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25/06/2024 | FRANCE | N°19/06075

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 juin 2024, 19/06075


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 19/06075 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDRN

Ordonnance n° 2024/MEE/118





Syndicat des copropriétaires LE [10] C [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CLARUS lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

appelant et intimé

représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN

CE





Appelant





Monsieur [M] [H]

intimé et appelant

représenté et assisté par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 19/06075 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDRN

Ordonnance n° 2024/MEE/118

Syndicat des copropriétaires LE [10] C [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CLARUS lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

appelant et intimé

représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Monsieur [M] [H]

intimé et appelant

représenté et assisté par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires LE [10] (BLOC A) représenté par son syndic en exercice le cabinet RI SYNDIC, SARL au capital social de 8000 €, immatriculé au RCS de NICE sous le n°449 735 182, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

intimé et appelant

représenté et assisté par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée SYNDICAT DES ROUTES DU [11] [Adresse 5] Prise en la personne de son gestionnaire la SARL PROGEDI elle meme prise en la personne de ses co-gérants en exercice domicilié

représentée et assistée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE LE [10] B - [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet CLARUS dont le siège est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié esqualités audit siège

Assignation en Intervention Forcée remise le 01.02.2024 à personne morale par M° [Z]

représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Partie Intervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 28 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [H] est copropriétaire de lots dans l'ensemble immobilier '[10]' situé à [Localité 9].

L'ensemble immobilier est divisé en 3 immeubles A, B et C, administrés chacun par un syndicat de copropriétaires particulier.

Une association syndicale dénommée 'Syndicat des routes du [10]' a la charge de la gestion des voies d'accès et de circulation à l'intérieur du domaine.

Par acte du 1er septembre 2009, puis par actes successifs délivrés le 23 septembre 2010, le 14 septembre 2011 et le 20 septembre 2012, M. [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] C, l'association syndicale libre 'syndicat des routes du [10]', et le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] A pour voir annuler les assemblées générales tenues le 30 mars 2009, le 12 juillet 2010, le 5 juillet 2011, et le 20 juillet 2012 s'agissant du syndicat des copropriétaires [10] C, et les assemblées générales du 9 juillet 2009 et celles précédentes des années 2005 à 2009 de l'ASL syndicat des routes du [10], outre l'allocation de dommages-intérêts.

Suivant jugement contradictoire du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

- Rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires [10] A et par M. [H] tendant à l'irrecevabilité des conclusions prises par le Syndicat des copropriétaires [10] C et par l'association syndicale libre syndicat des routes du [10],

- Rejeté la demande d'irrecevabilité formée par le Syndicat des copropriétaires [10] C à l'encontre de M. [H] pour défaut de droit d'agir,

- Déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires [10] A dans son action à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [10] C,

- Déclaré irrecevable M. [H] en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [10] C du 30 mars 2009,

- Déclaré irrecevable M. [H] en ses demandes formées à l'encontre de l'association syndicale libre syndicat des routes du [10],

- Déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires [10] A en ses demandes à l'encontre de l'association syndicale libre syndicat des routes du [10] faute de qualité pour agir,

- Débouté M. [H] de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [10] C du 20 juillet 2012,

- Déclaré sans objet la demande formée par M. [H] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [10] C du 13 octobre 2019,

- Prononcé l'annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires [10] C en date des 24 juin 2009, 12 juillet 2010 et 5 juillet 2011 avec toutes conséquences de droit,

- Débouté M. [H] et le syndicat des copropriétaires [10] A de leurs demandes en dommages-intérêts,

- Débouté l'association l'association syndicale libre syndicat des routes du [10] de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. [H] et du syndicat des copropriétaires [10] A,

- Débouté M. [H], le syndicat des copropriétaires [10] A, et le syndicat des copropriétaires [10] C de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [H] et le syndicat des copropriétaires [10] A à payer à l'association syndicale libre syndicat des routes du [10] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- Fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront supportés à 50% par M. [H] et le syndicat des copropriétaires [10] A, d'une part, et pour les 50% restants par le syndicat des copropriétaires [10] C.

Par déclaration du 11 avril 2019 le syndicat des copropriétaires Le [10] C a interjeté appel du jugement prononcé le 5 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il notamment rejeté la demande d'irrecevabilité formée par le Syndicat des copropriétaires [10] C à l'encontre de Monsieur [H] pour défaut du droit d'agir, prononcé l'annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires [10] C en date des 24 juin 2009,12 Juillet 2010, 5 Juillet 2011 avec toutes ses conséquences de droit, débouté le syndicat des copropriétaires [10] C de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront supportés à 50% par Monsieur [H] et le SDC [10] A I d'une part et pour 50% restants par le syndicat des copropriétaires [10] C, ordonné l'execution provisoire.

