COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/182
Rôle N° RG 22/14116 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG2D
S.A.R.L. GOUNIOT BRASSERIE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 07 octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021002074.
APPELANTE
S.A.R.L. GOUNIOT BRASSERIE représentée par son représentant légal domicilié audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Gouniot Brasserie exerce l'activité de bar-restaurant dans la galerie du centre commercial Carrefour à [Localité 2].
Le 31 mars 2014, elle a souscrit, auprès de la SA Axa France Iard une police multirisque professionnelle comprenant une garantie perte d'exploitation.
Par arrêté en date du 14 mars 2020, le Ministre de la solidarité et de la santé, afin de ralentir la progression du virus Covid-19, a interdit notamment aux restaurants et débits de boissons d'accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, et ce, jusqu'au
15 avril 2020.
Cette interdiction a été prolongée par plusieurs arrêtés successifs.
Par décret du 29 octobre 2020, un second confinement a été ordonné et la SARL Gouniot Brasserie a cessé d'exercer son activité.
Par lettre RAR du 2 novembre 2020, la SARL Gouniot Brasserie a sollicité la SA Axa France Iard aux fins de voir actionner la garantie perte d'exploitation et être indemnisée des pertes subies.
Par une réponse du 20 novembre 2020, la SA Axa France Iard a dénié sa garantie.
Par acte du 14 mai 2021, la SARL Gouniot Brasserie a assigné la SA Axa France Iard aux fins de voir juger que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur vide de sa substance l'obligation de garantie ; qu'elle n'est pas formelle et limitée et en conséquence condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 320 480,67 euros outre 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a :
-dit que l'exclusion de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie assortie d'une clause d'exclusion n'a pas besoin d'être interprétée, est applicable en l'espèce ;
-dit que la clause d'exclusion répond au caractère formel et limité de l'article L113-1 du code des assurances ;
-dit que la clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de1'article L 113-1 du code des assurances ;
-dit que la clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle d'Axa France Iard de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
-débouté la société Gouniot Brasserie de sa demande de condamner la société Axa France Iard a lui payer la somme de 320 480,67 euros au titre du contrat d'assurance multirisque professionnelle n° 57539980041, souscrit le 31 mars 2014 ;
-débouté la société Gouniot Brasserie de toutes ses autres demandes, 'ns et conclusions ;
-dit n'y avoir lieu à désigner un expert judiciaire ;
-condamné la société Gouniot Brasserie à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
-débouté la société Gouniot Brasserie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté comme inutiles et infondées toutes autres demandes des parties ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
-condamné la société Gouniot Brasserie aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
La SARL Gouniot Brasserie a relevé appel de cette décision le 24 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions de la SARL Gouniot Brasserie, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 7 octobre 2022,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 alinéa 3, 1131 et 1162 du code civil dans sa version ante-réforme issue de l'ordonnance du 1er octobre 2016 ;
Vu les articles 1104, 1170, 1171 et 1190 du code civil dans sa version postérieure issue de
l'ordonnance du 1er octobre 2016 ;
Vu l'article L113-1 alinéa 1er du code des assurances ;
Vu l'article L112-4 dernier alinéa du code des assurances ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites aux débats ;
-juger que la nécessité d'interprétation rend inapplicable une clause d'exclusion de garantie,
-juger que le fait que la société Axa France Iard fasse appel à des professeurs d'épidémiologie pour donner sa définition du terme « épidémie », est la preuve de la nécessaire interprétation de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans la convention conclue entre les parties, interprétation qui exclut le caractère limité et formel de l'exclusion de garantie,
-juger que la société Gouniot Brasserie a légitimement considéré lors de la conclusion du contrat que le terme épidémie doit s'entendre au sens commun, lequel diffère de celui-ci entendu par la société Axa France Iard,
-juger qu'en l'absence de définition précise, la société Gouniot Brasserie n'a pas été en mesure de comprendre le sens et la portée de la notion « d'épidémie » que la société Axa France Iard a entendu lui conférer,
-juger que la clause d'exclusion de garantie relative à une perte d'exploitation suite à une fermeture administrative en raison d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie, stipulée dans les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque professionnelle n°5753998004 souscrit le 31 mars 2014, comprenant une garantie perte d'exploitation, doit être interprétée,
