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27/06/2024 | FRANCE | N°21/02533

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2024, 21/02533


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

ph

N° 2024/ 237













N° RG 21/02533 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7GZ







[C] [V]

[K] [T] épouse [V]





C/



[W] [N]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Katia VILLEVIEILLE



Me Charles REINAUD

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11 20 605.



APPELANTS



Monsieur [C] [V]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Madame [K] [T...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

ph

N° 2024/ 237

N° RG 21/02533 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7GZ

[C] [V]

[K] [T] épouse [V]

C/

[W] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Katia VILLEVIEILLE

Me Charles REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11 20 605.

APPELANTS

Monsieur [C] [V]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [K] [T] épouse [V]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [W] [N]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [C] [V] et Mme [K] [T] épouse [V], sont propriétaires d'un terrain avec maison sis [Adresse 4].

M. [W] [N] est propriétaire de la parcelle voisine limitrophe, sise [Adresse 2].

M. et Mme [V] ont, selon exploit d'huissier du 31 juillet 2020, assigné M. [N] devant le tribunal de proximité de Fréjus, aux fins de le contraindre à procéder à l'arrachage de la haie de cyprès se trouvant le long de la haie séparative, retirer les palissades en bois apposées contre le mur mitoyen, remettre en état le grillage et à les indemniser pour la réparation du mur endommagé.

Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a :

- déclaré irrecevable car prescrite l'action des époux [V] fondée sur les articles 671 et 672 du code civil visant à obtenir la condamnation du défendeur à couper et rabattre les bambous litigieux situés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds [V]/[Y],

- condamné M. [N] à couper et rabattre le lierre planté sur sa parcelle de terrain envahissant celles des demandeurs et à couper et enlever toutes les tiges de bambous plantés sur sa propriété et empiétant sur le fonds des époux [O] le tout sous astreinte provisoire journalière de 200 euros, l'astreinte commençant à courir passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, et pendant un délai de deux mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée,

- débouté M. et Mme [V] pour le surplus,

- dit avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de la nature du litige,

- condamné M. [W] [N] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût des procès-verbaux de constat dressés les 26 juillet 2018 et 28 février 2019.

Par déclaration du 18 février 2021, M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 10 avril 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour de :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 782 et suivants du code de procédure civile,

- ordonner le rabat de clôture prononcée le 2 avril 2024,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Jugeant à nouveau,

- homologuer le protocole d'accord transactionnel établi entre les époux [V] et Monsieur [N] le 28 février 2024,

- dire que les dépens seront à la charge de chacune des parties.

M. et Mme [V] font essentiellement valoir :

- que le dispositif du jugement ne concerne en rien le litige présenté au tribunal, que M. [N] n'a pas comparu, que les époux [O] et Mme ou M. [Y] ne sont pas parties au litige,

- qu'en cours de procédure un protocole d'accord transactionnel a été régularisé.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 avril 2024, M. [N] demande à la cour de :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 782 et suivants du code de procédure civile,

- ordonner le rabat de clôture prononcée le 2 avril 2024,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Jugeant à nouveau,

- homologuer le protocole d'accord transactionnel établi entre les époux [V] et Monsieur [N] le 28 février 2024,

- dire que les dépens seront à la charge de chacune des parties.

M. [N] fait référence à l'accord formalisé.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.

A l'audience, les parties ont convenu de la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre leurs dernières conclusions respectives et une nouvelle clôture est intervenue, avec leur accord, le 15 avril 2024, avant l'ouverture des débats, par mention au dossier.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'homologation

L'article 1565 du code de procédure civile applicable à la transaction conclue par les parties, énonce qu'elle peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et que le juge ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, les parties sont au cours de la procédure d'appel, parvenues à un accord et ont signé un protocole d'accord le 28 février 2024, au visa des articles 2044 et suivants du code civil.

Il convient d'homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire, l'accord étant annexé à la présente décision, ce qui implique l'infirmation du jugement appelé, qui vise des prétentions et parties manifestement non concernés par le présent litige.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement appelé ;

Homologue le protocole d'accord signé entre les parties le 28 février 2024 et lui confère force exécutoire ;

Dit que le protocole d'accord sera annexé à la présente décision ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/02533
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.02533 ?
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