COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/09938 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMYQ
[N] [S]
C/
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
27 JUIN 2024
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00553.
APPELANTE
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT pris en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'établissement Côte d'Azur Habitat est un établissement public local à caractère industriel et commercial en charge de la gestion de logements publics.
Suivant contrat à durée indéterminée, l'établissement Côte d'Azur Habitat a engagé Mme [S] (la salariée) en qualité de collaborateur du service foncier à compter du 3 janvier 1990.
A l'issue de diverses promotions, la salariée a occupé en dernier lieu, et depuis 2003, un emploi de responsable du service foncier, catégorie 3 des cadres et assimilés, niveau 2. Elle a perçu, toujours en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 3 493.70 euros et son temps de travail a été soumis à un forfait de 1 760 heures.
La relation de travail a été soumise à l'accord collectif d'entreprise du 26 mai 2007.
Par courrier du 2 février 2016, l'établissement Côte d'Azur Habitat a notifié à la salariée une modification de l'organigramme de l'établissement plaçant la salariée sous l'autorité du pôle direction générale et étendant sa mission de développement et de gestion du patrimoine foncier à la mise en place des modalités de vente des logements en copropriété.
La salariée ayant accepté lesdites modifications, un avenant est conclu le 29 mars 2016.
Par courrier du 16 mars 2017, l'établissement Côte d'Azur Habitat a convoqué la salariée en vue d'un entretien préalable à une éventuelle mise à pied disciplinaire.
Par courrier du 13 juin 2017, et à l'issue de la saisine de la commission de discipline, l'établissement Côte d'Azur Habitat a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de deux jours pour:
- un départ non autorisé le 10 janvier 2017 sans demande de régularisation;
- un départ en-dehors des plages autorisées le 3 février 2017 à 18h51 sans respect de la procédure de sortie du siège.
La salariée a contesté la sanction par courriel du 28 juin 2017.
Par courriel du 18 janvier 2018, elle a ensuite dénoncé au directeur général de l'établissement Côte d'Azur Habitat une situation de harcèlement moral qu'elle subissait par sa hiérarchie du fait notamment d'ordres et de contre-ordres qu'elle a reçus.
Le 25 janvier 2018, l'établissement Côte d'Azur Habitat a alors saisi le CHSCT en vue d'une enquête sur les faits ainsi dénoncés.
Par courrier du 29 janvier 2018, la salariée a fait savoir à l'établissement Côte d'Azur Habitat qu'elle contestait la saisine du CHSCT qu'elle considérait incompétent et elle a réclamé en conséquence la désignation d'un cabinet extérieur indépendant pour diligenter une enquête sur le harcèlement moral qu'elle a dénoncé.
L'employeur n'a pas donné suite à la requête de la salariée qui a refusé de participer à l'enquête menée par le CHSCT.
Entre-temps, et le 15 février 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 12 juin 2017.
Par courrier du 7 mars 2018, l'établissement Côte d'Azur Habitat a notifié à la salariée le rapport d'enquête du CHSCT qui concluait à l'absence d'une situation de harcèlement moral au préjudice de la salariée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2018, l'établissement Côte d'Azur Habitat a convoqué la salariée le 20 mars 2018 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
La commission disciplinaire, réunie à la demande de la salariée le 11 avril 2018, a conclu à un licenciement pour faute grave de cette dernière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2018, l'établissement Côte d'Azur Habitat a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'Madame,
(...)
Je vous rappelle que le licenciement envisagé repose sur deux séries de motifs sur lesquels je souhaitais vous entendre :
Un motif non disciplinaire issu du rapport du CHSCT remis à mon attention le 6 mars 2018 et qui vous a été notifié le 7 mars suivant ;
Des motifs disciplinaires, constitutifs de fautes au nombre de trois.
1. S'agissant du motif non disciplinaire de licenciement issu du rapport du CHSCT :
J'ai été saisie, en même temps, par Madame [R], à titre personnel et Monsieur [O], vous concernant, d'une alerte sur une possible situation de " souffrance au travail ".
En ce qui vous concerne, l'alerte transmise par Monsieur [O] trouvait son fondement dans deux messages de votre part, l'un transmis à votre hiérarchie directe le 15 janvier 2018, et l'autre transmis directement à son attention le 18 janvier suivant, que vous concluiez à l'identique de la manière suivante : " j'aimerais que ces ordres et contre-ordres cessent enfin car ils commencent à nuire à mon état de santé, ce qui- j'en suis certaine- n'est pas le but recherché ".
J'ai immédiatement saisi le CHSCT, organe compétent, conformément à l'obligation de sécurité qui m'incombe et pris les mesures conservatoires qui s'imposaient.
Pour des raisons qui vous regardent et que j'ai trouvées inexplicables, vous avez refusé d'être entendue par le CHSCT, Madame [R] s'est quant à elle exprimée sur sa situation auprès de cette instance.
Pendant l'enquête, vous avez remis en cause l'autorité du CHSCT qui, par essence, à vocation à agir dans l'intérêt du personnel et qui s'est estimé compétent.
Ainsi, vous avez pris le parti de ne pas vous rendre à la convocation du CHSCT, malgré deux demandes de rendez-vous que vous avez déclinées. Vous avez considéré cette instance, dès l'origine, incompétente pour connaître de cette situation tout en sollicitant le recours à un cabinet extérieur. A ce stade, le CHSCT s'est estimé, a contrario, compétent pour diligenter cette enquête, considérant votre demande manifestement prématurée.