-juger que la clause d'exclusion de garantie relative à une perte d'exploitation suite à une fermeture administrative en raison d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie, stipulée dans les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque professionnelle n°5753998004 souscrit le 31 mars 2014, comprenant une garantie perte d'exploitation, est contraire aux dispositions légales de l'article L 113-1 du code des assurances,
-juger que la clause d'exclusion de garantie relative à une perte d'exploitation suite à une fermeture administrative en raison d'une épidémie, stipulée dans les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque professionnelle n°5753998004 souscrit le 31 mars 2014, comprenant une garantie perte d'exploitation, vide de sa substance son obligation essentielle, en exonérant, en quasi-totalité, l'obligation de prise en charge dont est débitrice la société Axa France Iard, du risque de fermeture administrative dans l'hypothèse d'une maladie contagieuse ou épidémie,
-juger que la clause d'exclusion de garantie relative à une perte d'exploitation suite à une fermeture administrative en raison d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie, stipulée dans les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque professionnelle n°5753998004 souscrit le 31 mars 2014, n'est pas rédigée en termes très apparents car elle n'est écrite ni en gras, ni soulignée, ni en couleur, ni encadrée,
-juger que la société Axa France Iard n'a fait aucun effort particulier pour orienter l'attention de son assuré sur la clause d'exclusion,
-juger que la clause d'exclusion ne respecte pas l'exigence d'apparence édictée par le dernier alinéa de l'article L112-4 du code des assurance,
En conséquence,
-juger que la clause d'exclusion de garantie relative à une perte d'exploitation suite à une fermeture administrative en raison d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie stipulée dans les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque professionnelle n°5753998004 souscrit le 31 mars 2014, comprenant une garantie perte d'exploitation est réputée non écrite ou nulle,
Sur le montant des pertes d'exploitation,
-juger que la société Gouniot Brasserie rapporte la preuve de son préjudice par le biais des attestations de son expert-comptable qui tiennent compte des exercices antérieurs au titre de la même période, et des aides perçues par l'état,
-juger que la société Gouniot Brasserie rapporte la preuve de la réalité de son préjudice,
En conséquence,
-condamner la société Axa France Iard à payer à la société Gouniot Brasserie la somme de 256 982,29 euros due au titre du contrat d'assurance multirisque professionnelle n° 5753998004, souscrit le 31 mars 2014, couvrant les pertes d'exploitation de la fermeture de l'établissement décidée par l'autorité compétente en cas d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie,
-juger que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
-juger que le cas échéant, les intérêts seront capitalisés,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Axa France Iard à payer à la société Gouniot Brasserie la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
-débouter la société Axa France Iard de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'assurée auprès d'Axa France Iard ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil ;
Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances ;
Vu le jugement dont appel ;
-déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société Axa France Iard et, y faisant droit :
A titre principal,
-confirmer le jugement du 7 octobre 2022 du tribunal de commerce d'Antibes en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,
-juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L113-1 du code des assurances,
-juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'Axa France Iard de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil,
-confirmer le jugement du 7 octobre 2022 du tribunal de commerce d'Antibes en ce que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l'article L 112-4 du code des assurances,
A titre subsidiaire,
-désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par l'appelante, avec pour mission de :
'se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
'entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
'examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
'donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,
'donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,
'donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause,
-débouter l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
-condamner l'assurée à payer à Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
L'ordonnance de clôture est en date du 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le caractère formel de la clause d'exclusion :
La SARL Gouniot Brasserie soutient que la nécessité d'interpréter la clause d'exclusion visée par la SA Axa France Iard et notamment quant au terme « épidémie » lui ôte son caractère formel et limité, ce qui la rend inopposable en application de l'article L113-1 du code des assurances ; que l'absence de mention du mot « épidémie » dans les stipulations relatives à l'exclusion est sans incidence puisqu'elles obligent l'assuré à s'y référer et la clause d'exclusion nécessite, par voie de conséquence, une interprétation qui la prive de toute efficacité en ce qu'elle ne peut être opposée à l'assuré.