Par conclusions d'incident notifiées le 15 avril 2024 le syndicat des copropriétaires Le [10] C et le syndicat des copropriétaires Le [10] B ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [10] B par M.[H] et sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, à titre subsidiaire ils sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Nice, à titre infiniment subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes de M.[H] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [10] B par application de l'article 6 du décret de 1967, de condamner M.[H] sous astreinte à justifier du règlement intégral de la succession de Mme [X] [O] et à communiquer son acte de notoriété, de condamner M.[H] et le syndicat des copropriétaires [10] A à leur payer in solidum la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Daval-Guedj.

Par conclusions d'incident notifiées 22 mai 2024 [M] [H] et le syndicat des copropriétaires [10] Bloc A demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes d'incident des copropriétés B et C du [10], à titre subsidiaire de renvoyer leur examen à la Cour d'appel de céans, à tire infiniment subsidiaire, de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des copropriétés B et C du [10], et de l'ASL des routes du [10], En toute hypothèse, de condamner in solidum les copropriétés B et C du [10], à payer à Monsieur [H] et au syndicat des copropriétaires du [10] BLOC A, à chacun, les sommes suivantes, outre les dépens :' 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,3.000 euros pour procédure abusive, de condamner in solidum les copropriétés B et C du [10] aux dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2024 l'Asl « Syndicat des Routes du [10] » demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le présent incident, en toute hypothèse, rejeter toutes demandes comme étant irrecevables et sans fondement en raison des dispositions du jugement du 5 avril 2019 lesquelles sont exécutoires et s'imposent aux parties, condamner Monsieur [H] ainsi que la copropriété [10] A aux dépens, les condamner en outre à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par conclusions en réponse sur incident de mise en état notifiées le 24 mai 2024 les syndicats des copropriétaires [10] B et C demandent au conseiller de la mise en état de :

SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE Monsieur [H] et du SDC LE [10] A en annulation des Assemblées générales du SDC [10] C

DECLARER Monsieur [M] [H] dépourvu de qualité à agir à l'encontre du Syndicat de la copropriété [10] C en annulation de l'assemblée générale du 22 Novembre 2022 ou d'une quelconque de ses résolutions

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER Monsieur [H] à produire l'acte de notoriété après le décès de Madame [X] [O] sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant notification de l'ordonnance de Mise en état

PRONONCER L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES de Monsieur [M] [H]

CONDAMNER Monsieur [H] [M] à payer au Syndicat de la copropriété [10] C la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

DECLARER le Syndicat des copropriétaires [10] A dépourvu de qualité à agir à l'encontre du Syndicat de la copropriété [10] C en annulation de l'assemblée générale du 22 Novembre 2022 ou d'une quelconque de ses résolutions

EN CONSEQUENCE :

PRONONCER L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES du Syndicat des copropriétaires [10] A

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [10] A à payer au Syndicat de la copropriété [10] C la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

SUR L'APPEL EN INTERVENTION FORCEE DU SDC [10] B A TITRE PRINCIPAL DECLARER IRRECEVABLE L'ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE DU SDC [10] B signifiée par Monsieur [H]

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER Monsieur [H] [M] à payer au Syndicat de la copropriété [10] C la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER LE SURSIS A STATUER DANS L'ATTENTE DU PRONONCE DE LA DECISION PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DECLARER IRRECEVABLES LES DEMANDES DE Monsieur [H] A L'ENCONTRE DU SDC [10] B PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DE 1967

EN TANT QUE DE BESOIN RENVOYER LES DEMANDES A UNE AUDIENCE PRELIMAIRE SUR LE FOND

CONDAMNER Monsieur [M] [H] SOUS ASTREINTE DE 150 EUROS PAR JOUR DE RETARD à compter du 10e jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à justifier du règlement intégral de la succession de Madame [X] [O] et à communiquer l'acte de notoriété.

CONDAMNER Monsieur [H] [M] et le Syndicat des copropriétaires [10] A à payer in solidum au Syndicat de la copropriété [10] C la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maud DAVAL GUEDJ, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence sous sa due affirmation d'y avoir pourvu;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.

L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.

Sur l'irrecevabilité des demandes de M.[H] et du syndicat des copropriétaires Le [10] A en annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires [10] C

Le syndicat des copropriétaires du [10] B et le syndicat des copropriétaires du [10] C soutiennent que Monsieur [H] et le syndicat des copropriétaires [10] A n'ont pas qualité pour contester une assemblée générale d'une copropriété dans laquelle ils ne sont pas copropriétaires par application des dispositions de l'article 42 de la loi de 1965 et que cette question relève désormais de la compétence du conseiller de la mise en état.