Il résulte du rapport du CHSCT que :
- tout harcèlement hiérarchique est écarté ;
- les demandes formulées par votre hiérarchique relèvent de son pouvoir de direction et ne revêtent pas un caractère anormal ;
- de manière étayée, Madame [R] subit une souffrance au travail de votre fait. En effet, vous n'avez de cesse d'adresser des messages sous forme d'injonctions, dont le ton n'est pas approprié, avec une insistance particulière ; - vous êtes à l'origine de cette situation conflictuelle que vous générez par votre attitude.
Ce motif avéré constitue un motif sérieux de rupture de votre contrat de travail puisque vous faîtes subir à votre supérieure hiérarchique, Madame [R], une souffrance au travail ce que l'enquête du CHSCT, en lien avec la médecine professionnelle, a permis d'établir.
2. S'agissant des griefs disciplinaires exposés, ces derniers s'inscrivent au nombre de trois qui vous ont été exposés lors de l'entretien comme suit :
1) [Adresse 4] à [Localité 3] :
Vous avez fait montre d'une insubordination caractérisée, d'une attitude inacceptable. En effet, alors que votre expertise foncière était sollicitée par l'Agence suite à une demande de servitude de passage provisoire formée par un riverain, vous avez décidé d'autorité d'une stratégie contraire à l'avis de l'Agence en autorisant seule qu'il procède à faire relever la partie mitoyenne de sa propriété par un géomètre à ses frais.
Vous avez fait fi des intérêts de Côte d'Azur Habitat et des locataires dans ce dossier en acquiesçant au nom de l'établissement à la demande du riverain dont la demande de servitude consécutive prévoyait en outre, comme votre tableau de suivi le révèle, le passage de pas moins de 10 camions dans la résidence du [Adresse 6].
Si vous avez fait valoir postérieurement que cette autorisation ne portait pas sur la servitude en elle-même et que l'étude effectuée par un géomètre missionné par le riverain aurait pu profiter à Côte d'Azur Habitat, de manière gracieuse de surcroît, cette stratégie inacceptable ne saurait emporter mon adhésion en ce qu'elle entache sévèrement l'image de l'établissement. Il ne vous appartenait nullement de poursuivre l'avancement de ce dossier avec le riverain en faisant fi de l'avis négatif de l'Agence que vous jugiez selon vos propres termes : " non motivé et bloquant ", et sans faire état au demandeur de l'absence d'accord ferme consécutif au sujet de la servitude.
De surcroît, le ton que vous employez dans vos messages est parfaitement inadmissible (" pour faire plaisir à ma directrice ", " j'y perds un peu mon foncier' Par suite je vous remercie de m'indiquer de quelle manière vous souhaitez que je poursuive ce dossier foncier (dans lequel trop de grands esprits me demandent des choses contraires non motivées et en opposition avec les principes fonciers de base qui ont tjs bien fonctionné jusqu'à présent) ". De tels propos, ne peuvent en aucun cas s'entendre dans le cadre de relations professionnelles, peu importe les personnes visées et leur niveau hiérarchique.
2) Californie :
Vous avez eu une attitude d'obstruction délibérée à l'état d'avancement d'un dossier sensible concernant une problématique d'acquisition foncière pour laquelle un permis de construire avait été déposé par Côte d'Azur Habitat en vue de la réalisation d'un programme de logement sociaux au nombre de 81. La difficulté réside dans le fait qu'une partie du terrain concerné se trouve répartie entre plusieurs copropriétaires. Il importe de préciser que le prix de revient de l'opération s'élève à la somme de 14 242 484 €.
Or, vous avez fait obstruction par opposition aux directives renouvelées de vos hiérarchiques en sollicitant, avec une insistance particulière et sans objet, des instructions écrites tant auprès de Madame [R] que de Monsieur [O] sur une stratégie développée à deux reprises en réunion et décidée par le Comité de direction, considérant avec ce même ton insolent " il est extrêmement dommageable de devoir relancer à trois reprises sur ce dossier ".
Votre rôle, défini en soutien à la Direction de services techniques, vous a été, une fois encore, explicité par votre N+2 par écrit, rôle que vous avez indiqué " ne pas comprendre " ne s'agissant pas de vos missions habituelles.
Ainsi, comme décidé en Comité de Direction dans ce dossier, les négociations sur des problèmes techniques sont confiées à la Direction des services techniques et vous vous inscriviez en soutien pour les questions foncières, la mise en 'uvre, si nécessaire, de la procédure foncière en expropriation d'utilité publique relevant de vos prérogatives ultérieures notamment. Il est regrettable que vous refusiez d'appréhender, dans une structure hiérarchisée, la notion de travail transverse qui ne consiste pas à vous départir de vos missions mais à travailler de concert avec les autres services, notamment la Direction des services techniques, comme le courrier de notification de modification de l'organigramme daté du 2 février 2016, dont vous avez accusé réception le 29 mars 2016, vous le précisait clairement.
J'en conclus que l'exigence de transversalité qu'impose ce dossier emporte votre désaccord de manière systématique et continue au prétexte fallacieux que le périmètre de vos missions s'en trouve, selon vous amoindri. Il apparaît que vous n'acceptez pas, de toute évidence, de ne pas mener seule les négociations.
De plus, loin d'avoir un rôle facilitateur dans le cadre des négociations tendues dans ce dossier, le Directeur des services techniques a été avisé, le 7 mars 2018, d'un incident grave vous concernant qui génère une position de défiance des copropriétaires voisins à votre endroit.
