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20/06/2024 | FRANCE | N°23/08616

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 20 juin 2024, 23/08616


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2024



N° 2024/ 144









Rôle N° RG 23/08616 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ54







[I] [M]





C/



[O] [S]

S.A.S. DMC





Copie exécutoire délivrée

le :

à :









Me Michaël BISMUTH



Me Géraldine LESTOURNELLE





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tri

bunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023R00090.





APPELANTE



Madame [I] [M],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.





IN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2024

N° 2024/ 144

Rôle N° RG 23/08616 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ54

[I] [M]

C/

[O] [S]

S.A.S. DMC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël BISMUTH

Me Géraldine LESTOURNELLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023R00090.

APPELANTE

Madame [I] [M],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.

INTIMES

Monsieur [O] [S],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.

S.A.S. DMC,

dont le siège social sis : [Adresse 3]

représentée par Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Valérie GERARD a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [M] et M. [O] [S] ont fondé en 2015 la SAS DMC, société holding détenant plusieurs filiales spécialisées notamment dans le domaine de l'évènementiel.

Ils détenaient chacun 10 000 actions de cette holding.

M. [Y] [M] étant décédé le [Date décès 2] 2022, son épouse, [I] [M], et ses deux enfants [R] et [G] [M] sont propriétaires indivis des actions dépendant de la succession. Les coindivisaires ont désigné Mme [I] [M] en qualité de mandataire pour les représenter.

Le 29 septembre 2022 M. [O] [S] et Mme [I] [M], agissant en qualité de mandataire de l'indivision [M], ont conclu un pacte d'actionnaires, en présence de la SAS DMC, lequel prévoyait notamment un mandat de directrice générale de la société DMC pour Mme [I] [M] et de co-gérante des société SNC MC et SCI Nouveau Monde, filiales du groupe DMC, sans aucune fonction opérationnelle dans les sociétés, à l'exception de la SCI Nouveau Monde et de la SNC MC.

Les statuts de la société DMC devaient être modifiés pour limiter les pouvoirs du directeur général et il était également convenu que la directrice générale de la société DMC n'aura aucun pouvoir à l'égard des tiers ainsi qu'à l'égard des filiales autres que le SCI Nouveau Monde et la SNC MC. Une rémunération était enfin prévue au profit de Mme [I] [M].

L'assemblée générale ordinaire des associés de la SAS DMC du 29 septembre 2022 a notamment désigné M. [O] [S] en qualité de président de la SAS DMC et l'assemblée générale du 30 septembre 2022 a désigné Mme [I] [M] en qualité de directrice générale, modifié les statuts s'agissant du directeur général et fixé la rémunération de Mme [M].

De grave dissensions sont intervenues entre les associés.

Soutenant qu'elle n'avait pas accès aux documents sociaux de la SAS DMC et qu'elle ne percevait plus sa rémunération, Mme [I] [M] a fait assigner M. [O] [S] et la SAS DMC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :

- déclaré Mme [I] [M] recevable en ses demandes ;

- débouté Mme [I] [M] de ses demandes tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M. [S] et à la société DMC de s'opposer à la communication par l'expert-comptable des sociétés du groupe DMC à Mme [M] de toute information ou pièce comptable relatives à ces sociétés ;

vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

- condamné la société DMC S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à Mme [I] [M] la somme provisionnelle de 16 500 € (seize mille cinq cents euros) correspondant à sa rémunération pour les mois de mars, avril et mai 2023 ;

- condamné la société DMC S.A.S. aux dépens,

- rejetés tout surplus des demandes comme non justifié.

Mme [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 juin 2023.

Par conclusions notifiées et déposées le 15 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [M] demande à la cour de :

- infirmer partiellement l'ordonnance rendue le 20 juin 2023.

statuant à nouveau :

- juger que Mme [I] [M] a un droit d'accès, en qualité de directrice générale de la société holding DMC, à tous les documents comptables et sociaux de la société holding DMC et des sociétés MCO et DM Event, qu'elle peut notamment solliciter auprès du cabinet d'expertise comptable de la société holding DMC,

- interdire à M. [O] [S] et à la société DMC de s'opposer à la communication par l'expert-comptable des sociétés du groupe DMC à Mme [I] [M], de toute information ou pièces comptable relatives aux dites sociétés, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée,

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société DMC à verser à Mme [I] [M] sa rémunération

en tout état de cause

- condamner M. [O] [S] à verser à Mme [I] [M] somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] soutient que contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, elle a bien la qualité de dirigeant de la SAS DMC et que contrairement à ce qu'affirme l'intimé, il n'a pas déféré à ses demandes de communication des documents sociaux et comptables.

