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20/06/2024 | FRANCE | N°23/09411

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 20 juin 2024, 23/09411


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/ 146









Rôle N° RG 23/09411 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUE3







Société TEHAMA SHIPPING SERVICES CO. LLC.





C/



SA CMA CGM



Société RAFIDAIN SHIPPING INC







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me JOSEPH MAGNAN



Me Sandra JUSTON





Décision déféré

e à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00343.





APPELANTE



Société TEHAMA SHIPPING SERVICES CO. LLC. Société de droit des Emirats Arabes Unis - prise en la personne de son rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/ 146

Rôle N° RG 23/09411 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUE3

Société TEHAMA SHIPPING SERVICES CO. LLC.

C/

SA CMA CGM

Société RAFIDAIN SHIPPING INC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JOSEPH MAGNAN

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00343.

APPELANTE

Société TEHAMA SHIPPING SERVICES CO. LLC. Société de droit des Emirats Arabes Unis - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

dont le siège social sis : [Adresse 2] EMIRATS ARABES UNIS

représentée par Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victor GUERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA CMA CGM Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°562.024.422 Repré

sentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis

dont le siège social sis : [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Société RAFIDAIN SHIPPING INC Société de droit des Iles Marshall, dont le numéro d'entité est 106587 et l'agent registré est THE TRUST COMPANY OF THE MARSHALL ISLANDS, INC., représentée en la personne de ses représentants légaux domicilié es qualité au siège social, prise dans en son bureau situé chez TEHAMA SHIPPING [Adresse 2]

dont le siège social sis :[Adresse 2]I - EMIRATS ARABES UNIS

représentée par Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victor GUERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Valérie GERARD a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signatures privées du 22 octobre 2019, la SA CMA CGM et la société de droit Emirati TEHAMA SHIPPING Services CO. LLC. (la société TSS) ont conclu un contrat de « slot agreement » aux termes duquel la société TSS a mis à la disposition de la SA CMA CGM des espaces sur le navire TSS PEARL, appartenant à la société de droit des Îles MARSHALL RAFIDAIN SHIPPING Services (la société Rafidain) pour le transport de conteneurs.

Le 5 octobre 2022, alors que le navire effectuait une traversée de Djeddah à Aden, un incendie s'est déclaré à bord. Le feu étant devenu incontrôlable, le navire a été évacué et a coulé le 12 octobre 2022, occasionnant la perte totale des conteneurs qu'il transportait.

Faisant valoir la perte de 221 conteneurs d'une valeur de 1 067 668,17 USD et l'existence de réclamations à son encontre, la SA CMA CGM a sollicité de la société TSS la communication de 68 documents nécessaires selon elle pour appréhender les circonstances du sinistre et lui permettre tant de préparer sa défense à l'égard des ayants fut-cedroits aux marchandises perdues en mer que de se retourner contre toute entité responsable pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

N'ayant pu obtenir ces documents de manière amiable, la SA CMA CGM a, d'une part, obtenu du président du tribunal de commerce de Marseille l'autorisation de saisir entre ses mains la somme de 12 025 939,44 euros en garantie des sommes que lui devrait la société TSS au titre des réclamations des ayants-droits aux marchandises et, d'autre part , fait assigner les sociétés TSS et Rafidain devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille pour obtenir sous astreinte la communication de 68 documents.

Par ordonnance de référé du 29 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a notamment :

- pris acte que la société TEHAMA SHIPPING Services CO. LLC. et la société RAFIDAIN SHIPPING INC. déclarent avoir perdu les documents suivants « en original et sans copie disponible » :

Plans de passage (originaux et révisés, le cas échéant) ;

Rapport/détails sur les conditions de départ du dernier port

Journal de bord du capitaine et carnet de commandes de nuit ;

Liste de contrôle avant le départ (dernier port de chargement) ;

Journal de bord officiel (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée du port suivant) ;

Journal radio (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au port suivant) ;

