'attestation de M. [V], aux termes de laquelle ce dernier affirme avoir rencontré M. [A] courant juin 2017 avant son arrivée sur le site d'Acropolis le 1er juillet suivant, afin de préparer son arrivée et faire le point sur ses missions et ses conditions de travail. Il ajoute que '(...) Si le jour de sa prise de fonction quelques dysfonctionnements matériels ont pu intervenir je suis intervenu dès que Monsieur [A] m'en a informé. (...)'.

De fait, la cour relève que M. [A] ne justifie d'aucun mail de relance alors qu'il mentionnait dans son courriel du 1er juillet 2017 qu'il souhaitait être opérationnel pour le 3 juillet suivant.

L'employeur justifie donc avoir remédié très rapidement aux dysfonctionnements relevés par le salarié lors de son arrivée, inhérents au changement de poste du salarié.

La société PSA Retail France établit donc que la situation rencontrée par M. [A] lors de sa prise de poste était justifiée par des éléments objectifs et qu'elle a pris fin très rapidement grâce à sa diligence, sans occasionner une quelconque gêne dans l'accomplissement des missions du salarié.

En revanche, la société PSA Retail France ne fournit aucune explication sur l'absence d'évolution professionnelle de M. [A] en près de quinze années d'activité.

La cour dit néanmoins que ce fait isolé ne permet pas de caractériser un harcèlement moral, même s'il s'est maintenu dans le temps.

La cour dit en conséquence que le harcèlement moral n'est pas établi à l'encontre de la société PSA Retail France.

Il s'ensuit que M. [A] ne démontre pas que son inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à la nullité du licenciement sur ce fondement.

Par suite, ajoutant au jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [A] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.

2. Sur les heures supplémentaires :

Sur la prescription :

La société PSA Retail France et la société Chopard [Localité 7] SCC opposent la prescription triennale aux demandes du salarié et soutiennent que les demandes antérieures au mois d'octobre 2016 sont irrecevables.

En réponse, M. [A] s'oppose à toute prescription au regard de la date de dépôt de sa première requête, aux fins de résiliation du contrat de travail.

L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.

En l'espèce, ainsi que le souligne M. [A], il a déposé une première requête dirigée contre la société PSA Retail France le 12 octobre 2018, aux fins de solliciter la résiliation de son contrat de travail mais également le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 9 874,15 euros.

Dès lors que sa demande porte sur la période allant du mois d'octobre 2015 au mois d'avril 2018, soit dans le délai de trois ans susvisé, elle sera déclarée recevable.

Le moyen tenant à la prescription de la demande sera donc rejeté.

Sur le bien-fondé de la demande :

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.

Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, il résulte du contrat de travail versé au débat que le salarié était soumis à la durée du travail suivante :

- 35 heures hebdomadaire,

- outre 2 heures pour dégager sur une année complète, 12 jours non travaillés,

- outre 2 heures 15 supplémentaires par semaine.

M. [A] explique qu'il devait effectuer un horaire hebdomadaire total de 39h15 afin de bénéficier de 12 jours de réduction du temps de travail.

Il estime que dans la mesure où il n'a pu bénéficier de ses journées de réduction de temps de travail, les deux heures hebdomadaires accomplies sur ce fondement doivent être assimilées à des heures supplémentaires.

Il précise avoir travaillé 9 heures par jour, soit des semaines de 45 heures et même de 54 heures lorsqu'il était de permanence le samedi.

Au soutien de sa demande, il verse au débat :

- une attestation établie par M. [K] [X], pour la période allant du mois de janvier 2012 au mois de septembre 2013, soit pendant la période prescrite,

- une attestation établie par M. [G] [B] portant également sur la période prescrite, soit de 2012 à mars 2013,

- une attestation établie par M. [P] affirmant que le salarié était présent durant les horaires d'ouverture du garage, soit de 8h30 à 19h. Si le témoin n'évoque pas sa période d'emploi, la cour relève qu'il résulte des écritures des parties que M. [P] a quitté la société Nouvelle Armand escalier courant 2012, puisque M. [A] a été nommé en ses lieu et place.

