La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/08699

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 juin 2024, 23/08699


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/08699 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRHK

Ordonnance n° 2024/MEE/123





S.C.I. BAUVAL

représentée et assistée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





Monsieur [P] [O]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de D

RAGUIGNAN



Monsieur [U] [M]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Madame [C] [I] épouse [M]

représentée par Me Serge D...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/08699 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRHK

Ordonnance n° 2024/MEE/123

S.C.I. BAUVAL

représentée et assistée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [P] [O]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [M]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [C] [I] épouse [M]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF

représentée et assistée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 28 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 30 juin 2023 la Sci Bauval a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 avril 2023 en ce qu'elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes ; condamnée à payer à Monsieur et Madame [M] une somme de 2 000 € et à Monsieur [O] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamnée à payer à Monsieur et Madame [M] une somme de 2 000 € et à Monsieur [O] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 27 décembre 2023 [P] [O] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel et de condamner la Sci Bauval au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 27 mai 2024 la Sci Bauval demande au conseiller de la mise en état de le débouter de sa demande d'incident, et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

La Sas Société Immobilière de Saint Aygulf , [U] [M] et [C] [I] épouse [M] n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de cette sanction.

Il résulte de l'article 954 alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

[P] [O] soutient qu'aux termes des conclusions d'appel notifiées le 28 septembre 2023 la Sci Bauval ne formule aucune demande à son encontre, entraînant la caducité de l'appel à son égard.

En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d'appel mentionne ceci «la Sci Bauval sollicitera l'infirmation de ce jugement en ce qu'elle a été : - déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - condamnée à payer à Monsieur et Madame [M] une somme de 2 000€ et à Monsieur [O] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamnée à payer à Monsieur et Madame [M] une somme de 2 000 € et à Monsieur [O] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Les premières conclusions notifiées par l'appelant le 28 septembre 2023 contiennent ces mentions «  Le réformer - En ce qu'il a débouté la SCI BAUVAL de l'intégralité de ses prétentions. - En ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice. - Mais également à indemniser les frais irrépétibles de Monsieur [O] et de Monsieur et Madame [M]. »

Si le contenu du dispositif ne présente pas expressément de demande à l'encontre de [P] [O], il doit être relevé que l'appel tend à réformer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée à verser une somme d'argent à M.[O] au titre des frais irrépétibles. En ce sens la déclaration d'appel interjeté le 30 juin 2023 à l'encontre de M.[O] n'est pas caduque.

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, les dépens suivront le cours de l'instance principale. [P] [O] sera condamné au titre des frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Sci Bauval.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejetons l'incident de caducité partielle soulevé par [P] [O],

Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale,

Condamnons [P] [O] à verser à la Sci Bauval la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 25 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/08699
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.08699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award