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25/06/2024 | FRANCE | N°23/04817

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 juin 2024, 23/04817


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/04817 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBY5

Ordonnance n° 2024/MEE/122





S.C. PBJLGQ CEDROVIC domiciliée chez Monsieur [B] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.

représentée et assistée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEr>




Appelante





Monsieur [N] [O]

représenté par Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/04817 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBY5

Ordonnance n° 2024/MEE/122

S.C. PBJLGQ CEDROVIC domiciliée chez Monsieur [B] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.

représentée et assistée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [N] [O]

représenté par Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 28 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 31 mars 2023 la Sc PBJLGQ CEDROVIC a interjeté appel du jugement prononcé le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il l'a condamné à procéder à l'entretien des arbres situés en limite de propriété, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de la somme de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué, à faire abattre l'arbre (pin) situé en limite de propriété, dont les racines ont provoqué la destruction du muret séparatif situé en limite des deux propriétés en cause,à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 11.990 € correspondant au montant du devis de la SARL TECNOBAT pour la réparation du muret séparant les deux propriétés, situé sur le terrain de Monsieur [N] [O], à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat du 23 juin 2020 et du 25 mai 2021, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par conclusions d'incident notifiées le 12 septembre 2023 [N] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.

Par conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2024 il demande au conseiller de la mise en état de :

ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire n°23/04817 appelé par-devant la chambre 1-5 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour faute d'exécution par la Société Civile PBJLGQ CEDROVIC du Jugement en date du 10 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE

DEBOUTER la Société Civile PBJLGQ CEDROVIC de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.

CONDAMNER la Société Civile PBJLGQ CEDROVIC à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat du 23 juin 2020 et du 25 mai 2021.

En réponse par conclusions notifiées le 3 avril 2024 la Sc PBJLGQ CEDROVIC demande au conseiller de la mise en état de :

DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de radiation du rôle de la présente instance ;

CONDAMNER Monsieur [O] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION

sur la radiation

L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

La Sc PBJLGQ CEDROVIC au soutien de sa demande de rejet de l'incident de radiation indique qu'elle n'était pas représentée en première instance, qu'elle a saisi le Premier Président pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire le 19 décembre 2023, que les conséquences de l'abattage de l'arbre sont irréversibles alors que la cause doit être à nouveau débattue devant la cour d'appel sur la base de fondements juridiques solides.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Sc PBJLGQ CEDROVIC a été condamnée à procéder à l'entretien des arbres situés en limite de propriété, sous astreinte, à faire abattre l'arbre (pin) situé en limite de propriété, à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 11.990 € correspondant au montant du devis de la SARL TECNOBAT pour la réparation du muret séparant les deux propriétés outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle n'a exécuté aucune de ses obligations.

Si elle allègue que l'abattage du pin entourant le muret aurait des conséquences irréversibles en cas de succès de ses prétentions en cause d'appel, elle ne justifie aucunement des raisons pour lesquelles elle n'a ni procédé à l'entretien des arbres ni versé les sommes d'argent mises à sa charge. En ce sens elle ne produit aucune pièce permettant de considérer que l'exécution des obligations mises à sa charge conduirait à une situation disproportionnée puisqu'elle n'évoque aucune difficultés financières ou d'empêchement de faire.

Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l'instance pour défaut d'exécution.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la Sc PBJLGQ CEDROVIC aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de [N] [O].

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l'instance d'appel ;

Condamnons la Sc PBJLGQ CEDROVIC aux dépens d'appel ;

Condamnons la Sc PBJLGQ CEDROVIC à verser à [N] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 25 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/04817
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.04817 ?
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