Ladite attestation couvre donc, elle-aussi, la période prescrite.

- une attestation établie par M. [C] [U] pour la période allant de 2013 à 2018, affirmant que M. [A] était présent aux heures d'ouverture et de fermeture du service commercial ainsi qu'au rapport hebdomadaire, et assurait une permanence un samedi sur deux outre les journées portes ouvertes,

- deux courriels en date des 10 et 13 novembre 2017 aux termes duquel il indique ne pas avoir eu de récupération des journées portes ouvertes du mois d'octobre 2017,

- le courriel du 30 novembre 2017 aux termes duquel il indique avoir procédé lui-même à la livraison d'un véhicule pendant son jour de repos.

La cour dit que le salarié produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.

A ces éléments, les sociétés PSA Retail France et Chopard [Localité 7] SCC opposent le fait que le salarié n'a jamais réclamé le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et qu'il produit des éléments qui ne sont pas probants.

La société PSA Retail France affirme en outre que M. [A] a toujours bénéficié de jours de réduction du temps de travail, et souligne qu'il ne justifie pas du travail accompli pendant les heures supplémentaires alléguées.

La cour dit, au vu de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur, qui ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié, ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par ce dernier.

La cour souligne néanmoins que le décompté établi par le salarié est erroné en ce qu'il mentionne une durée mensuelle de travail de 198 heures et conclut à l'existence de 49 heures supplémentaires par mois, alors que la durée de travail mensuelle correspondant à un temps de travail hebdomadaire de 37h15 est de 161,29 et non 149 h.

En outre, si l'employeur ne justifie pas du bénéfice des jours de réduction du temps de travail, certains bulletins de salaire mentionnent des absences rémunérées qui n'ont pas été déduites du décompte du salarié.

La cour relève enfin que le principe de la condamnation solidaire de la société Chopard [Localité 7] SCC sur le fondement de L.1224-2 du code du travail n'est pas discuté.

Dans ces conditions, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne solidairement les sociétés PSA Retail France et Chopard [Localité 7] SCC à payer au salarié la somme de 7 560 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 756 euros au titre des congés payés afférents.

3. Sur le travail dissimulé :

Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,

- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,

- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,

- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.

En l'espèce, le salarié fait valoir, à l'appui de sa demande au titre d'un travail dissimulé, que chaque mois, il a réalisé un nombre conséquent d'heures supplémentaires à la demande de ses supérieurs hiérarchiques, sous prétexte de l'aider à obtenir de meilleurs résultats.

En réponse, la société PSA Retail France précise qu'en l'état de la convention de forfait, elle partait du principe que M. [A] bénéficiait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son temps de travail.

Après analyse des pièces versées au débat, la cour observe que le salarié ne démontre pas avoir attiré l'attention de l'employeur sur les heures supplémentaires accomplies.

En effet, si aux termes de l'entretien annuel du 4 octobre 2016, M. [A] a indiqué : 'Effectivement depuis ma prise de fonction en tant que vendeurs société, je manque de volume sur mes objectifs demandées (problème de secteur), et, c'est pour cela que je souhaiterai pouvoir me libérer sur les réunions journalières', ce propos vise à expliquer le manque de volume de vente par son absence de l'espace de vente et aucunement à faire état d'heures supplémentaires.

La cour dit en conséquence que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi et que la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée de sorte que la demande sera rejetée.

4. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :

Le salarié soutient que la société PSA Retail France a manqué à son obligation de sécurité en commettant des agissements constitutifs de harcèlement moral d'une part, et en ne tenant pas compte de sa détresse exprimée d'autre part. Il lui reproche également de l'avoir contraint à travailler, chaque mois, au moins 45 heures durant deux semaines et 54 heures les deux autres semaines, sans compter les journées portes ouvertes et autres événements extérieurs.

Il affirme également que la société Chopard [Localité 7] SCC n'a pas tenu compte de la détresse exprimée par ses soins et a fait preuve de négligence à son égard en s'abstenant d'effectuer les démarches administratives nécessaires pour qu'il perçoive les indemnités journalières.