Journal de bord VHF (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au port suivant) ;

Rapports météo/facsimilés (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port) ;

Calcul de la stabilité avant l'arrivée au prochain port ;

Calcul de la stabilité au départ ;

Système d'entretien planifié et imprimé pour l'équipement et les machines de lutte contre l'incendie sur le pont ;

Registre des exercices d'incendie et manuel de sécurité ;

Enregistreur de données de voyage ;

Journal de bord de la cargaison ;

Journal de bord (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port) ;

Journal de la salle des machines (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au port suivant) ;

Impression du journal télégraphique des moteurs (du départ du dernier port de chargement à 1'arrivée au prochain port) ;

Livre de cloche de la salle des machines (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port) ;

Impression du journal des alarmes de la salle des machines (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée du prochain port) ;

- pris acte que la société Tehama Shipping Services CO. LLC. et la société RAFIDAIN.

SHIPPING INC. ont communiqué 61 nouveaux documents à la société CMA CGM, à savoir :

« Register Certi'cate ,'

DOC Panama ;

Safety Management Certi'cate ;

Minimum Safe Manning Certificate,

DMLC,

Crew List ;

IMO Crew List ;

Rest Hours Sep 2022 ;

Stability Report ;

Bay Plan ;

Bay Profile ;

Ship Particulars,

General Arrangement ;

Capacity Plan ;

Fire Control and Safety Plan ;

Authorisation Letter ;

ISM Internai Audit ;

Flag Inspection Report ;

Flag Inspection De'ciencies Report ;

PSC Report ;

FFFS Tests;

Drug and Alcohol Policy ;

Alcohol Test Checklist ;

Statement of Compliance Garbage,

Statement of Complíance Containers ;

Cargo Ship Safety Construction Certificate,

Cargo Ship Safety Equipment Certificate,

International Load Line Certificate,

Annual Radio Test Certificate,

IOPP Survey ;

SSAS Checklist ;

SSAS,

SVDR Presurvey Checklist ;

Radio Presurvey Checklist;

Gyro Presurvey Checklist ;

Chief Engineer Handing Over ;

Chief Officer Handing Over ;

Master Handing Over Notes ;

Master Handing Over ;

Master Account Change of Command ;

Transfer of Command ;

TSS PEARL Tranfer of Command ;

TSS PEARL Chief Engineer Handover ;

TSS PEARL Chief Officer Handover,

TSS PEARL Master Handover Notes ;

Steering Gear Test Result ;

Safety Inspection Record Monthly Tehama ;

M6 - 12 - Tech 128 Inspection of Engine Spaces ;

M6 - 12- Tech 120 Electrical Monthly Inspection ;

M6 - 12 - Tech 112 Critical & Environmentally Critical Equipment ;

M6 - 12 Tech 139 Log for cooling water systems ;

SR-2-Deck Maintenance Done in SEPT-22,

SR-20 - Safety Equipment Report ;

SR-20-Safety Work Done at Sea ;

Safety Equipment Booklet Sep 2022 ;

Class Status Report ;

SF112 Vessel Incident Report ;

Master Statement ;

Chief Engineer Statement ;

Chief Officer Statement ;

Second Engineer Statement '' ;

Sur la compétence :

- s'est déclaré compétent dans l'instance opposant la société CMA CGM et la société TEHAMA SHIPPING Services CO. LLC. ;

- s'est déclaré incompétent dans l'instance opposant la société CMA CGM et la société RAFIDAIN SHIPHNG INC.et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Sur la demande de communication de documents sous astreinte :

- ordonné à la société TEHAMA SHIPPING Services CO. LLC. de communiquer à la société CMA CGM, dans le mois suivant de la signification de l'ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard et par document pendant le délai d'un mois, les documents suivants :

Équipage

32. Certificats des officiers et des officiers mécaniciens (État du pavillon et national) ;

33. Rapport sur le processus d'engagement ;

34. Dossier de formation de l'équipage ;

Navire (général)

