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25/06/2024 | FRANCE | N°22/11154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 juin 2024, 22/11154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/11154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3KH et N°RG 22/14443

Ordonnance n° 2024/MEE/119





Monsieur [B] [K]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant





Appelant





S.A. ERILIA

représentée et assistée

par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



S.A. GENERALI IARD

représentée et assistée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/11154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3KH et N°RG 22/14443

Ordonnance n° 2024/MEE/119

Monsieur [B] [K]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelant

S.A. ERILIA

représentée et assistée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A. GENERALI IARD

représentée et assistée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 28 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 24 juin 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a condamné [B] [K] à réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés par l'expert ( protection du haut talus par béton projeté ancré, réalisation d'un système de drainage avec caniveau en pied de mur, raccordé à une descente d'eau vers la propriété [3]) sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois, à verser à la SA Erilia la somme de 60.660,44 euros au titre des préjudices matériels, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par déclaration des 19 août 2021 et 1er août 2022 [B] [K] a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 28 février 2022 le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire à défaut d'exécution des condamnations par M.[K].

L'instance RG 21-12456 a été réenrôlée le 31 octobre 2022 sous la référence RG 22-14443, consécutivement au paiement par l'appelant de la somme de 80.535,51 euros.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 décembre 2022 la Sa Erilia a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.

Par conclusions d'incident notifiées le 14 mai 2024, la Sa Erilia demande au conseiller de la mise en état de :

ORDONNER la radiation de l'appel RG n° 22/14443 pour défaut d'exécution de la décision de première instance.

ORDONNER la radiation de l'appel RG 22/11154 pour défaut d'exécution de la décision de première instance.

DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande d'expertise judiciaire

CONDAMNER Monsieur [B] [K] aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023 [B] [K] demande :

ORDONNER la jonction des deux instances d'appel enregistrées sous les RG N° 22/14443 et N° 22/11154

DEBOUTER la SA ERILIA de sa demande tendant à la radiation de l'appel de Monsieur [B] [K] pour défaut d'exécution

A titre subsidiaire,

ORDONNER une mesure d'instruction

DESIGNER tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état, distinct de Monsieur [Z], aux fins de constater et/ou contrôler l'exécution des obligations de faire mises à la charge de Monsieur [K] par le jugement dont appel ainsi que les éventuelles impossibilités d'exécution selon les modalités et mesures préconisées par l'expert [Z] aux termes de son rapport et relevées aux termes des conclusions de M. [K] à la lumière du rapport [Z], de travaux réalisés et de l'état des lieux (tènements fonciers des parties)

FIXER les modalités d'exécution de cette mesure d'instruction et condamner la société ERILIA à consigner les frais et honoraires ainsi déterminés

En tout état de cause,

DEBOUTER la SA ERILIA de sa demande au titre des frais irrépétibles fondée sur l'article 700 du CPC

CONDAMNER la SA ERILIA à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La compagnie Generali Iard n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la jonction

Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 22-11154 et RG 22-14443, qui concernent les mêmes parties et le même objet du litige.

L'instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien soit le RG 22-11154.

sur la radiation

L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

La Sa Erilia soutient que [B] [K] n'a pas réalisé les travaux mis à sa charge par le jugement du 24 juin 2021 et continue de critiquer les conclusions du rapport d'expertise pour ne pas les réaliser. En réponse [B] [K] indique qu'il conteste au fond la nécessité de réaliser une protection du talus haut, et verse un constat d'huissier du 4 juillet 2023 justifiant selon lui la réalisation des travaux mis à sa charge.

Le procès verbal du 4 juillet 2023 constate la présence d'une clôture située en limite séparative constituée d'un muret élevé de deux rangées de parpaings, avec à sa base un puits destiné à récupérer les eaux pluviales et équipé d'un tuyau qui chemine en direction du côté Sud de la propriété de M.[K].

Il n'est pas contesté par M.[K] que ces travaux ont été réalisés en cours d'expertise en août et septembre 2014 par l'entreprise Cassis Construction. Ces travaux ont donc été examinés par l'expert judiciaire qui a expressément indiqué en page 22 de son rapport que « les travaux réalisés (par l'entreprise Cassis Construction) ne correspondent globalement pas à ceux préconisés ».

La circonstance tenant à la bonne exécution des travaux résultant du diagnostic géotechnique de la société Solusol du 28 avril 2021 est inopérante puisque la qualité de l'exécution des travaux n'est pas déterminante dans l'appréciation du caractère conforme de l'exécution aux prescriptions édictées par la décision de justice. Ces éléments relèvent davantage du débat de fond déjà évoqué en première instance puisqu'il est établi que M.[K] critique depuis 2014 les solutions réparatoires proposées par l'expert.

Ainsi il est constaté que M.[K] n'a pas réalisé les travaux mis à sa charge en ces termes «  protection du haut talus par béton projeté ancré, réalisation d'un système de drainage avec caniveau en pied de mur, raccordé à une descente d'eau vers la propriété [3] ». Le paiement des condamnations financières est donc insuffisant pour considérer que celui-ci s'est exécuté conformément aux injonctions judiciaires.

Par ailleurs la demande subsidiaire de désigner un expert judiciaire n'apparaît pas nécessaire puisqu'elle s'inscrit dans le débat soutenu par l'appelant tenant aux choix des travaux qu'il souhaite réaliser sur son fonds, débat d'ores et déjà tranché par le premier juge et objet de l'appel. Celle-ci sera donc rejetée.

En conséquence, la radiation de l'instance sera ordonnée pour défaut d'exécution.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [B] [K] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de la Sa Erilia.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des instances RG 22-11154 et RG 22-14443, qui se poursuivra sous le numéro le plus ancien soit le RG 22-11154,

Rejetons la demande d'expertise sollicitée par [B] [K] ;

Prononçons la radiation de l'instance pour défaut d'exécution,

Condamnons [B] [K] aux dépens ;

Condamnons [B] [K] à verser à la Sa Erilia la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 25 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/11154
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.11154 ?
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