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20/06/2024 | FRANCE | N°23/09112

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 20 juin 2024, 23/09112


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2024



N° 2024/ 145







Rôle N° RG 23/09112 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTAD







E.U.R.L. SOCIETE ASSURANCE GENERALE AG





C/



S.A.R.L. KIASSURE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me David-andré DARMON





Me Maria GRAAFLAND





Décision déférée à la Cour :



Ordonnan

ce du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023R00149.





APPELANTE



E.U.R.L. SOCIETE ASSURANCE GENERALE AG,

dont le siège social sis : [Adresse 1]

représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2024

N° 2024/ 145

Rôle N° RG 23/09112 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTAD

E.U.R.L. SOCIETE ASSURANCE GENERALE AG

C/

S.A.R.L. KIASSURE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David-andré DARMON

Me Maria GRAAFLAND

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023R00149.

APPELANTE

E.U.R.L. SOCIETE ASSURANCE GENERALE AG,

dont le siège social sis : [Adresse 1]

représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. KIASSURE,

dont le siège social sis : [Adresse 2]

représentée par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me DO PA MENTON Chloé, avocat au barreau de Marseille.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un contrat de partenariat signé le 5 août 2021 la société Assurance Générale AG était chargée de distribuer les produits d'assurances de la société KIASSURE.

Le 29 novembre 2022, la société KIASSURE, estimant qu'il existait des irrégularités dans la souscription de plusieurs clients et reprochant à la société Assurance Générale AG d'avoir falsifié de nombreuses signatures électroniques, a mis fin au partenariat qui liait les deux sociétés.

La société KIASSURE a par ailleurs sollicité, par le même courrier, le paiement des commissions correspondantes à hauteur de la somme de 344 355,78 euros.

Selon un accord d'échéancier du 16 décembre 2022 la société Assurance Générale AG s'est engagée à rembourser la somme en dix mensualités.

En l'absence de règlement, la société KIASSURE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir le paiement de la somme provisionnelle actualisée de 326 607,40 euros au titre des commissions et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance en date du 22 juin 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :

renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

condamné la société Assurance Générale AG à payer en deniers ou quittance, à la société KIASSURE la somme provisionnelle de 322 874,15 euros à titre de reprises sur commissions, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 décembre 2022, date de l'accord d'échéancier, ainsi que celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Assurance Générale AG aux dépens,

rejeté tout surplus des demandes comme non justifié

-------

Par acte en date du 10 juillet 2023 la société Assurance Générale AG a interjeté appel de l'ordonnance.

-------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Assurance Générale AG (Eurl) demande à la cour de :

En la forme :

Déclarer l'appel recevable.

Au fond :

Réformer l'ordonnance de référé rendue le 22 juin 2023 par le tribunal de commerce de Marseille,

Et statuant à nouveau :

Vu les articles 484 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Constater l'existence de contestations sérieuses,

Dire et juger n'y avoir lieu à référé.

Débouter la Société KIASSURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L'inviter à mieux se pourvoir.

Condamner la Société KIASSURE à verser à la Société Assurance Générale AG la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître David-André Darmon, Avocat aux offres de droit.

Au soutien de son appel, la société Assurance Générale AG fait valoir que :

la société KIASSURE ne justifie pas de la liquidité de la créance qu'elle invoque à son encontre dès lors que celle-ci, qui réclame des reprises sur commissions, continue à prélever les clients et à percevoir les commissions en précompte,

la société KIASSURE ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts ; le juge des référés n'est pas saisi du principal et n'a pas à se prononcer sur une question de fond

-------

Par conclusions en réponse enregistrées par voie dématérialisée le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kiassure (Sarl) demande à la cour de :

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile

Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille du 22 juin 2023 en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, la société Assurance Générale AG au paiement de 322.874,15 euros à titre de reprises sur commissions, portant intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 décembre 2022 ;