35. Données relatives aux man'uvres (vitesse/RPM) et au cercle de giration ;

36. Liste des équipements du pont ;

37. Plan d'aménagement de la salle des machines ;

38. Plan du système CO2 ;

Pont

39. Liste de contrôle au départ ISM ;

40. Carte de navigation (work chart) originale ;

41. Journal de position GPS (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port) ;

42. Cloche de pont (du Départ dernier port de chargement à l'Arrivée prochain port)

43. Courbes hydrostatiques / livret de stabilité ;

44. Rapports de position à midi (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port) ;

45. Manuel de communication ;

46. Communications écrites au/du navire concernant l'incident ;

47. Calcul de la stabilité au moment du naufrage ;

Conteneur/Cargaison

48. Instructions permanentes relatives à l'arrimage des conteneurs ;

49. Copie du logiciel de chargement et de stabilité du navire (CD Rom de préférence)

50. Manuel de sécurisation de la cargaison/manuel d'arrimage ;

51. Plan final d'arrimage de la cargaison ;

52. Extrait du manuel d'exploitation du fret ;

53. Manuel pour le logiciel informatique (chargement et stabilité) ;

Arrimage/Sécurisation

54. Registres d'entretien du matériel d'arrimage (y compris les registres d'inventaire) ;

55. Certificats relatifs au matériel d'arrimage (accessoires de conteneurs et dispositifs

d'arrimage) ;

56. Extrait du manuel ISM - exigences relatives à1'entretien du matériel d'arrimage ;

57. Manuel d'arrimage des cargaisons approuvé par la société de classification ;

58. Calculs de la force d'arrimage ;

Moteur

59. Système d'entretien planifié et impression de tous les équipements, pompes et valves de la salle des machines et de la lutte contre l'incendie ;

60. Dernier rapport de cale sèche ;

61. Examen et rapport du tube d'étambot ;

62. Listes des demandes de pièces de rechange depuis la dernière cale sèche et telles que conservées à bord ;

- dit n'y avoir lieu à se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la société CMA CGM les dépens toutes taxes comprises de l'instance.

Les sociétés TEHAMA SHIPPING SERVICES et RAFIDAIN SHIPPING ont interjeté appel par déclaration du 13 juillet 2023.

Par conclusions notifiées et déposées le 7 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit des Émirats Arabes Unis TEHAMA SHIPPING Services et la société de droit des Îles Marshall RAFIDAIN SHIPPING INC. demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin 2023 en ce que, sur la compétence, il s'est déclaré incompétent dans l'instance opposant la société CMA CGM et la société RAFIDAIN SHIPPING INC et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- infirmer l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin 2023 en ce qu'elle a :

Sur la compétence,

- déclaré être compétent dans l'instance opposant la société CMA CGM et la société TEHAMA SHIPPING Services CO. LLC ;

Sur la demande de communication de documents,

- ordonné à la société Tehama Shipping Services CO. LLC de communiquer à la société CMA CGM, dans le mois suivant de la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard et par document pendant le délai d'un mois, les documents suivants :

Équipage

Certificats des officiers et des officiers mécaniciens (État du pavillon et national) ;

Rapport sur le processus d'engagement ;

Dossier de formation de l'équipage ;

Navire (général)

Données relatives aux manouvres (vitesse/RPM) et au cercle de giration ;

Liste des équipements du pont ;

Plan d'aménagement de la salle des machines ;

Plan du système C02 ;

Pont

Liste de contrôle au départ ISM ;

Carte de navigation (work chart) originale ;

Journal de position GPS (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port) ;

Cloche de pont (du Départ dernier port de chargement à l'Arrivée prochain port) ;

Courbes hydrostatiques / livret de stabilité ;

Rapports de position à midi (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port) ;

Manuel de communication ;

Communications écrites au/du navire concernant l'incident ;

Calcul de la stabilité au moment du naufrage ;