La SA Axa France Iard fait valoir que la clause d'exclusion revêt bien un caractère formel comme l'exige l'article L113-1 du code des assurances dès lors qu'elle est dépourvue d'ambiguïté, qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une interprétation, ce caractère formel ne devant pas s'apprécier par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie mais seulement par rapport aux termes et critères d'application qu'elle comprend ; que le risque garanti est celui d'une fermeture administrative, que la nature, la localisation et l'étendue de l'épidémie importent peu, l'extension de garantie ayant seulement vocation à couvrir la fermeture administrative individuelle de l'établissement de l'assuré quelle que soit l'épidémie, le seul critère de la clause d'exclusion résidant dans le périmètre de la fermeture administrative : individuelle ou collective, la commune intention des parties étant de surcroît de couvrir les conséquences de la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré, et non de couvrir les conséquences d'une fermeture généralisée, risque totalement imprévisible à l'époque de la souscription du contrat.
Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle se réfère à des critères précis et ne nécessite pas d'être interprétée, permettant ainsi à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie et d'être en mesure de la comprendre.
La garantie Protection Financière, selon les termes du contrat, couvre la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré en cas de fermeture administrative prise à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Une clause d'exclusion est prévue qui exclut la garantie si un autre établissement du même département fait également au même moment l'objet d'une fermeture administrative pour la même cause.
Il apparaît que cette clause est claire et non sujette à interprétation. Elle est rédigée en termes courants, non techniques et ne présente pas d'ambiguïté quant à son sens.
En effet, il ressort sans équivoque de la clause d'exclusion de garantie litigieuse, que la circonstance particulière de réalisation du risque qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais le fait qu'à la date de la fermeture, un autre établissement a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles limitativement énumérées par la clause d'extension de garantie (conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication), de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique. Le risque garanti n'est pas les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie dans l'établissement de l'assuré, mais les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative causée par une épidémie. Cette clause d'exclusion suffisamment précise est une clause formelle.
- Sur le caractère limité de la clause d'exclusion de garantie :
La SARL Gouniot Brasserie soutient que la clause d'exclusion vide de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur en l'exonérant en quasi totalité de son obligation de prise en charge du risque de fermeture administrative dans l'hypothèse d'une épidémie.
La SA Axa France Iard fait valoir que cette clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle de l'assureur de sa substance et qu'elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance; qu'en effet, elle ne supprime pas la garantie du risque dès lors qu'une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement.
En l'espèce, la garantie souscrite couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. L'exclusion contractuelle laisse dans le champ de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion et n'a dès lors pas pour effet de vider la garantie de sa substance. Cette clause d'exclusion est de ce fait limitée.
Il en résulte que la clause d'exclusion de garantie des pertes d'exploitation figurant au contrat conclu par la SARL Gouniot Brasserie auprès de la SA Axa Assurances Iard répond aux exigences des articles L 113-1 du code des assurances.
- Sur le caractère apparent de la clause :
La SARL Gouniot soutient que la clause d'exclusion opposée par l'assureur n'est pas rédigée en termes très apparents car elle n'est écrite ni en gras, ni soulignée, ni en couleur, ni encadrée ; qu'elle lui est donc inopposable.
Il résulte des dispositions de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La garantie perte d'exploitation apparaît dans le contrat rédigée en caractères minuscules.
Immédiatement à la suite de l'énoncé de l'extension de garantie, et rédigée en lettres capitales, apparaît la clause d'exclusion faisant ressortir la mention « SONT EXCLUES » puis à la ligne, toujours en majuscules, « LES PERTES D'EXPLOITATION », l'intégralité des mentions de la clause d'exclusion étant rédigées en majuscule.
Par cette police graphique spécifique, l'attention de l'assuré est nécessairement attirée sur l'importance de cette clause qui édicte une limite à la garantie. Ainsi, cette clause respecte les dispositions de l'article L112-4 du code des assurances et est donc valable.
Au titre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19, une interdiction d'accueillir du public a été faite aux restaurants à compter d'un arrêté en date du 14 mars 2020, interdisant notamment aux restaurants et débits de boissons d'accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, interdiction prolongée par plusieurs arrêtés.
Ces mesures administratives ont entraîné la fermeture de plus d'un établissement dans le département des Alpes Maritimes sur les périodes considérées en raison de l'épidémie de Covid 19.
En conséquence, la clause d'exclusion prévue au contrat d'assurance s'applique et les sinistres déclarés par la SARL Gouniot Brasserie au titre de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture administrative du restaurant dans le cadre des mesures ci-dessus rappelées sont exclus de la garantie Perte Financière suite à Fermeture Administrative.
Ainsi, la décision du premier juge sera confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA Axa France Iard les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 7 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Gouniot Brasserie à payer à la SA Axa France Iard une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Gouniot Brasserie aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,