En effet, en avril 2016, lors d'une réunion en présence des riverains, vous aviez eu un différend avec l'un d'entre eux, incident dont vous faîtes état dans un message en réponse du 28 février 2018. Si vous affirmez avoir été prise à partie de manière virulente par l'un des copropriétaires, vous indiquez lui avoir rétorqué de manière ferme en précisant " il faut dire que ce Monsieur est mal tombé en me prenant à partie' ". Il est regrettable de constater que vous instituez un rapport de forces inapproprié et constant dans vos relations professionnelles, y compris dans les négociations initiales de ce dossier.
La réaction que vous avez générée auprès de certains copropriétaires intervient de manière inopportune, en parfaite inadéquation avec des négociations sensibles.
Dans le même esprit, et alors qu'il vous était demandé d'établir pour ce même dossier en lien avec le notaire un projet d'acte d'achat et non de vente (la terminologie employée revêtant une importance particulière pour suggérer que Côte d'Azur Habitat ne procédait pas à une " dépossession " des riverains), vous avez décidé seule, une fois encore, de provoquer une discussion à ce sujet et de faire trancher la question en amont.
3) Ikea :
Vous avez fait preuve d'une insubordination délibérée dans ce dossier en ne respectant pas les instructions données.
En effet, depuis 2015, Côte d'Azur Habitat mène des négociations avec Bouygues Immobilier sur le projet IKEA pour lequel l'établissement envisage d'acquérir, en VEFA, la partie des logements locatifs sociaux.
Ce programme immobilier a, par la suite, été suspendu en raison de différents recours judiciaires engagés par des associations qui n'ont, en définitive, pas prospéré.
Dans ce dossier, vous avez reçu des instructions claires à plusieurs reprises de votre Directrice et du Directeur Général Adjoint, dans des délais d'exécution précis, d'avoir à saisir le Notaire de l'Office, après que vous avez sollicité la position de la Direction Générale sur ce point. Or vous ne vous êtes pas exécutée, tout en laissant croire que la question était réglée. Ainsi le 13 septembre 2017, demande vous en était faite par mail. Le 15 septembre suivant, votre directrice vous rappelait l'importance de cette saisine et la nécessité de contacter le notaire " ce jour ", dans l'hypothèse où vous n'auriez pas exécuté cette demande.
Or, le 12 février 2018, vous informiez votre hiérarchie de la caducité de l'acte tout en sollicitant une nouvelle fois la même consigne concernant l'autorisation de saisine du notaire. Prenant alors conscience de votre faute, vous indiquiez par un mail du même jour que vous veniez de " remettre la main sur ce message " et que " la question était réglée ", laissant sous-entendre, de manière pernicieuse que vous vous étiez exécutée en temps et en heure. L'absence fautive du suivi des consignes a conduit à la caducité de l'acte, un délai de 6 mois s'étant écoulé avant que le notaire soit en définitive saisi malgré l'importance de l'opération que vous n'avez pas manifestement appréhendée en qualité de Responsable de service et des consignes écrites données.
Cette attitude trompeuse caractérise une atteinte grave aux obligations élémentaires de transparence à l'égard de votre hiérarchie'.
Par conséquent, au regard de votre ancienneté au sein de l'établissement, du rapport établi par le CHSCT et de l'avis émis par la Commission, je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour motif non disciplinaire, d'une part, et pour fautes réelles et sérieuses, d'autre part, lesquelles préjudicient incontestablement à la bonne marche de l'entreprise eu égard aux responsabilités qui vous incombent
(...)'.
La salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Nice:
- le 20 avril 2018 pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail;
- le 17 janvier 2019 pour obtenir la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée.
La jonction des trois affaires a été ordonnée au vu de leur connexité.
Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes:
Révoque l'ordonnance de clôture et prononce la clôture à la date du 2 juillet 2020 ,
Annule la mise à pied signifiée le 13 juin 2017 pour deux jours les 5 et 6 juillet 2017 ,
Condamne la société COTE D'AZUR HABITAT à payer à Madame [N] [S] les sommes suivantes :
-salaire : 232,92 euros
-congés payés y afférents: 23,29 euros
Déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ,
Déboute Mme [S] de sa demande d'annulation du licenciement ,
Déboute Mme [S] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement en date du 16 avril 2018 sans cause réelle ni sérieuse ;
Déboute Mme [S] de ses demandes d'indemnisation du licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse ;
Ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée incluant au cadre 6.2, l'indemnité versée au titre des jours de congés et RTT non pris portés aux CET pour l'année 2017, soit la somme de 2 396,96 euros
Condamne COTE d'AZUR HABITAT à remettre l'attestation rectifiée dans le délai de I mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Déboute COTE d AZUR HABITAT de sa demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [S] de sa demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ,
Condamne Mme [S] aux dépens de l'instance.
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La cour est saisie de l'appel formé le 17 octobre 2020 par la salariée.