Conteneur/Cargaison

Instructions permanentes relatives à l'arrimage des conteneurs ;

Copie du logiciel de chargement et de stabilité du navire (CD Rom de préférence) ;

Manuel de sécurisation de la cargaison/manuel d'arrimage ;

Plan final d'arrimage de la cargaison ;

Extrait du manuel d'exploitation du fret ;

Manuel pour le logiciel informatique (chargement et stabilité) ;

Arrimage/Sécurisation

Registres d'entretien du matériel d'arrimage (y compris les registres d'inventaire) ;

Certificats relatifs au matériel d'arrimage (accessoires de conteneurs et dispositifs d'arrimage) ;

Extrait du manuel ISM - exigences relatives à l'entretien du matériel d'arrimage ;

Manuel d'arrimage des cargaisons approuvé par la société de classification ;

Calculs de la force d'arrimage ;

Moteur

Système d'entretien planifié et impression de tous les équipements, pompes et valves de la salle des machines et de la lutte contre l'incendie ;

Dernier rapport de cale sèche ;

Examen et rapport du tube d'étambot ;

Listes des demandes de pièces de rechange depuis la dernière cale sèche et telles que conservées à bord ;

- débouté la société TEHAMA SHIPPING Services de toutes ses demandes et notamment celles tendant à :

in limine litis,

- se déclarer incompétent pour connaître des demandes de CMA CGM et la renvoyer à mieux se pourvoir devant les tribunaux des Emirats Arabes Unis pour ce qui concerne la société TEHAMA SHIPPING Services,

à titre principal,

- débouter CMA CGM de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,

à titre subsidiaire,

- débouter CMA CGM de sa demande d'astreinte,

en tout état de cause,

- débouter CMA CGM de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celles formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner CMA CGM à régler à TEHAMA SHIPPING Services une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

et statuant à nouveau,

in limine litis,

- se déclarer incompétent pour connaître des demandes de CMA CGM à l'encontre de TEHAMA SHIPPING Services LLC et la renvoyer à mieux se pourvoir devant les tribunaux des Emirats Arabes Unis,

à titre principal,

- débouter CMA CGM de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,

à titre subsidiaire,

- débouter CMA CGM de sa demande d'astreinte,

en tout état de cause,

- débouter CMA CGM de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celles formulées au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner CMA CGM à régler à TEHAMA SHIPPING Services et RAFIDAIN SHIPPING une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 29 avril 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CMA CGM demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin 2023 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société CMA CGM SA à l'encontre de la société TEHAMA SHIPPING Services CO. LLC ;

- infirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société CMA CGM SA à l'encontre de la société RAFIDAIN SHIPPING INC.

et statuant à nouveau,

- dire et juger compétents le président du tribunal de commerce de Marseille et en cause d'appel, la cour d'appel de céans, pour statuer sur les demandes formulées par la société CMA CGM S.A à l'encontre de la société RAFIDAIN SHIPPING INC. ;

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin 2023 en ce qu'il a acté que les sociétés TSS et RAFlDAlN déclarent avoir perdu les documents suivants « en original et sans copie disponible » :

- Plans de passage (originaux et révisés, le cas échéant) ;

- Rapport/détails sur les conditions de départ du dernier port

- Journal de bord du capitaine et carnet de commandes de nuit ;

- Liste de contrôle avant le départ (dernier port de chargement)

- Journal de bord officiel (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée du port suivant);

- Journal radio (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au port suivant) ;

- Journal de bord VHF (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au port suivant) ;

- Rapports météo/facsimiles (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port) ;

- Calcul de la stabilité avant l'arrivée au prochain port ;

- Calcul de la stabilité au départ ;

- Système d'entretien planifié et imprimé pour l'équipement et les machines de lutte contre l'incendie sur le pont ;

- Registre des exercices d'incendie et manuel de sécurité ;

- Enregistreur de données de voyage ;

- Journal de bord de la cargaison ;

