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27/06/2024 | FRANCE | N°21/03505

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2024, 21/03505


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU MIXTE

(Expertise)

DU 27 JUIN 2024

ph

N° 2024/ 238













N° RG 21/03505 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCMP







[J] [B] épouse [V]

[L] [V]





C/



[K] [I]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES



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SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de Salon de Provence en date du 19 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1120000123.



APPELANTS



Madame [J] [B] épouse [V]

demeurant [Adresse 7]



représentée par Me Pasca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU MIXTE

(Expertise)

DU 27 JUIN 2024

ph

N° 2024/ 238

N° RG 21/03505 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCMP

[J] [B] épouse [V]

[L] [V]

C/

[K] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES

SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de Salon de Provence en date du 19 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1120000123.

APPELANTS

Madame [J] [B] épouse [V]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [V]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [K] [I]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [L] [V] et Mme [J] [B] épouse [V] sont propriétaires, en vertu d'un acte notarié des 11 et 25 juin 1990, d'une maison à usage d'habitation avec parcelle attenante, au n° [Adresse 7], sur la commune de [Localité 8].

M. [K] [I] est propriétaire d'une maison d'habitation située au n° 59, du même lotissement.

Se plaignant de la hauteur des arbres plantés en limite de propriété et de la perte d'ensoleillement gênant le fonctionnement de leurs panneaux photovoltaïques, M. et Mme [V] ont tenté, le 27 février 2019, une conciliation avec M. [K] [I], qui a abouti à un procès-verbal de carence le 29 mai 2019.

Selon exploit d'huissier du 4 août 2020, ils ont assigné M. [K] [I] devant le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, aux fins d'obtenir l'élagage des branches dépassant, la réduction de la hauteur des arbres situés à deux mètres et l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a :

- débouté M. et Mme [V] de leurs demandes,

- condamné Mr et Mme [V] aux dépens de l'instance,

- rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a considéré :

- qu'au vu d'un procès-verbal de constat du 4 novembre 2020, postérieur à celui communiqué par les demandeurs, les demandes tendant à l'élagage et la réduction des arbres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative, se trouve sans objet,

- que l'appréciation du caractère anormal du trouble de voisinage doit prendre en compte l'environnement préexistant, et qu'il est constant que les arbres de grande hauteur objet du litige ont été plantés en 1994 et 1995 et avaient atteint leur taille adulte en 2010 lorsque M. et Mme [V] ont fait installer des panneaux solaires sur leur toiture, qu'ils ne démontrent pas que l'amplitude de ces arbres ait augmenté de façon substantielle et excessive depuis l'installation des panneaux solaires, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise,

- que le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré.

Par déclaration du 9 mars 2021, M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 mai 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour de :

Vu l'article 544 du code civil,

Vu les articles 671 et 673 du code civil,

- réformer le jugement rendu le par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence en toutes ses dispositions,

A titre principal,

- condamner M. [K] [I] à leur payer la somme de 3 888 (sic) au titre du préjudice financier subi,

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en pareille matière,

En tout état de cause,

- condamner M. [K] [I] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

- condamner M. [K] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,

- condamner M. [K] [I] aux entiers dépens y compris les frais du constat d'huissier établi le 22 juin 2020.

M. et Mme [V] font essentiellement valoir :

Sur la demande d'élagage,

- que lors de l'introduction de l'instance, leurs demandes d'élagage et de réduction des arbres, étaient fondées,

- qu'à nouveau en mai 2022, les arbres (prunier et murier) dépassent largement, les deux mètres de hauteur,

Sur la perte d'ensoleillement,

- que l'ombre projetée par les deux grands pins, n'est pas discutée,

- qu'ils démontrent que la taille des arbres litigieux a augmenté de manière significative en dix ans, comme le démontre une photographie prise en mai 2022,

- qu'un trouble anormal de voisinage peut découler de la présence d'arbres pourtant préexistants à l'acquisition d'un immeuble (CA Poitiers, 1ère Chambre, 9 juillet 2019, Répertoire général nº 16/03367 ; CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 2 mars 2016, Répertoire général nº 14/04169),

- que la perte d'ensoleillement est à l'origine d'une perte de productivité de leurs panneaux solaires,

- que leur préjudice financier s'aggrave,

- qu'ils ne sont pas opposés à une expertise pour déterminer l'origine de la perte d'ensoleillement et le préjudice financier en découlant.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 9 septembre 2022, M. [K] [I] et Mme [Y] [P] épouse [I] demandent à la cour de :

Vu les articles 671 et 673 du code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

- condamner M. et Mme [V] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel, outre les entiers dépens.

M. [K] [I] et Mme [Y] [P] épouse [I] soutiennent en substance:

Sur la demande d'élagage,

- que le procès-verbal de constat d'huissier du 4 novembre 2020 démontre que la hauteur des arbres fruitiers est bien conforme à la règlementation et qu'aucun débordement de branches n'est à constater sur la propriété [V],

- que les époux [V] ne craignent pas de les accabler quant à la prétendue envergure de leurs plantations alors qu'eux-mêmes dérogent à l'ensemble des prescriptions légales concernant les distances de plantation, comme en atteste la photographie prise en juin 2022,

Sur la perte d'ensoleillement,

- qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [O], expert MACIF, que les arbres litigieux dont se plaignent les consorts [V] ont été plantés en 1995 et respectent les limites de propriété,

- que les consorts [V] produisent des photographies datant de 2011 et d'autres actuelles afin de démontrer que la taille des arbres litigieux a augmenté de manière significative en dix ans, mais que la cour ne s'y méprendra pas, car, sur les photographies datant de 2011 produites aux débats, on remarquera que les pins sont complètement fanés et défraichis, probablement en raison de la saison hivernale.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que les conclusions déposées pour M. [K] [I] seul intimé, mentionnent également le nom de Mme [Y] [P] épouse [I], sans qu'il soit demandé de statuer sur cette intervention, si bien que la cour n'a pas à en tenir compte.