En réponse, la société Chopard [Localité 7] SCC relève que M. [A] n'a jamais travaillé depuis la reprise de son contrat de travail par la société.

La société PSA Retail France ne formule aucune observation.

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.

La cour rappelle en premier lieu qu'il a été jugé ci-dessus que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et que M. [A] a régulièrement accompli des heures supplémentaires.

La cour relève ensuite que l'avis d'inaptitude du 2 septembre 2019 ne comporte aucune précision sur l'origine de l'inaptitude du salarié.

M. [A] verse pour sa part aux débats :

- un certificat médical du 10 avril 2018 faisant état d'une tension artérielle élevée. Le médecin n'évoque toutefois aucunement la situation professionnelle du salarié, mais fait état de l'importance de sa consommation quotidienne de cafés,

- l'arrêt de travail initial, du 12 avril 2018, portant la mention 'burn-out'. Aucun lien n'est toutefois établi avec sa situation professionnelle, et notamment l'accomplissement d'heures supplémentaires,

- les arrêts de travail postérieurs, dont celui du 26 juillet 2018 faisant état d'un 'état dépressif', sans se prononcer sur l'origine de cet état,

- les arrêts de travail des 9 et 29 mai 2018 mentionnant : 'épisode dépressif secondaire à un épuisement professionnel'.

La cour relève toutefois que le médecin psychiatre, qui a apposé cette mention, ne fait état d'aucun élément lui ayant permis de poser un tel diagnostic.

- les attestations de suivi de la médecine du travail ne mentionnant aucune difficulté,

- un courrier daté du 30 mai 2018 aux termes duquel il dénonce des faits de harcèlement moral,

- un certificat médical du 24 septembre 2018 du Dr [W], médecin traitant, faisant état de 'crises de douleurs coliques aigues en rapport avec 1 état de stress réactionnel',

- une attestation du Dr [O], psychiatre, datée du 27 juin 2018, qui pose un diagnostic en ces termes : 'Sur le plan clinique, il a traversé une profonde crise de l'estime de lui-même et la tonalité de l'humeur est devenue dépressive'.

La professionnelle n'établit toutefois aucun lien entre son diagnostic clinique et l'accomplissement d'heures supplémentaires dès lors que pour le surplus, la psychiatre relate uniquement les déclarations du salarié et emploie notamment le conditionnel dans sa relation des faits.

Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société lié à la durée du temps de travail qui serait à l'origine d'une atteinte à sa sécurité et à sa santé physique et mentale.

En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

5. Sur la remise des documents de fin de contrat :

Il convient d'ordonner à la société Chopard [Localité 7] SCC de remettre à M. [A] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.

La demande au titre de l'astreinte est en revanche rejetée.

6. Sur la capitalisation des intérêts :

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d'intérêts.

7. Sur les autres demandes :

La décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.

Les sociétés PSA Retail France et Chopard [Localité 7] SCC, qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.

Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à M. [A] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la société PSA Retail France sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en revanche débouté de sa demande dirigée contre la société Chopard [Localité 7] SCC.

Les sociétés PSA Retail France et Chopard [Localité 7] SCC seront pour leur part déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre M. [A].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [A] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, et en ce qu'il a condamné M. [A] au paiement des dépens,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE M. [E] [A] de sa demande de nullité du licenciement,

DEBOUTE M. [E] [A] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,

CONDAMNE solidairement la S.A.S. PSA Retail France et la S.A.S.U. Chopard [Localité 7] SCC à payer à M. [E] [A] la somme de 7 560 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 756 euros au titre des congés payés afférents,

DIT que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d'intérêts,

DEBOUTE M. [E] [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

DEBOUTE M. [E] [A] de sa demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

ORDONNE à la société Chopard [Localité 7] SCC de remettre à M. [A] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE in solidum la S.A.S. PSA Retail France et la S.A.S.U. Chopard [Localité 7] SCC au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,

CONDAMNE la S.A.S. PSA Retail France à payer à M. [E] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE S.A.S. PSA Retail France et la S.A.S.U. Chopard [Localité 7] SCC de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE la S.A.S. PSA Retail France et la S.A.S.U. Chopard [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 21/09097
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.09097 ?
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