- Journal de bord (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port)

- Journal de la salle des machines (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au port suivant) ;

- Impression du journal télégraphique des moteurs (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port) ;

- Livre de cloche de la salle des machines (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port) ;

- Impression du journal des alarmes de la salle des machines (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée du prochain port) ;

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin 2023 en ce qu'il a ordonné à la société TEHAMA SHIPPING Services CO. LLC de communiquer à la société CMA CGM, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document pendant le délai d'un mois, les documents suivants :

- Équipage

- Certificats des officiers et des officiers mécaniciens (État du pavillon et national) ;

- Rapport sur le processus d'engagement,

- Dossier de formation de l'équipage ;

~ Navire (général)

- Données relatives aux manouvres (vitesse/RPM) et au cercle de giration ;

- Liste des équipements du pont ;

- Plan d'aménagement de la salle des machines ;

- Plan du système CO2 ;

- Pont

- Liste de contrôle au départ ISM ;

- Carte de navigation (work chart) originale ;

- Journal de position GPS (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port) ;

- Cloche de pont (du Départ dernier port de chargement à l'arrivée prochain port) ;

- Courbes hydrostatiques /livret de stabilité;

- Rapports de position à midi (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au prochain port) ;

- Manuel de communication ;

- Communications écrites au/du navire concernant l'incident ;

- Calcul de la stabilité au moment du naufrage ;

- Conteneur/Cargaison

- Instructions permanentes relatives à l'arrimage des conteneurs ;

- Copie du logiciel de chargement et de stabilité du navire (CD Rom de préférence) ;

- Manuel de sécurisation de la cargaison/manuel d'arrimage,

- Plan final d'arrimage de la cargaison ;

- Extrait du manuel d'exploitation du fret ;

- Manuel pour le logiciel informatique (chargement et stabilité),

- Arrimage/Sécurisation

- Registres d'entretien du matériel d'arrimage (y compris les registres d'inventaire) ;

- Certificats relatifs au matériel d'arrimage (accessoires de conteneurs et dispositifs d'arrimage) ;

- Extrait du manuel ISM - exigences relatives à l'entretien du matériel d'arrimage ;

- Manuel d'arrimage des cargaisons approuvé par la société de classification ;

- Calculs de la force d'arrimage ;

- Moteur

- Système d'entretien planifié et impression de tous les équipements, pompes et valves de la salle des machines et de la lutte contre l'incendie ;

- Dernier rapport de cale sèche ;

- Examen et rapport du tube d'étambot ;

- Listes des demandes de pièces de rechange depuis la dernière cale sèche et telles que conservées à bord »

- ordonner à la société TEHAMA SHIPPING Services CO LLC et à la société RAFIDAIN SHIPPING INC. de communiquer à la société CMA CGM, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document pendant le délai d'un mois, les documents suivants non communiqués à ce jour et listés comme suit :

- Données relatives aux man'uvres (Vitesse/ RPM) et au cercle de gyration

- Rapport de position à midi

- Manuel de communication

- Communications écrites au/du navire concernant l''incident

- Copie du logiciel de chargement et de stabilité du navire

- Certificats relatifs au matériel d'arrimage

- Calculs de la force d'arrimage

- Dernier rapport de cale sèche

- Examen et rapport du tube d'étambot

- Liste des demandes de pièces de rechange depuis la dernière cale sèche et telles que conservées à bord

- Données relatives aux man'uvres (Vitesse/ RPM) et au cercle de gyration

- Rapport de position à midi

- Manuel de communication

- Communications écrites au/du navire concernant l'incident

- Copie du logiciel de chargement et de stabilité du navire

- Certificats relatifs au matériel d'arrimage

- Calculs de la force d'arrimage

- Dernier rapport de cale sèche

- Examen et rapport du tube d'étambot

- Liste des demandes de pièces de rechange depuis la dernière cale sèche et telles que conservées à bord,

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamner solidairement les sociétés Tehama Shipping Services CO. LLC et Rafidain Shipping Inc à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- dire que la décision à intervenir sera exécutoire au vu de la seule minute.