Dans le dispositif des conclusions des appelants, il est demandé la réformation du jugement du jugement en toutes ses dispositions, mais aucune demande concernant l'élagage des branches dépassant, ni la réduction des arbres situés à deux mètres de la ligne séparative.

Il doit donc être considéré que la cour n'est saisie d'aucune demande d'élagage et de réduction des arbres et ne peut que confirmer le jugement sur ce point.

Sur le trouble anormal de voisinage

Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il est justifié d'une expertise d'assurance réalisée au contradictoire des parties, le 30 décembre 2019, à l'initiative de la MACIF, assureur de Mme [P] épouse [I], relativement à la perte d'ensoleillement dont se plaignent M. et Mme [V] et de ses conséquences sur le fonctionnement des panneaux photovoltaïques installés en 2010 en toiture de leur maison, à raison de l'ombre portée de deux grands pins sur la propriété [I] à bonne distance de la limite de propriété, le premier à 2,10 mètres, le second à 16 mètres.

L'expert d'assurance a constaté, depuis l'étage de la maison [V], que le soleil apparaît filtré au travers des pins de Mme [P], tout en notant que la course du soleil est basse en hiver. Il précise également que dans le lotissement le cahier des charges en vigueur qui date du 24 décembre 1986, soumet la coupe des arbres à l'autorisation de l'architecte, en joignant une copie de l'article 14 employant le terme d'abattage.

L'expert conclut que les deux pins ont été plantés en 1995, respectent les distances, que M. et Mme [V] ont fait installer leurs panneaux photovoltaïques en 2010, soit quinze ans après la plantation, qu'ils ont réalisé les travaux de production d'électricité autonome en connaissance de cause avec l'incidence de l'arbre.

Il en ressort que la hauteur et l'envergure des deux pins a des conséquences sur l'ensoleillement de la propriété [V], lesquels ont fait installer des panneaux photovoltaïques, dont l'efficacité et la rentabilité supposent un ensoleillement normal, compte tenu de l'environnement préexistant.

M.et Mme [V] n'ont pas eu à se plaindre de la productivité de leur installation photovoltaïque avant début 2019, et produisent d'ailleurs un tableau Excell récapitulant leur production d'électricité, qui va en augmentant jusqu'en 2016-2017, puis connait une diminution en 2017-2018, davantage encore en 2020-2021.

Il ne peut être soutenu l'absence de croissance de ces deux pins et d'évolution de leur feuillage, depuis qu'ils ont atteint leur taille adulte.

Il est évident qu'un entretien de ces deux pins, afin de limiter leur croissance et envergure dans l'état qui était le leur en 2010, serait de nature à mettre fin au trouble subi sur le fonds [V] en termes de perte d'ensoleillement, étant rappelé par ailleurs et en tout état de cause, que mêmes les arbres situés à plus de deux mètres de la limite séparative, doivent être élagués de façon à ne pas avancer sur le fonds voisin, en application de l'article 473 du code civil, selon lequel « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper (') ».

La seule demande de M. et Mme [V], porte sur l'indemnisation du préjudice financier tiré de la moindre production d'électricité par rapport à l'estimation de la production normale, du fait du moindre ensoleillement causé par la hauteur et l'envergure des deux pins, ce qui suppose de démontrer le caractère anormal du trouble et le lien de causalité avec le préjudice invoqué de 3 888 euros.

Au regard de la technicité de cette appréciation, il convient avant dire droit sur la demande d'indemnisation fondée sur le trouble anormal de voisinage, d'ordonner une mesure d'expertise avec la mission ci-après précisée.

La charge de la preuve pesant sur celui qui allègue le trouble anormal de voisinage, l'expertise aura lieu aux frais avancés de M. et Mme [V].

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, notamment au titre des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [V] et Mme [J] [B] épouse [V] de leur demande concernant l'élagage des branches dépassant, et la réduction des arbres situés à deux mètres de la ligne séparative,

Avant dire droit sur la demande d'indemnisation fondée sur le trouble anormal de voisinage, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :

Sébastien Pitaval

SOLAIS bât. Atlantis 2,

[Adresse 5]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]

Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]@expert-de-justice.org

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles,

- décrire l'installation photovoltaïque de M. [L] [V] et Mme [J] [B] épouse [V],

- fournir tous éléments d'appréciation sur la qualité du fonctionnement de cette installation, depuis sa mise en route, compte tenu de sa conception,

- fournir tous éléments d'appréciation sur le rendement normal de ce type d'installation, selon les saisons et l'ensoleillement, compte tenu de l'environnement résidentiel et paysager, plus précisément la présence des deux pins litigieux, et les autres facteurs à prendre à compte, qui seront précisés, notamment par comparaison avec d'autres installations situées dans la même zone,

- indiquer l'évolution de la production d'électricité depuis l'origine de l'installation et fournir tous éléments d'appréciation sur les raisons et facteurs de cette évolution,

- dire si l'évolution de la production d'électricité, présente un caractère grave et/ou répété, par rapport au rendement normal ci-dessus expliqué,

- préconiser les solutions pour y remédier et en déterminer le coût,

- donner un avis sur les préjudices allégués ;

Fixe à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [L] [V] et Mme [J] [B] épouse [V], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;

Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise ;

Réserve les demandes, les dépens et les frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/03505
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.03505 ?
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