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25/06/2024 | FRANCE | N°23/09831

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 juin 2024, 23/09831


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/09831 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVVD et RG 23/10052

Ordonnance n° 2024/MEE/124





Monsieur [Y] [V]

représenté et assisté par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant





Appelant





Monsieur [S] [B]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Carine ROGER de la SEL

ARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [D] [B]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/09831 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVVD et RG 23/10052

Ordonnance n° 2024/MEE/124

Monsieur [Y] [V]

représenté et assisté par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelant

Monsieur [S] [B]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [D] [B]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [F] [B]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [W] [B]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [T] [B] épouse [X]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [G] [C]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Béatrice TIXIER-FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [N]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Béatrice TIXIER-FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 28 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration des 24 et 27 juillet 2023 [Y] [V] a interjeté appel du jugement prononcé le 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille qui a qualifié de chemin d'exploitation le chemin existant qui prend naissance au niveau de la voie publique dite chemin du Baguier (ou chemin des plaines marines), et qui dessert notamment les parcelles BX N° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (avant modification) appartenant aux consorts [B], dont l'assiette est située dans son axe OUEST / EST sur la parcelle BX [Cadastre 2] puis dans son axe SUD/NORD sur les parcelles BX [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], - Maintenu en sa possession M. [B] en sa qualité de propriétaires des parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] (avant modification) joignant et jouxtant ce chemin, du droit d'usage direct sur ce chemin, - Débouté Monsieur [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné Monsieur [Y] [V] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, - Condamné Monsieur [Y] [V] à verser à Monsieur [G] [C] et Madame [E] [N] veuve [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamné Monsieur [Y] [V] à verser à Monsieur [F] [B], Madame [T] [B] épouse [X], Monsieur [S] [B], Monsieur [D] [B] et Madame [W] [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Ordonné la capitalisation des intérêts.

Par conclusions d'incident notifiées le 12 septembre 2023 [S] [B], [D] [B], [W] [B], [T] [B] épouse [X] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.

Par conclusions en réplique sur incident notifiées le 5 avril 2024 [Y] [V] demande au conseiller de la mise en état de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 8 février 2024 [S] [B], [D] [B], [W] [B], [T] [B] épouse [X] se désistent de l'incident de radiation compte tenu de l'exécution par l'appelant mais maintiennent la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros.

[G] [C] et [E] [N] ont indiqué oralement s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la jonction

L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les deux instances d'appel qui portent sur le même objet soient jointes.

sur la radiation

L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

En l'espèce il résulte des pièces produites à l'issue des conclusions que les parties se sont accordées en septembre 2023 sur un échéancier relatif à l'exécution des condamnations mises à la charge de M.[V], que celui-ci a respecté  l'échéancier qui expirait en janvier 2024.

L'incident de radiation sera dès lors écarté.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de rejeter les demandes présentées aux titres des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des instances Rg 23-9831 et 23-10052 sous le Rg 23-9831 ;

Constatons que l'incident de radiation est sans objet,

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 25 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/09831
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.09831 ?
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