Ils produisent en ce sens le règlement de copropriété et l'état descriptif de division du [10] BLOC C et du BLOC B laissant bien apparaître que le lot 39 dont Monsieur [H] a hérité se situe dans le Bloc B et non dans le Bloc C de l'ensemble immobilier du [10], et indiquent que M.[H] reconnaît ne pas être propriétaire d'un lot relevant du bâtiment C, qu'il n'apparaît pas comme propriétaire en pleine propriété de tous les lots et serait en indivision avec Mme [X] qui serait décédée et méconnaît en ce sens les dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967.

Il sera rappelé que le renvoi opéré par l'article 789,6° par l'article 907 du code de procédure civile est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020. L'appel dont s'agit a été interjeté par déclaration du 11 avril 2019 de sorte que le conseiller de la mise en état contrairement à ce que soutient la partie appelante n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Au surplus il ne peut être contesté que les moyens d'irrecevabilité tenant à la qualité à agir de M.[H] au titre des assemblées générales du bâtiment [10] C ont fait l'objet d'une décision de rejet par le premier juge et relèvent en conséquence de la cour d'appel saisie au fond.

Les demandes soulevées au titre de l'irrecevabilité de M.[H] et du syndicat des copropriétaires [10] A en annulation de l'assemblée générale du bâtiment [10] C du 22 novembre 2002 seront rejetées.

Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [10] B

La partie appelante soutient que l'assignation en intervention forcée délivrée le 1er février 2024 par M.[H] à l'encontre du syndicat des copropriétaires Riviera B est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, et ce aux motifs que celle-ci ne se rattache pas au procès par un lien suffisant et qu'elle serait abusive.

Il sera observé que le moyen d'irrecevabilité soulevé s'analyse en réalité comme un moyen contestant le bien fondé des demandes présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [10] B puisqu'il s'intéresse à la qualité et à l'opportunité des demandes accompagnant la demande en intervention forcée. Ces questionnements ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état, en ce qu'ils ne peuvent être qualifiés d'incidents au sens des textes précités, mais d'une discussion au fond devant la cour d'appel.

Ce moyen d'irrecevabilité sera également rejeté.

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine et constitue ainsi une exception de procédure telle que définie à l'article 73 du même code, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.

L'article 74 du code de procédure civile précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Il est admis que la demande de sursis à statuer relève du régime des exceptions de procédure et doivent être soulevés in limine litis. En l'espèce, la partie appelante a soulevé des fins de non-recevoir et des défenses au fond aux termes de ses conclusions notifiées notamment le 2 décembre 2019, le 30 août 2022, le 6 février 2024, soit antérieurement à sa demande de sursis à statuer.

L'exception de procédure au titre du sursis à statuer est donc irrecevable.

Sur la demande de communication de pièces

La partie appelante soutient que M.[H] serait propriétaire indivis dans le Bâtiment A et propriétaire indivis par les droits de Madame [X] dans le Bâtiment B pour ce qui concerne le lot 39, qu'il ne produit pas aux débats la preuve que la succession de sa défunte épouse soit intégralement liquidée et à défaut il ne s'explique pas sur les motifs pour lesquels les lots dans lesquels il est propriétaire apparaissent toujours en indivision et hypothéqués par le Trésor Public.

Il résulte du relevé de propriété versé aux débats que M.[H] est propriétaire des lots 9, 39 et 155 situés [Adresse 6]. Le fait que la succession ouverte depuis le 19 novembre 2005 puisse ne pas être liquidée n'est pas de nature à remettre en cause la qualité de propriétaire des lots susmentionnés. La demande de communication de pièces n'est donc pas justifiée.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive

Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ce type de demande indemnitaire qui relève de l'appréciation de la cour saisie au fond.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [10] B et le syndicat des copropriétaires [10] C aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de M.[H].

PAR CES MOTIFS

Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité soulevées par le syndicat des copropriétaires [10] B et le syndicat des copropriétaires [10] C ;

Rejetons la demande d'irrecevabilité soulevée au titre de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [10] B ;

Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer,

Rejetons la demande de communication de pièces,

Rejetons la demande au titre de la procédure abusive soulevée par [M] [H] ;

Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires [10] B et le syndicat des copropriétaires [10] C pris en la personne de leur syndic en exercice aux dépens ;

Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires [10] B et le syndicat des copropriétaires [10] C à verser à [M] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 25 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/06075
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;19.06075 ?
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