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20/06/2024 | FRANCE | N°23/13664

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 juin 2024, 23/13664


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

mm

N° 2024/ 223













N° RG 23/13664 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDOE







[P] [X]





C/



[O] [V] divorcée [W]

[U] [W]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP IMAVOCATS











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de la mise en état de TOULON en date du 19 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03373.



APPELANTE



Madame [P] [X]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON





INTIMES



Madam...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

mm

N° 2024/ 223

N° RG 23/13664 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDOE

[P] [X]

C/

[O] [V] divorcée [W]

[U] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP IMAVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de la mise en état de TOULON en date du 19 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03373.

APPELANTE

Madame [P] [X]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [O] [V] divorcée [W]

assignation portant sigtnificatn de la déclaration d'appel et des conclusions le 16.11.2023 à étude

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Monsieur [U] [W]

assignation portant sigtnificatn de la déclaration d'appel et des conclusions le 16.11.2023 à personne

demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] est propriétaire d'une maison d' habitation constituant le lot n° 2 d'une copropriété horizontale située à [Localité 3]. M [W] et son ex épouse Mme [V] sont propriétaires indivis du lot n°1 au sein de cette copropriété.

Le lot numéro 2 a été clôturé à la suite de la construction de la maison en 1987. En 2014 Mme [V]-[W] a entrepris de clore son lot.. Cependant, Mme [X] estimant que le mur de clôture réalisé empiétait sur une servitude de passage de 4 mètres de large grevant le fonds [V]-[W] a introduit une action en référé pour obtenir la démolition du mur et la remise en état des lieux.

Par ordonnance du 19 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise pour vérifier la situation des lieux et l'existence d'un empiétement éventuel.

En lecture du rapport d'expertise, Mme [V], par acte du 27 juin 2019 a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Toulon pour voir condamner cette dernière à déposer son portail, démolir une partie de sa maison d'habitation et lui payer une somme de 5000,00 euros à titre d'indemnité.

Monsieur [W] a été appelé en intervention forcée.

Par conclusions du 17 mars 2022, Madame [P] [X] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de péremption au sens de l'article 386 du Code de procédure civile, et demandé de condamner Madame [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au pro't de la SELARL Imavocats, avocat, sur son affirmation de droit.

Madame [O] [V] divorcée [W] a conclu au débouté de Madame [X] de ses demandes, 'ns et prétentions jugées comme infondées et dilatoires, et sollicité une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [U] [W] n'a pas conclu.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état:

S'est déclaré incompétent au pro't du juge du fond pour statuer sur toutes les 'ns de non recevoir relatives aux prescriptions opposées par les parties entre elles ;

Fixé la clôture de la procédure au 13 février 2024 ;

Renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 13 mars 2024 à 9 heures ;

Condamné [P] [X] à payer à [O] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident;

Condamné [P] [X] aux entiers dépens de l'incident.

Rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration du 6 novembre 2023, Madame [X] a relevé appel de cette ordonnance.

Madame [V] et Monsieur [W] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par actes d'huissier en date du 16 novembre 2023, déposé en l'étude après tentative de signification au domicile de Madame [V], et remis à la personne de Monsieur [W].

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 8 avril 2024, l'ordonnance de clôture étant rendue le 26 mars 2024.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par Madame [X] et signifiées le 16 novembre 2023 à Madame [V] par actes d'huissier remis en l'étude, après tentative de signification à domicile dont la réalité a été vérifiée, et à personne à Monsieur [W], aux termes desquelles il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de :

' juger la procédure de Madame [O] [V] divorcée [W] enrôlée sous le numéro RG 19/03373 devant le tribunal judiciaire de Toulon, frappée de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile,

' condamner Madame [O] [V] divorcée [W] au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner Madame [O] [V] Divorcée [W] aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Imavocats , sur son affirmation de droit.

MOTIVATION :

L'appelante fait valoir que le juge de la mise en état a méconnu l'objet du litige , au mépris des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, en ne répondant pas à l'incident de péremption soulevé , mais en se déclarant incompétent pour examiner une fin de non recevoir tirée de la prescription, qui n'était pas invoquée, omettant de répondre au moyen qui lui était soumis, lequel était bien de sa compétence , s'agissant d'un incident de nature à mettre fin à l'instance.

Elle ajoute que le juge de la mise en état a en outre dénaturé les conclusions d'incident de la concluante.

Madame [X] conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et à la péremption de l'instance pendante devant le tribunal, au motif, en substance, que Madame [V] n'aurait accompli aucune diligence pour faire progresser l'instance entre le 5 février 2020 et le 5 février 2022.

SUR CE :

Il convient de constater effectivement que le juge de la mise en état, au vu des écritures figurant au dossier du tribunal, communiqué à la cour, était saisi d'un incident de péremption et non d'une fin de non recevoir tirée de la prescription , de sorte que de manière incompréhensible le premier juge a omis de statuer sur l' incident qui relevait de sa compétence, en application de l'article 789 1° du code de procédure civile, pour se déclarer incompétent pour examiner une fin de non recevoir et un moyen qui ne lui étaient pas soumis, modifiant ainsi l'objet du litige et dénaturant les conclusions de la demanderesse à l'incident.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.

Cependant , c'est à tort que Madame [X] invoque la péremption de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon et enregistrée sous le numéro 19/03373.

En effet , selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon la jurisprudence, constitue notamment une diligence interruptive la constitution d'avocat, le dépôt de conclusions, l'intervention volontaire, une demande de rétablissement de l'affaire au rôle ou les lettres des parties adressées au greffe, ou entre elles, lorsqu'elles révèlent la volonté de poursuivre l'instance.

Les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption dès lors qu'il s'agit d'une impulsion personnelle. La diligence ne doit pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident.

Mais, à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. Un nouveau délai de péremption court lorsque l'affaire est radiée ou lorsqu'elle fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties.

Au cas d'espèce, le juge de la mise en état a rendu le 19 janvier 2021 une ordonnance de clôture différée au 8 septembre 2021, et de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2021 qui a suspendu le délai de péremption, moins de deux ans après les conclusions en réponse de Mme [X] notifiées le 5 février 2020. Il s'ensuit qu'à compter de cette ordonnance, les parties n'avaient plus à accomplir de diligences pour faire progresser l'affaire.

Si cette ordonnance a été révoquée le 12 janvier 2022, après renvoi de l'affaire à une autre audience, une nouvelle clôture et fixation de l'affaire a été notifiée aux parties , à cette même date, de sorte que la suspension du délai de péremption s'est poursuivie.

Le délai de péremption n'ayant jamais couru jusqu'à son terme, il convient de rejeter l'incident de péremption soulevé par Madame [X] qui conservera la charge des dépens de l'entière procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon dans l'instance ouverte sous le numéro RG 19/03373,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [X] de l'incident tendant à faire constater la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/03373 pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon.

Condamne Madame [X] aux dépens de l'entière procédure d'incident.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/13664
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.13664 ?
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