Par ses dernières conclusions du 29 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
REFORMER le jugement rendu, le 10 septembre 2020, par Conseil de prud'hommes de Nice, en ce qu'il a :
Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Débouté Mme [S] de sa demande d'annulation du licenciement ;
Débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement en date du 16 avril 2018 sans cause réelle ni sérieuse;
Débouté Mme [S] de ses demandes d'indemnisation du licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse ;
Débouté Mme [S] de sa demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens
Condamné Mme [S] aux dépens de l'instance
Débouté Mme [S] de ses autres demandes et/ou omis de statuer sur ses autres demandes, à savoir:
CONDAMNER l'Etablissement COTE D'AZUR HABITAT à payer à Mme [S] la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère injustifié et abusif de la mise à pied infligée par lettre en date du 12 juin 2017 CONDAMNER l'Etablissement COTE D'AZUR HABITAT aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNER également l'Etablissement COTE D'AZUR HABITAT à verser à Madame [S] une indemnité d'un montant de 5000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le CONFIRMER en ce qu'il a
Annulé la mise à pied signifiée le 13 juin 2017 pour deux jours les 5 et 6 juillet 2017 ;
Condamné la société COTE D'AZUR HABITAT à payer à Madame [N] [S] les sommes suivantes :
232,92 €, à titre de rappel de salaire
23,29 €, à titre de congés payés y afférents
Ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée incluant au cadre 6.2, l'indemnité versée au titre des jours de congés et RTT non pris portés aux CET pour l'année 2017, soit la somme de 2 396,96 euros ;
Condamné COTE d'AZUR HABITAT à remettre l'attestation rectifiée dans le délai de 1 mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Débouté COTE d'AZUR HABITAT de sa demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
SUR LA MISE A PIED PRONONCEE PAR LETTRE EN DATE DU 12 JUIN 2017
Vu les articles L1333-1 et suivants du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que les deux manquements visés par la lettre, du 12 juin 2017, portant mise à pied disciplinaire sont injustifiés.
CONDAMNER l'Etablissement COTE D'AZUR HABITAT à payer à Madame [S] la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère injustifié et abusif de la mise à pied infligée par lettre en date du 12 juin 2017.
En tant que de besoin, DIRE ET JUGER que procédure suivie devant la Commission disciplinaire est irrégulière.
Partant, ANNULER, de ce chef, la mise à pied infligée par lettre en date du 12 juin 2017.
SUR LE HARCELEMENT MORAL
Vu les articles L 1152-1 et suivants du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT est responsable des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de Madame [S].
CONDAMNER en conséquence l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT à payer à Madame [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi de ce fait.
SUR LE LICENCIEMENT
A TITRE PRINCIPAL SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT
Vu l'article L 1152-3 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER nul et de nul effet, le licenciement prononcé par l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT à l'égard de Madame [S].
CONDAMNER, en conséquence, l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT à payer à Madame [S] la somme de 200.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR L'ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
A TITRE PRINCIPAL : LES FAITS PRETENDUEMENTS FAUTIFS ONT DEJA ETE SANCTIONNES DU FAIT DU CARACTERE DISCIPLINAIRE DE LA MISE A PIED PRONONCEE A L'ENCONTRE DU SALARIE
Vu le principe selon lequel un salarié ne saurait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits,
Vu l'article L 1331-1 du Code du travail, Vu la jurisprudence,
CONSTATER que
l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT a placé Madame [S] en situation de mise à pied dès le 9 mars 2018 ;
l'entretien préalable au licenciement s'est tenu le 20 mars 2018 et la Commission Disciplinaire à la date du 11 avril 2018 ;
le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été prononcé par lettre du 16 avril 2018
le salaire du mois de mars 2018 a été régulièrement versé à Madame [S] à l'échéance prévue avant même que le licenciement ne soit prononcé.
Partant, DIRE ET JUGER que la décision de maintenir le salaire de Madame [S] durant la mise à pied, avant même d'avoir pris la mesure définitivement arrêtée (c'est-à-dire le licenciement), a fait perdre à la mise à pied, notifiée par lettre du 9 mars 2018, son caractère conservatoire et que l'éviction de Madame [S] de l'entreprise à compter du 9 mars 2018 revêt donc un caractère disciplinaire.
En conséquence, DIRE ET JUGER que les faits ayant déjà été sanctionnés une première fois, et l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT ayant, de ce fait, épuisé son pouvoir disciplinaire, ils ne pouvaient l'être à nouveau par un licenciement ;que cette circonstance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.
CONDAMNER, en conséquence, l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT à payer, à Madame [S], à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 200.000 Euros et subsidiairement à la somme de 66.291 ,60 Euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SUR LES MOTIFS ENONCES DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT
Vu l'article 10 de la convention n o 158 de l'OIT sur le licenciement,
Vu l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999,
Vu les articles LI 235-3 et suivants du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [S] prononcé par l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.
CONDAMNER, en conséquence, l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT à payer, à Madame [S], à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 200.000 Euros et subsidiairement à la somme de 66.291 Euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l'Etablissement COTE D'AZUR HABITAT de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER, en outre, l'Etablissement COTE D'AZUR HABITAT aux entiers dépens de la présente instance.
DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail, retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article A444-32 du Code de Commerce devront être supportées par la partie défenderesse.
CONDAMNER également l'Etablissement COTE D'AZUR HABITAT à verser à Madame [S] une indemnité d'un montant de 5000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts.
Par ses dernières conclusions du 6 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'établissement Côte d'Azur Habitat demande à la cour de:
CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 10 septembre 2020 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [S] était justifié, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du caractère injustifié et abusif de la mise à pied disciplinaire, et de sa demande au titre de l'arriéré d'allocation chômage,
LE REFORMER pour le surplus ,
Ce faisant :
-DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [N] [S] était parfaitement justifié.
-DEBOUTER Madame [N] [S], de l'intégralité de ses demandes.
-CONDAMNER Madame [N] [S] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur la mise à pied disciplinaire
Aux termes des articles L.1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, l'établissement Côte d'Azur Habitat a notifié le 13 juin 2017 à la salariée une mise à pied disciplinaire de deux jours pour des faits commis les 30 janvier 2017 et le 3 février 2017.