Par conclusions notifiées et déposées le 14 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [S] et la SAS DMC demandent à la cour de :

' rejeter les demandes formulées par Mme [M] sur la communication des documents comptables des sociétés DMC (MCO ') et DM Event comme étant irrecevables, ces sociétés n'ayant pas été appelées en la cause,

' confirmer l'ordonnance de référé du 20 juin 2023 en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande de communication de pièces,

' donner acte à la Sté DMC de sa position sur la non-communication de ses documents comptables à l'extérieur de son siège social,

' condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] ès qualités de président de la SAS DMC,

' la condamner aux entiers dépens.

Il soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [M] en ce qui concerne les documents comptables des sociétés MCO et DM Event qui ne sont pas en la cause, personnes morale distinctes de la société holding.

Sur la demande de communication, il précise ne jamais s'être opposé à la communication des documents sous réserve que les documents comptables ne soient pas diffusés en dehors de l'entreprise et qu'invitée à en prendre connaissance, Mme [M] n'a pas exercé cette possibilité.

La SAS DMC s'en rapporte à justice.

MOTIFS

L'appelante ne vise au soutien de sa demande que l'article L. 227-6 du code de commerce.

Il est rappelé que, Mme [I] [M] ayant saisi le juge des référés, ses pouvoirs sont définis aux articles 872 et 873 du code de procédure civile lesquels disposent :

- article 872 du code de procédure civile : dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

- article 873 du même code : le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

À titre liminaire, l'absence en la cause des sociétés MCO et DM Event rend irrecevable toute demande de Mme [I] [M] à leur égard, en application de l'article L. 227-6 du code de commerce, Mme [I] [M] n'étant pas dirigeante de ces sociétés, lesquelles bien que filiales de la SAS DMC, ont une personnalité morale distincte.

En premier lieu, en ce qui concerne le premier de ces textes, l'appelante ne caractérise aucune urgence, même implicitement, pour fonder sa demande, l'urgence ne pouvant être déduite de la seule existence du conflit opposant les parties.

En second lieu, le pacte d'actionnaires conclu entre les parties le 29 septembre 2022 stipule :

- que Mme [I] [M] disposera d'un mandat de directrice générale de la société DMC et de co-gérante des sociétés SNC MC et SCI Nouveau Monde, filiales du groupe DMC,

- qu'elle n'aura aucune fonction opérationnelle dans les sociétés, à l'exception de la SCI Nouveau Monde et de la SNC MC,

- que la directrice générale n'aura aucun pouvoir à l'égard des tiers ainsi qu'à l'égard des filiales autres que la SCI Nouveau Monde et la SNC MC,

- qu'un comité consultatif est instauré à l'article III de ce pacte qui connaît des informations relatives aux sociétés du groupe et organise la remise des informations comptables et financières dans le cadre du fonctionnement de ce comité.

Les statuts publiés au registre du commerce et des sociétés ont été modifiés en ce sens de sorte que le moyen de Mme [M] sur sa qualité de dirigeante responsable à l'égard des tiers est inopérant en l'état d'une disposition explicite contraire des statuts publiés.

Par ailleurs, la demande telle que formulée par l'appelante se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle nécessite d'interpréter les dispositions du pacte d'actionnaire elles-mêmes, ce que ne saurait faire le juge des référés, juge de l'évidence.

Enfin, et en troisième lieu, s'agissant du second de ces textes, il n'est justifié ni d'un dommage imminent, ni même d'un trouble manifestement illicite, l'accès aux documents sollicités n'étant pas empêché, mais circonscrit à une communication au sein de l'entreprise dans un souci de confidentialité.

L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [I] [M].

Mme [I] [M], qui succombe est condamnée aux dépens.

Il n'est pas équitable, compte tenu des circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille du 20 juin 2023,

Condamne Mme [I] [M] aux dépens,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 23/08616
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.08616 ?
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