MOTIFS

1. Sur la compétence :

Les sociétés appelantes soutiennent que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré compétent pour ce qui concerne les demandes formulées par la SA CMA CGM à l'égard de la société TSS, dès lors qu'il ne pouvait se fonder sur la clause attributive de juridiction insérée au contrat de slot agreement. Elles dénient la compétence du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il n'est ni le lieu d'établissement des défendeurs, ni le lieu d'exécution de la mesure demandée, ni le lieu d'exécution du contrat de transport, ni le lieu de survenance du dommage.

Elles ajoutent que le juge compétent pour connaitre de l'instance au fond est soit le lieu du domicile du défendeur, soit le lieu d'exécution du contrat, soit le lieu du fait dommageable et aucun de ces lieux ne se situe en France ou sur le ressort du tribunal de commerce de Marseille.

Enfin, sur l'article 14 du code civil dont l'application est sollicitée par la SA CMA CGM, elles rappellent que le texte n'est applicable qu'aux obligations contractées par l'étranger à l'égard d'un français et non aux mesures d'instruction, étant observé en outre qu'ayant stipulé une clause attributive de compétence, la SA CMA CGM est réputée avoir renoncer au privilège de juridiction.

La SA CMA CGM fait valoir au contraire que le tribunal de commerce de Marseille est compétent s'agissant du tribunal dans le ressort duquel la mesure d'instruction sollicitée doit, même partiellement, être exécutée et du tribunal susceptible de connaitre l'instance au fond entre la SA CMA CGM et la société TSS au regard de la clause attributive de compétence insérée au contrat. À défaut elle revendique la compétence du tribunal de commerce de Marseille en application de l'article 14 du Code civil

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de communication de pièces fondée sur le troisième de ces textes est le tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou le tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale (2e Civ., 22 octobre 2020 n°19-14.849).

C'est donc à tort que le premier juge s'est fondé sur la clause attributive de compétence figurant au contrat de slot agreement pour retenir la compétence territoriale du tribunal de commerce de Marseille en qualité de tribunal susceptible de connaitre de l'instance au fond en ce qui concerne la mesure sollicitée à l'encontre de la société TEHAMA.

Le lieu d'exécution d'une mesure de communication de pièces s'entend du lieu où les pièces sont détenues pour être communiquées à la partie qui les sollicite, à l'endroit par conséquent où peuvent être appliquées des mesures coercitives pour en assurer l'effectivité.

En l'espèce, ces documents se trouvent donc au siège social de la société TSS, exploitant du navire, ou de la société RAFIDAIN, propriétaire du navire, voire pour certains sur le navire lui-même comme l'allèguent les appelantes, donc hors du territoire national et du ressort du tribunal de commerce de Marseille.

Il en résulte que le tribunal de commerce de Marseille n'est pas le tribunal dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, fût-ce partiellement, ni celui susceptible de connaitre de l'instance au fond, abstraction faite de la clause attributive de compétence, dès lors que le domicile des défendeurs est situé à l'étranger et que le dommage, l'incendie du navire, s'est également produit à l'étranger.

Aucun critère de compétence ne pouvant être rattaché au tribunal de commerce de Marseille s'agissant de l'exécution d'une mesure d'instruction in futurum de production de pièces, la SA CMA CGM soutient qu'elle bénéficie du privilège de juridiction de l'article 14 du code civil.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'article 14 du code civil « a une portée générale s'étendant à toutes matières, à l'exclusion des actions réelles immobilières et demandes en partage, portant sur des immeubles situés à l'étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France » (Com. 27 mai 1970) et il ne s'agit pas en l'espèce de faire pratiquer une voie d'exécution à l'étranger ou de statuer sur une voie d'exécution pratiquée à l'étranger.