La salariée demande à la cour par voie de confirmation du jugement déféré d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 juin 2017 et de condamner l'établissement Côte d'Azur Habitat au paiement d'un rappel de salaires, et par voie d'infirmation de condamner l'établissement Côte d'Azur Habitat au paiement de dommages et intérêts pour une mise à pied disciplinaire injustifiée.
Il convient d'examiner successivement les moyens soulevés par la salariée.
1.1. Sur la procédure devant la commission disciplinaire
L'article 41 du Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat applicable à la cause dispose:
'La commission émet son avis à l'issue de sa séance.
L'avis émis par la commission est rédigé par son président et soumis à la délibération de la commission. Il est rendu en dehors de la présence du salarié et transmis au directeur général et au salarié concerné.
Le procès-verbal de la séance consignant les positions exprimées au cours de la réunion est rédigé par le secrétaire de la commission, qui assiste à ce titre à la réunion sans prendre part aux débats. Il est soumis à la signature des membres de la commission. Il est notifié à l'intéressé par le directeur général, au plus tard lors de la notification de la décision éventuelle de sanction.
L'avis de la commission et le procès-verbal de sa séance constituent des pièces du dossier disciplinaire du salarié concerné.
Les débats, l'avis et le procès-verbal de la commission ont un caractère confidentiel'.
En l'espèce, la salariée fait valoir que la sanction est nulle en ce que la procédure suivie devant la commission disciplinaire est irrégulière; que le procès-verbal a été, préalablement à la signature des membres de la commission, transféré à la présidente qui l'a modifié; que l'un des membres de la commission a ainsi refusé de signer le procès-verbal en ce qu'il ne reflétait pas la réalité des débats.
L'établissement Côte d'Azur Habitat s'oppose au moyen d'annulation en soutenant que le procès-verbal a été rédigé par Mme [B] en sa qualité de secrétaire de séance qui l'a ensuite transmis pour observations aux quatre membres de la commission, soit Mme [P] (présidente de la commission), M. [O] (directeur général adjoint), et Mmes [M] et [T] (représentantes du personnel); que seule Mme [T] a fait une observation.
La cour relève après analyse du procès-verbal de séance de la commission disciplinaire du 15 mai 2027 et des courriels l'accompagnant (pièce n°13 de Mme [S]) que la modification du procès-verbal alléguée n'est pas établie, étant précisé qu'il apparaît seulement que:
- le procès-verbal en cause a été soumis par la secrétaire de séance avant signature notamment à la présidente de la commission, d'ailleurs en conformité avec les prescriptions précitées;
- Mme [M] a refusé de signer le procès-verbal en invoquant une difficulté procédurale, et non de fond, liée au refus de procéder à l'enregistrement des propos tenus à l'occasion de la séance.
Il s'ensuit que Mme [S] n'est pas fondée en son moyen qui est donc rejeté.
1.2. Sur la réalité des faits du 30 janvier 2017
L'établissement Côte d'Azur Habitat reproche à Mme [S] d'avoir quitté son poste sans autorisation le 30 janvier 2017 et de s'être abstenue de demander une régularisation.
La salariée, qui ne conteste pas la matérialité de l'absence, fait valoir que les faits du 30 janvier 2017 ne sont pas établis en ce qu'elle s'est absentée vers 11 heures 35 en raison d'un risque imminent de passage à un acte suicidaire par sa fille d'une part, et qu'elle a par courriel du 8 février 2017 sollicité un rendez-vous avec le directeur des ressources humaines pour obtenir un aménagement de ses facultés de départ autorisé du bureau compte tenu de ses graves difficultés personnelles d'autre part.
En réplique, l'établissement Côte d'Azur Habitat conteste toute régularisation postérieure que la salariée allègue.
Il convient de relever que la salariée ne conteste pas la matérialité de son absence le 30 janvier 2017.
Ensuite, la cour relève après analyse du courriel de Mme [S] en date du 8 février 2017 que celle-ci se borne en réalité à indiquer, plus d'une semaine après les faits, les motifs de son absence et à solliciter un rendez-vous avec le directeur des ressources humaines pour évoquer sa situation professionnelle en lien avec ses difficultés familiales.
Force est donc de constater que Mme [S], contrairement à ce qu'elle soutient ici, ne formule dans cette correspondance aucune demande de régularisation de ses pointages pour la journée du 30 janvier 2017.
Il s'ensuit que le grief est établi.
1.3. Sur la réalité des faits du 3 février 2017
L'établissement Côte d'Azur Habitat reproche à Mme [S] un départ en-dehors des plages autorisées le 3 février 2017 à 18 heures 51 sans respect de la procédure de sortie du siège en ce que la salariée a cassé le boîtier d'urgence pour récupérer la clé qui lui a permis d'ouvrir la grille puis a fait glisser ladite clé à l'intérieur des locaux.
Cet employeur verse aux débats la procédure de sortie du siège le soir.
La salariée fait valoir que les faits du 3 février 2017, qui était un vendredi, ne sont pas établis en ce qu'elle était autorisée en sa qualité de cadre à rester travailler dans les locaux au-delà de 18 heures ainsi que cela résulte du règlement intérieur d'une part et de la note de la directrice générale de l'établissement Côte d'Azur Habitat en date du 20 avril 2015; que la nécessité d'avertir le cadre d'astreinte prévue par la note de service intitulée 'sortie du siège le soir' ne lui était pas applicable car elle n'était pas dans l'établissement au-delà des horaires auxquels elle pouvait sortir; qu'elle a informé sa collègue Mme [E], membre du service surveillance, de la difficulté qu'elle avait rencontrée lors de sa sortie le 3 février 2017 et lui a demandé d'en informer, dès son arrivée à 7 heures 30 le lundi suivant, l'agent chargé de l'ouverture des portes du siège.
