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25/06/2024 | FRANCE | N°23/03495

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 juin 2024, 23/03495


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/03495 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5I2

Ordonnance n° 2024/MEE/121





Monsieur [M] [E]

représenté et assisté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant





Appelant





Madame [O] [X]

représentée et assistée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCH

OL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] En la personne d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/03495 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5I2

Ordonnance n° 2024/MEE/121

Monsieur [M] [E]

représenté et assisté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Appelant

Madame [O] [X]

représentée et assistée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] En la personne de son Syndic en exercice la SARL COFIMMO dont le siège est [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE CITYA IMMO CONCEPT

représenté par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. CHLOE AND CO

S.A. GAN ASSURANCES

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 28 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 6 mars 2023 [M] [E] a interjeté appel du jugement prononcé le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :

REJETE la fin de non-recevoir tirée d'une forclusion de l'action en garantie des vices cachés, REJETE les demandes de la SCI CHLOE AND CO et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]' pris en la personne de son syndic en irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Madame [O] [X], DECLARE l'action de Madame [O] [X] recevable, DECLARE Monsieur [M] [E] responsable du dommage causé à Madame [O] [X] à hauteur de 80 %, DECLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3]', pris en la personne de son syndic, responsable du dommage causé à Madame [O] [X] à hauteur de 10 %, DECLARE la SCI CHLOE AND CO responsable du dommage causé à Madame [O] [X] à hauteur de 10 %, REJETE la demande de Madame [O] [X] aux fins de condamnation in solidum, REJETE la demande de Madame [O] [X] tendant à déclarer le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble '[Adresse 5]' pris en la personne de son syndic responsable de son dommage, REJETE la demande de Madame [O] [X] à l'encontre de la S.A. GAN ASSURANCES, REJETE les appels en garantie formulés par Monsieur [M] [E] et la SCI CHLOE AND CO, REJETE la demande de Madame [O] [X] en condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3]' pris en la personne de son syndic, à exécuter des travaux, CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [O] [X] la somme de 12.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3]'pris en la personne de son syndic à payer à Madame [O] [X] la somme de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la SCI CHLOE AND CO à payer à Madame [O] [X] la somme de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts, REJETE la demande de Madame [O] [X] en réparation de son préjudice moral, REJETE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]'pris en la personne de son syndic ainsi que celle de la SCI CHLOE AND CO en condamnation de Madame [O] [X] pour procédure abusive, REJETE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL et de Maître DEMICHELIS, avocats, REJETE les demandes de Monsieur [E], de la SCI CHLOE AND CO et du syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 3]'pris en la personne de son syndic sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [O] [X], à la S.A. GAN ASSURANCES et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 5]'pris en la personne de son syndic la somme respective de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 24 juillet 2023 par [O] [X] et le 24 août 2023 par le syndicat des copropriétaires ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.

Par conclusions d'incident notifiées le 24 mai 2024, [O] [X] demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement de Madame [X] de sa procédure d'incident initiée en application de l'article 524 du Code de procédure civile en l'état du règlement des sommes par Monsieur [E], rejeter la demande de communication de pièces Monsieur [E] comme étant mal fondée, condamner Monsieur [E] à payer à Madame [X] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] indique se désister de son incident de radiation, et sollicite le rejet toute autre demande.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2024 [M] [E] demande au conseiller de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, débouter [O] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, de la condamner à justifier de son adresse actuelle sous astreinte, condamner solidairement [O] [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la radiation

L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

En l'espèce il résulte des pièces produites à l'issue des conclusions d'incident notifiées le 24 juillet et le 24 août 2023 que l'appelant justifie de l'exécution de la décision querellée.

L'incident de radiation sera dès lors écarté.

Sur la demande de communication

Il résulte des pièces produites que [O] [X] a justifié de son adresse actuelle, de sorte que la demande de communication de cette information par M.[E] est sans objet.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale et de condamner [M] [E] à verser à [O] [X] et au syndicat des copropriétaires chacun la somme de 1.000 euros, soit 2.000 euros au total, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'incident de radiation,

Disons que la demande de communication de pièces présentée par [M] [E] est sans objet ;

Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale;

Condamnons [M] [E] à verser à [O] [X] la somme de 1.000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 25 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/03495
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.03495 ?
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