C'est tout aussi vainement que les appelantes se prévalent de la Convention signée le 9 septembre 1991 entre la France et les Émirats Arabes Unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale laquelle ne pose aucune règle de compétence directe entre les juridictions des deux pays.

Enfin, il ne peut être sérieusement soutenu que la SA CMA CGM a renoncé à se prévaloir du privilège de juridiction alors qu'elle a expressément fait stipuler dans le contrat de slot agreement une clause attribuant compétence aux seules juridictions françaises et qu'il n'est fait état d'aucun autre fait permettant de considérer que la SA CMA CGM a de manière non équivoque renoncé à se prévaloir du privilège de juridiction.

La SA CMA CGM est dès lors fondée à solliciter, à titre subsidiaire, le privilège de juridiction institué par l'article 14 du code de procédure civile et le juge du tribunal de commerce de Marseille était à ce titre compétent au seul regard de la nationalité de la SA CMA CGM et du lieu de son siège social. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a admis la compétence du juge du tribunal de commerce de Marseille pour les demandes concernant la société Teahama, mais infirmé en ce qui concerne la société Rafidain, le juge du tribunal de commerce de Marseille étant compétent au regard des dispositions de l'article 14 du code civil.

2. Sur la demande de communication de pièces :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi, le juge devant vérifier si la mesure était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Les sociétés appelantes font grief au premier juge d'avoir ordonné la production de pièces en raison de l'absence d'un motif légitime tenant à l'absence de certitude quant à l'existence des documents restant en discussion, une partie des documents se trouvant à bord du TSS Pearl et ayant sombré avec lui, sans copie disponible. Elles ajoutent que la CMA CGM ne démontre pas en quoi les documents qu'elle persiste à solliciter seraient utiles à la détermination des causes de l'incendie et du naufrage, lesquelles sont connues, et que le libellé de certains documents est trop imprécis.

En premier lieu, l'absence de procédures judiciaires engagées à l'encontre de la SA CMA CGM dans le cadre de réclamations des intérêts cargaison n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile lequel exige seulement que soit caractérisée l'existence d'un litige plausible, ce qui est le cas en l'espèce, la SA CMA CGM pouvant être responsable à l'égard de ses clients pour les conteneurs perdus du fait de l'incendie et du naufrage.

L'existence de l'ouverture d'un fonds de limitation de responsabilité des créances maritimes par la société Rafidain au Panama, lieu du pavillon du navire, n'est pas non plus de nature à exclure toute possibilité de recours de la part des clients de la CAM CGM et au surplus, il existe déjà un litige entre la SA CMA CGM et les sociétés Tehama et Rafidain en l'état de l'assignation délivrée le 16 décembre 2022 par la SA CMA CGM devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir réparation de son préjudice.

En second lieu, il existe en l'espèce un motif légitime à obtenir les documents susceptibles d'établir les conditions dans lesquelles le navire faisait route et les causes de l'incendie, ces causes, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, n'ayant pas été établies par le rapport de mer du capitaine du navire.

Les sociétés appelantes ne sont donc pas fondées à discuter l'absence de lien entre les documents réclamés et l'incendie.

En troisième lieu, compte tenu des documents communiqués par les sociétés appelantes le 26 juin 2023, il reste en discussion devant la cour les documents suivants :

Navire (général)

1. Données relatives aux manoeuvres (vitesse/RPM) et au cercle de gyration ;

Pont

2. Liste de contrôle au départ ISM ;

3. Carte de navigation (work chart) originale ;

4. Journal de position GPS (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au

prochain port) ;

5. Cloche de pont (du Départ dernier port de chargement à l'Arrivée prochain port) ;

6. Rapports de position à midi (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au

prochain port) ;

7. Manuel de communication ;

8. Communications écrites au/du navire concernant l'incident ;

Conteneur/Cargaison

9. Copie du logiciel de chargement et de stabilité du navire (CD-Rom de préférence)

Arrimage/Sécurisation

10. Registres d'entretien du matériel d'arrimage (y compris les registres d'inventaire) ;

11. Certificats relatifs au matériel d'arrimage (accessoires de conteneurs et dispositifs

d'arrimage) ;