La cour dit que le premier juge a jugé que le grief n'est pas établi par des motifs qu'elle adopte en ce qu'ils sont parfaitement clairs et détaillés et qu'ils visent à analyser soigneusement les faits en cause.
Et il y a lieu en outre de confirmer le premier juge en ce qu'il a retenu que la sanction de mise à pied disciplinaire de deux jours est disproportionnée au regard de la nature des faits du 30 janvier 2017, qui eux sont établis, liée à la situation familiale complexe de la salariée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied signifiée le 13 juin 2017 et en ce qu'il a condamné l'établissement Côte d'Azur Habitat à payer à Mme [S] la somme de 232,92 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire annulée, et celle de 23,29 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée dès lors que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature un justifier un préjudice occasionné par la sanction injustifiée.
2 - Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'altération de l'état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.
En l'espèce, la salariée invoque à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral les faits suivants:
- la modification unilatérale du contrat de travail par réduction de ses fonctions, de son niveau de responsabilité et de son autonomie;
- des rappels à l'ordre injustifiés;
- des entraves à ses moyens de défense;
- la diminution des moyens mis à sa disposition;
- l'interdiction de s'adresser aux directeurs de service;
- l'obstruction à toute promotion interne;
- des ordres et des contre-ordres;
- une intention de nuire.
Dans le détail, les faits que la salariée invoque se présentent comme suit:
- le nouveau contrôle a priori de sa mission de prises de rendez-vous par Mme [R] et M. [O], ses supérieurs hiérarchiques;
- la nouvelle obligation de limiter ses rendez-vous extérieurs imposée par Mme [R] (courriel du 12 mai 2016) et M. [O] (courriel du 12 août 2016);
- la nouvelle obligation de se faire accompagner dans ses déplacements par un conducteur de travaux imposée par Mme [R] (courriel du 12 mai 2016);
- la nouvelle obligation de se faire accompagner dans ses déplacements par le chef d'agence locale imposée par Mme [R] (courriel du 19 janvier 2018);
- la nouvelle obligation d'exécuter son travail durant des plages horaires fixes imposée par Mme [R] (courriel du 12 mai 2016) malgré le statut de cadre de la salariée;
- le dossier de négociation d'acquisition foncière 'Californie' confiée non pas à la salariée mais à Mme [F] qui n'occupe pas un emploi de chef de service;
- un rappel à l'ordre injustifié suivant courrier du 14 octobre 2014 par lequel la directrice générale de l'établissement Côte d'Azur Habitat lui reproche des rendez-vous qui débordent sur la pause-déjeuner et des rendez-vous matinaux à des heures non autorisées à l'occasion desquels la salariée a utilisé son véhicule personnel;
- le défaut de réponse à la demande de la salariée visant à se voir communiquer la liste de ses réservations de véhicules professionnels pour répondre aux accusations ayant fondé le rappel à l'ordre du 14 octobre 2014;
- la diminution des effectifs du service qu'elle dirigeait;
- les réticences de l'employeur à lui accorder le doublement de ses droits à absence pour enfant malade prévu par les dispositions collectives applicables;
- le refus obstiné de l'employeur de lui faire bénéficier des autorisations d'absence pour maladie grave du conjoint prévues par les dispositions collectives applicables;
- le reproche de ne pas avoir rempli le planning prévisionnel des congés payés de l'année 2017;
- l'impossibilité de bénéficier de la totalité de la demi-journée pour absence exceptionnelle l'après-midi du 19 janvier 2017 en raison d'obsèques alors que cette absence est prévue par les dispositions collectives applicables;
- le refus par M. [O] de valider sa déclaration de pointage du 6 novembre 2017;
- l'obligation de se rendre au siège pour pointer avant tout rendez-vous extérieur en début de matinée ou d'apès-midi;
- l'interdiction de s'adresser directement aux directeurs de service (courriel de Mme [R] du 27 décembre 2017);
- l'absence de réponse à sa candidature du 6 juin 2013 au poste de directeur adjoint;
- l'absence de toute promotion depuis 1995;
- l'obligation de réserver le véhicule de service pour ses déplacements extérieurs tantôt auprès de Mme [R], tantôt auprès de l'assistante de M. [O];
- l'obligation d'effectuer ses déplacements en rendez-vous extérieurs exclusivement avec un véhicule de service sous peine d'interdiction des déplacements;
- le refus de comptabiliser ses temps de déplacement en heures de travail le 23 janvier 2017;
- l'obligation de planifier ses rendez-vous 48 heures à l'avance sous peine d'absence de régularisation;
- l'intention de nuire à la salariée (avec à l'appui la production d'attestations de collègues).
Mme [S] ajoute que ces faits sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et de ses arrêts de travail ainsi que cela résulte de son dossier de médecine du travail qu'elle verse aux débats.
La salariée indique enfin que M. [O] a été licencié le 26 juillet 2022 pour faute lourde constituée par des faits de harcèlement moral à l'égard de plusieurs salariés de l'établissement Côte d'Azur Habitat.
La cour dit d'abord que la lettre de licenciement notifiée à M. [O], versée aux débats, ne fait aucunement mention du nom Mme [S] au titre des victime des faits de harcèlement moral imputés à M. [O].
