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25/06/2024 | FRANCE | N°22/15181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 juin 2024, 22/15181


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/15181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKIT

Ordonnance n° 2024/MEE/120





Madame [I] [K] épouse [Y]

représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON





Appelante





Monsieur [Z] [P]

représenté et assisté par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Madame [W] [V]

représentée et assistée par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE




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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/15181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKIT

Ordonnance n° 2024/MEE/120

Madame [I] [K] épouse [Y]

représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

Appelante

Monsieur [Z] [P]

représenté et assisté par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [W] [V]

représentée et assistée par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 28 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 16 novembre 2022 [I] [K] épouse [Y] a interjeté appel du jugement prononcé le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il l'a débouté de sa demande de désignation d'un géomètre expert en vue de procéder au bornage des propriétés lui appartenant, l'a débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; l'a condamné aux entiers dépens et aux frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2024 [I] [K] épouse [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise aux fins de bornage.

Par conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2024 elle demande au conseiller de la mise en état de :

ORDONNER la désignation de tel géomètre expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état avec la mission de procéder au bornage des propriétés appartenant à Madame [I] [K] divorcée [Y], cadastrée section [Cadastre 4] et celle de Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [V] cadastrée section [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 5].

CONDAMNER chaque partie par moitié, à payer les frais de consignation à valoir sur les honoraires du géomètre expert.

REJETER toutes écritures contraires

RESERVER les dépens de l'instance qui comprendront les frais de constat du Commissaire de Justice.

Dans leurs conclusions notifiées le 24 mai 2024 [W] [V] et [Z] [P] indiquent au conseiller de la mise en état s'en rapporter sur la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.

L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.

Sur la demande d'expertise

[I] [K] épouse [Y] au soutien de sa demande indique que contrairement à ce qui est mentionné dans le cahier des charges du lotissement Les Résidences de la Plaine du Roy, aucun bornage des lots n'aurait été réalisé, que le constat d'huissier qu'elle produit a relevé qu'aucune borne n'avait été implantée entre les limites de son lot n°11 et celui des intimés, que sur le fondement de l'article 646 du code civil il est possible d'obliger son voisin à participer au bornage, et que celui-ci est dès lors indispensable pour statuer au fond sur les demandes portant sur la caractérisation du trouble anormal du voisinage au titre de la présence du néflier sur son fonds.

Il est constant que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer notamment sur les demandes d'expertise. Toutefois il doit être relevé que la demande de bornage a été refusée par le premier juge, de sorte que la cour d'appel est saisie au fond de la demande de bornage rejetée en première instance au titre de l'effet dévolutif. Or le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur des demandes ayant été tranchées en première instance, et qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel.

Le Conseiller de la mise en état est donc incompétent pour statuer sur cette demande, en ce qu'elle relève de la compétence de la cour d'appel saisie au fond.

Au regard de la solution donnée à cet incident, les dépens suivront le cours de l'instance principale ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande d'expertise aux fins de bornage,

Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale;

Fait à Aix-en-Provence, le 25 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/15181
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.15181 ?
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