12. Calculs de la force d'arrimage ;

Moteur

13. Dernier rapport de cale sèche ;

14. Examen et rapport du tube d'étambot ;

15. Listes des demandes de pièces de rechange depuis la dernière cale sèche et telles que conservées à bord.

Il convient de donner acte aux sociétés appelantes de ce qu'elles affirment que les documents suivants, qui étaient sur le navire, ont disparu avec lui, la demande de communication ne saurait prospérer en l'absence de certitude de l'existence de ces documents au siège de l'une ou l'autre des sociétés appelantes. :

2. Liste de contrôle au départ ISM ;

3. Carte de navigation (work chart) originale ;

4. Journal de position GPS (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au

prochain port) ;

5. Cloche de pont (du Départ dernier port de chargement à l'Arrivée prochain port) ;

6. Rapports de position à midi (du départ du dernier port de chargement à l'arrivée au

prochain port) ;

7. Manuel de communication ;

9. Copie du logiciel de chargement et de stabilité du navire

12. Calculs de la force d'arrimage ;

L'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle ordonné la communication desdits documents.

Il reste donc en litige les documents suivants :

1. Données relatives aux man'uvres (vitesse/RPM) et au cercle de gyration ;

8. Communications écrites au/du navire concernant l'incident ;

10. Registres d'entretien du matériel d'arrimage (y compris les registres d'inventaire) ;

11. Certificats relatifs au matériel d'arrimage (accessoires de conteneurs et dispositifs d'arrimage

13. Dernier rapport de cale sèche ;

14. Examen et rapport du tube d'étambot ;

15. Listes des demandes de pièces de rechange depuis la dernière cale sèche et telles que conservées à bord.

Les sociétés appelantes, ne sont pas fondées à soutenir que les documents1, 10, 11 13, 14 et 15 sont sans lien avec l'incendie alors qu'il s'agit précisément d'établir les causes du sinistre et que le motif légitime est caractérisé de ce chef.

En revanche, c'est à raison qu'elles s'opposent à la demande de « communication écrites au/du navire concernant l'incident » sans identification des documents visés et de leurs émetteurs, ce qui ne permet pas de considérer que la demande est proportionnée au but poursuivi.

L'ordonnance déférée est infirmée en ce sens et il n'y a pas lieu en l'état des communications déjà intervenues, de fixer une astreinte à ce stade.

Les sociétés appelantes sont condamnées aux dépens.

Il n'est toutefois pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin 2023 en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent dans l'instance opposant la société CMA CGM et la société TEHAMA SHIPPING SERVICES CO. LLC ;

Infirme pour le surplus la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que le tribunal de commerce de Marseille est compétent pour connaitre des demandes de communication de pièces dirigées contre la société de droit des Îles Marshall Rafidain Shipping Services,

Ordonne la communication par la société de droit des Émirats Arabes Unis Tehama Shipping Services ou la société de droit des Îles MARSHALL RAFIDAIN SHIPPING INC des documents suivants :

1. Données relatives aux man'uvres (vitesse/RPM) et au cercle de gyration ;

10. Registres d'entretien du matériel d'arrimage (y compris les registres d'inventaire) ;

11. Certificats relatifs au matériel d'arrimage (accessoires de conteneurs et dispositifs d'arrimage,

13. Dernier rapport de cale sèche ;

14. Examen et rapport du tube d'étambot ;

15. Listes des demandes de pièces de rechange depuis la dernière cale sèche et telles que conservées à bord,

Rejette le surplus de la demande,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Condamne in solidum la société de droit des Émirats Arabes Unis Tehama Shipping Services et la société de droit des Îles MARSHALL RAFIDAIN SHIPPING INC aux dépens,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 23/09411
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.09411 ?
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