Dire que le montant de cette condamnation devra se compenser avec la créance ultérieure de la société Assurance Générale AG d'un montant d'un montant de 3 535,71 euros et tenir compte du versement de 2 770,10 euros effectué au titre de la saisie attribution pratiquée ;

En conséquence :

Condamner la société Assurance Générale AG au paiement de 316 568,34 euros à titre de reprises sur commissions, portant intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 décembre 2022 ;

Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille du 22 juin 2023 en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, la société Assurance Générale AG au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille du 22 juin 2023 en ce qu'elle a débouté la société KIASSURE de sa demande de provision sur dommages et intérêts.

Statuant de nouveau à ce titre :

Condamner à titre provisionnel la société Assurance Générale AG au paiement des sommes suivantes :

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Débouter la société Assurance Générale AG de l'intégralité de ses demandes

Condamner la société Assurance Générale AG aux entiers dépens.

La société KIASSURE fait valoir en réponse que :

il n'existe aucune contestation sérieuse ; la société Assurance Générale AG a reconnu sa qualité de débitrice aux termes de l'échéancier conclu, sous réserve de l'actualisation de sa dette après compensation avec les commissions dues à la société Assurance Générale AG et la saisie-attribution pratiquée,

la résistance abusive de la société Assurance Générale AG justifie sa demande de dommages et intérêts

MOTIFS

Sur le montant des commissions :

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la seule circonstance, comme le soutient la société Assurance Générale AG, que la société Kiassure continue à prélever les clients et à percevoir les commissions en précompte, ne constitue pas une contestation sérieuse considérant que la société KIASSURE ne conteste pas elle-même la prise en compte, par voie de compensation, des créances dont la société Assurance Générale AG reste titulaire et opère à cet égard une actualisation régulière de sa propre créance.

En outre, étant relevé que les créances respectives sont sans commune mesure et que la compensation n'est pas de nature à éteindre la dette de la société Assurance Générale AG, c'est à bon droit que le juge des référés a condamné la société Assurance Générale AG au paiement d'une somme provisionnelle au titre des reprises de commissions.

Enfin, la société Assurance Générale AG est mal-fondée à invoquer l'existence de contestations sérieuses alors même qu'aux termes de l'échéancier signé le 16 décembre 2022 elle a reconnu « devoir à la société Kiassure la somme de 344.355,78 euros » et s'est engagée à apurer sa dette en dix mensualités de 34 435,58 euros (pièce 9 de la société KIASSURE). Seule sa défaillance dans le respect des échéances a contraint la société KIASSURE à engager une procédure à son encontre.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée, sauf à préciser que le montant dû par la société Assurance Générale AG au titre des reprises sur commissions doit être fixé à ce jour à la somme provisionnelle de 316 568,34 euros au lieu de 322 874,15 euros, après compensation avec les commissions linéaires dues à la société Assurance Générale AG et la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire.

Sur les dommages et intérêts :

Se prévalant de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la société Assurance Générale AG, dont il serait résulté une perte de temps considérable, la société KIASSURE sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros, sans précision quant au fondement juridique de sa demande.

A cet égard, il résulte des articles 484 et suivants du code de procédure civile que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts sauf pour statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.

Ainsi, l'appréciation de la faute éventuelle résultant de la résistance abusive reprochée à la société Assurance Générale AG dans le remboursement des commissions ressort de l'appréciation du seul juge du fond.

L'ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef.

Sur les frais et dépens :

La société Assurance Générale AG, partie succombante, conservera la charge des dépens, et sera tenue de payer à la société Kiassure la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant dû par la société Assurance Générale AG au titre des reprises sur commissions doit être fixé à ce jour à la somme provisionnelle de 316 568,34 euros au lieu de 322 874,15 euros,

Y ajoutant,

Condamne la société Assurance Générale AG aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société Assurance Générale AG à payer à la société KIASSURE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 23/09112
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.09112 ?
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