En outre, aucun élément ne permet d'établir que l'appelante a été reconnue comme une victime d'un harcèlement moral par M. [O].
En conséquence, aucune conséquence ne peut être tirée de la sanction notifiée à M. [O] dans l'appréciation du harcèlement moral ici invoqué.
Ensuite, la cour dit, par adoption des motifs clairs et pertinents du premier juge, que ne sont pas établis les faits invoqués par la salariée et reposant sur:
- le caractère abusif du rappel à l'ordre du 14 octobre 2014;
- les conditions contraignantes d'utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels;
- les réticences de l'employeur à lui accorder le doublement de ses droits à absence pour enfant malade prévu par les dispositions collectives applicables;
- un décès dans la famille de la salariée le 19 janvier 2017;
- la maladie du conjoint;
- le reproche de ne pas avoir rempli le planning prévisionnel des congés payés de l'année 2017;
- les modifications dans les conditions de travail résultant de la réorganisation du service de Mme [S] (niveau de responsabilité; autonomie; contrôle hiérarchique; exécution des rendez-vous extérieurs; pilotage du dossier 'Californie'; effectifs du service foncier; planification des rendez-vous; relations avec les directeurs);
- des obstacles à toute promotion professionnelle;
- des injonctions contradictoires;
- une intention de l'établissement Côte d'Azur Habitat de nuire à Mme [S].
S'agissant ensuite des faits reposant sur le refus de M. [O] de valider la déclaration de pointage de la salariée du 6 novembre 2017, la cour dit qu'ils ne sont pas établis dès lors que Mme [S] n'explique en quoi les courriels dont elle se prévaut, et qu'elle verse aux débats, établissent que M. [O] l'a accusée de fraude lors de son pointage le 6 novembre 2017.
Il convient enfin de souligner que les pièces médicales dont se prévaut la salariée établissent que cette dernière présente une pathologie dont il n'y a pas lieu ici de contester la réalité. Mais, cette altération de l'état de santé n'est pas, à elle seule, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, la cour dit que la demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le licenciement nul
Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En l'espèce, la salariée demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement comme procédant d'un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que Mme [S] a subi un harcèlement moral de son employeur.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir juger le licenciement nul comme procédant d'un harcèlement moral n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté la demande paiement de dommages et intérêts pour licenciement illicite.
4 - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.1. Sur la mise à pied du 9 mars 2018
Le principe "non bis in idem" interdit à l'employeur de sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs. Ainsi, en sanctionnant un fait fautif, l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire et il ne peut le sanctionner à nouveau, sauf s'il constate l'existence d'un nouveau fait fautif. Lorsque la seconde sanction prononcée consiste en un blâme ou un avertissement, il est annulé. Lorsqu'elle consiste en un licenciement, il est jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [S] soutient que sa mise à pied conservatoire notifiée le 9 mars 2018 est devenue une mise à pied disciplinaire en ce qu'elle a été normalement rémunérée au mois de mars 2018, et qu'ainsi le licenciement constituant une nouvelle sanction, la salariée a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.
L'établissement Côte d'Azur Habitat soutient que la mise à pied du 9 mars 2018 est conservatoire.
La cour, par adoption des motifs clairs et pertinents du premier juge, dit que la mise à pied du 9 mars 2018 n'a pas perdu son caractère conservatoire du seul fait de la rémunération versée à Mme [S] et qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé.
4.2. Sur les motifs
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'établissement Côte d'Azur Habitat reproche à la salariée divers faits que la salariée conteste.
Notamment, et au titre du quatrième grief, l'établissement Côte d'Azur Habitat reproche à la salariée de ne pas avoir respecté les instructions tendant à saisir le notaire de l'établissement dans le cadre de l'acquisition d'un terrain en vue d'un programme immobilier et d'avoir ainsi conduit à la caducité de l'acte faute de respect des délais pour établir l'acte définitif.
La salariée fait valoir que les faits ne sont pas établis en ce que l'avant-contrat est devenu caduc en raison de la suspension du dossier d'acquisition décidée par la direction générale de l'établissement Côte d'Azur Habitat, lequel s'était trouvé confronté à une perte de recettes locatives résultant d'une décision gouvernementale au mois de septembre 2017 de baisser les aides au logement; que lorsque le renoncement à cette baisse a été annoncé au début de l'année 2018, le dossier 'Ikéa' a été relancé et la salariée n'a pu qu'informer son employeur de la caducité en cause.
La cour relève après analyse de l'ensemble de ces éléments les éléments suivants:
- le 12 octobre 2015, l'établissement Côte d'Azur Habitat a conclu un contrat de réservation valable jusqu'au 31 décembre 2016 avec la société Bouygues Immobilier pour l'acquisition d'un ensemble immobilier à construire sur un terrain situé à [Localité 5] comprenant des logements et des commerces que la société Bouygues Immobilier doit acquérir de la société Ikéa Developpement, l'acte authentique de vente entre l'établissement Côte d'Azur Habitat et la société Bouygues Immobilier devant être reçu par Maître [D], notaire, au plus tard le 31 janvier 2017 avec possibilité pour les parties de prorogation conventionnelle du délai de validité du contrat de réservation;
- par courriel du 10 janvier 2017, Mme [S] a demandé à Maître [D] de rédiger un acte pour la prorogation de la validité du contrat de réservation jusqu'au 30 juin 2017, en l'état du souhait de l'établissement Côte d'Azur Habitat;
- par courriel du 13 septembre 2017, Mme [S] a sollicité de M. [O] et Mme [R] leur autorisation de se mettre en relation avec Maître [D] pour 'lancer la rédaction du contrat de VEFA';
- par courriel en réponse du même jour, Mme [R] a indiqué qu'habituellement les intérêts de l'établissement Côte d'Azur Habitat étaient représentés par Maître [Z];
- également par courriel en réponse du même jour, M. [O] a indiqué que selon la direction générale Maître [Z] devait être pris 'en complément';
- par courriel du 15 septembre 2017, Mme [R] a demandé à Mme [S] si elle avait contacté Maître [Z] et dans la négative de le contacter le jour même;
- par courriel du 12 février 2018, Mme [S] a informé sa hiérarchie que l'avant-contrat était caduc et qu'elle demandait l'autorisation de poursuivre avec Maître [D], notaire choisi par la société Ikéa Développement;
- par courriel du 22 février 2018, Mme [S] a transmis à sa hiérarchie un projet de courrier à Maître [Z] afin qu'il reprenne le dossier en rédigeant une prorogation de l'avant-contrat devenu caduc.
Il s'ensuit que le 22 février 2018, Mme [S] n'avait toujours pas respecté la consigne qu'elle avait reçue dès le 15 septembre 2017 d'avoir à saisir Maître [Z], notaire de l'établissement Côte d'Azur Habitat, pour établir un acte de prorogation du contrat de réservation conclu avec la société Bouygues Immobilier, contrat qui est donc demeuré caduc, étant précisé qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la salariée a tenu sa hiérarchie informée au cours de la période durant laquelle le contrat de réservation allait devenir caduc, soit dans les jours qui ont précédé le 31 janvier 2017 dès lors que son courriel du 10 janvier 2017 a été adressé à Maître [D].
Pour soutenir qu'elle n'a commis aucun manquement au titre du dossier Ikéa, Mme [S] fait valoir les éléments suivants :
- l'établissement Côte d'Azur Habitat a été contraint de réaliser des économies compte tenu de la baisse des allocations pour le logement décidée par le gouvernement le 28 septembre 2017 et Mme [R] lui a ainsi demandé par courriel du 3 octobre 2017 de suspendre tous les dossiers de prospection foncière;
- la salariée n'a reçu aucune instruction pour faire proroger l'avant-contrat, la seule instruction de l'employeur étant celle de contacter le notaire pour la rédaction de la vente définitive.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- le non-respect de l'instruction d'avoir à saisir le notaire de l'établissement Côte d'Azur Habitat constitutif du grief a été commis bien avant le mois d'octobre 2017 au cours duquel l'établissement Côte d'Azur Habitat a décidé de revoir ses priorités pour faire des économies, dès lors que l'instruction en cause est datée du 15 septembre 2017, de sorte que les économies invoquées ne sont susceptibles d'avoir un effet sur la réalité du manquement imputable à Mme [S];
- ladite instruction du 15 septembre 2017 vise la nécessité de contacter le notaire de l'établissement Côte d'Azur Habitat, la salariée ne pouvant pas contester que ce contact vise à faire établir la prorogation de l'avant-contrat, le courriel de cette dernière en date du 12 février 2018 démontrant qu'elle n'ignorait pas cet objet dont elle se trouvait chargée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] a commis des faits qui caractérisent des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail dès lors qu'elle était en charge du service foncier au sein de l'établissement Côte d'Azur Habitat, et à même de saisir les instructions reçues, et que son comportement a nécessairement mis fin aux conditions prévues par la convention du 12 octobre 2015.
Ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier à eux seuls, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs, la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de dire que le licenciement repose, de ce seul chef, sur une cause réelle et sérieuse.
Ajoutant au jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 - Sur la rectification de l'attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail
Il n'est pas contesté que Mme [S] a demandé la liquidation monétaire des 24 jours de congés et des jours de RTT qu'elles n'a pas pris, inscrits sur son compte épargne temps au mois de janvier 2018, et qui se présentent comme suit:
- 2016: 12.5 jours déposés soit 2 591.14 euros;
- 2017: 11.5 jours déposés soit 2 396.96 euros.
Par voie de confirmation du jugement déféré, Mme [S] sollicite qu'il soit mentionné dans l'attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail, au titre des primes et indemnités de périodicité différente, la somme de 2 396.96 euros correspondant à des jours de congés et des jours de RTT non pris et portés au compte épargne temps pour l'année 2027.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, Mme [S] sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette situation.
L'établissement Côte d'Azur Habitat s'oppose à la demande en faisant valoir que les sommes mentionnées au titre des primes périodiques n'ont aucune incidence sur les droits à indemnisation à chômage.
La cour dit, comme le premier juge, que les jours déposés au mois de décembre 2016 ne sont pas inclus dans la période de référence comprenant les douze mois précédant le dernier jour travaillé qui se situe au 9 mars 2018, ce dont il résulte que seuls les jours déposés au mois de décembre 2017 doivent être mentionnés dans l'attestation en cause.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée incluant, au cadre 6.2, la somme de 2 396,96 euros versée au titre des jours de congés et RTT non pris portés aux compte épargne temps pour l'année 2017.
L'astreinte est également confirmée.
Enfin, la cour confirme le rejet de la demande de paiement de dommages et intérêts résultant de la rédaction erronée de l'attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail dès lors que Mme [S] ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser un préjudice en résultant.
6 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [S] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté l'établissement Côte d'Azur Habitat de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT