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20/06/2024 | FRANCE | N°22/13113

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 20 juin 2024, 22/13113


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2024



N° 2024/ 143









Rôle N° RG 22/13113 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDKU







Société BRODOGRADEVNA INDUSTRIJA SPLIT





C/



Société SPV R CLIPPER LIMITED









Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Laure ATIAS



Me Roselyne SIMON-THIBAUD







Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 25 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2019005564.





APPELANTE



Société BRODOGRADEVNA INDUSTRIJA SPLIT, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social sis : [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2024

N° 2024/ 143

Rôle N° RG 22/13113 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDKU

Société BRODOGRADEVNA INDUSTRIJA SPLIT

C/

Société SPV R CLIPPER LIMITED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 25 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2019005564.

APPELANTE

Société BRODOGRADEVNA INDUSTRIJA SPLIT, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social sis : [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bertrand COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.

INTIMEE

SOCIETE SPV R CLIPPER LIMITED Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social sis : [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel MARSIGNY de la SELEURL SELARL MAITRE E MARSIGNY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Louis GUESDON de la SELEURL LOUIS GUESDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Valèrie GERARD a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit Croate BRODOGRADEVNA INDUSYYY-TRIJA SPLIT (Société BRODOSPLIT), qui exerce une activité de chantier naval, s'est vu confier par la société STARS CLIPPERS LIMITED la construction d'un navire de croisière.

Un litige est survenu entre les parties au contrat et une procédure d'arbitrage a été initiée le 10 juillet 2019 entre la Société BRODOSPLIT et la société STARS CLIPPERS LIMITED aux Pays-Bas.

Se prévalant d'une créance d'un montant de 33 millions d'euros, la société BRODOSPLIT a obtenu, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 19 juillet 2019, l'autorisation de saisie conservatoire du navire Royal Clipper exploité par la société SPV R CLIPPER LIMITED, société de droit des Bahamas, qui exerce une activité de croisiériste.

La mainlevée de la saisie a été effectuée le 12 septembre 2019 en exécution d'une sentence arbitrale de référé du 22 août 2019.

La sentence arbitrale a été rendue le 15 février 2021, le tribunal arbitral a rejeté les demandes de la société BRODOSPLIT et l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Stars Clippers Ltd.

Le recours en annulation formé par la société BRODOSPLIT contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de La Haye du 13 septembre 2022, et le pourvoi formé contre cet arrêt, dans la limite des dommages et intérêts auxquels a été condamnée la société BRODOSPLIT, a été rejeté par arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas du 19 janvier 2024.

Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan refusant de rétracter l'ordonnance autorisant la saisie en précisant que la contestation de la société SPVR Clipper Limited n'avait plus d'objet du fait de la mainlevée de la saisie ordonnée le 12 septembre 2019.

Par acte du 13 août 2019, la société Brodosplit avait fait assigner la société SPVR Clipper Limited devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure arbitrale qui sera rendue dans la procédure opposant Brodosplit à Stars Clippers Limited et que la société SPVR Clipper Limited soit condamnée au paiement de toutes sommes auxquelles Stars Clipper Limited serait condamnée dans le cadre de la procédure d'arbitrage aux Pays-Bas.

Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Fréjus s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la société BRODOSPLIT à mieux se pourvoir.

La société BRODOSPLIT a interjeté appel par déclaration du 4 octobre 2022 et a été autorisée, par ordonnance du 6 octobre 2022 à faire assigner, à jour fixe, la société SPV R Clipper Limited.

Par conclusions déposées le 15 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société BRODOSPLIT demande à la cour de :

- constater que le jugement dont appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile,

en conséquence l'annuler et en tout état de cause le réformer.

- statuant à nouveau, déclarer le tribunal de commerce de Fréjus compétent pour statuer sur les demandes de Brodosplit conformément à l'article 46 du code de procédure civile et renvoyer en conséquence l'affaire au tribunal de commerce de Fréjus conformément à l'article 46 du code de procédure civile,

- subsidiairement, dans le cas où la cour déciderait d'évoquer et par application des articles 88 et 89 du code de procédure civile, ordonner le renvoi afin de permettre aux parties de conclure au fond,

très subsidiairement, si la cour décidait d'évoquer sans avoir préalablement enjoint aux parties de conclure au fond,

- condamner la société SPV R. CLIPPER LTD. à relever et garantir BRODOSPLIT de toute condamnation prononcée contre elle au profit de la société Star Clipper Ltd et condamner à ce titre SPV R. CLIPPER au paiement à Brodosplit de la somme de 5 096 245 euros sauf à parfaire ou à diminuer, outre les intérêts au taux légal,

- débouter SPV R. Clipper de toutes ses demandes,

- condamner SPV R Clipper Ltd aux dépens de première instance et d'appel, qui sont recouvrés par Me Laure Atias conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 13 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société SPV R CLIPPER LIMITED demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire en cas d'évocation :

- constater la nullité de l'assignation,

- dire que le tribunal n'est pas saisi,

à titre plus subsidiaire :

- constater l'irrecevabilité de la prétention

à titre encore plus subsidiaire :

- rejeter la prétention en ce qu'elle est infondée

- condamner en tout état de cause la société BRODOSPLIT à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif en application de l'article 559 du code de procédure civile,

- condamner la société BRODOSPLIT à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'appelante soutient que le jugement du tribunal de commerce de Fréjus doit être annulée en ce qu'il ne lui a pas été permis de présenter ses arguments.

Cependant le grief est infondé dès lors qu'il résulte des pièces produites aux débats que la question de la compétence du tribunal de commerce de Fréjus a été évoquée par l'intimée dans ses conclusions notifiées le 15 avril 2022, ce que reconnait d'ailleurs la société BRODOSPLIT en page 3 de ses dernières conclusions devant la cour, avant l'audience du tribunal de commerce.

Elle avait ainsi tout loisir d'y répliquer, dès lors qu'il a été procédé par le tribunal de commerce selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.

La circonstance selon laquelle les débats à l'audience auraient été limités à la question du sursis à statuer ne dessaisissait pas le juge des moyens et prétentions formulés par écrit par les parties en application de ce texte.

Il n'y a pas lieu d'annuler le jugement.

Sur la compétence, le tribunal de commerce de Fréjus a été saisi initialement en application de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution et pour obtenir la garantie de la société SPV R. Clipper Ltd pour les sommes auxquelles la société Star Clipper serait condamnée dans le cadre de la procédure arbitrale alors en cours aux Pays-Bas.

Force est de constater que, d'une part, la procédure arbitrale est terminée et a abouti à une décision définitive qui ne condamne pas la société Star Clipper, mais la société BRODOSPLIT et que, d'autre part, la saisie conservatoire a été levée le 12 septembre 2019, ce qui met à néant l'objet initial de l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Fréjus.

Celle-ci entend toutefois maintenir une action en garantie à l'encontre de l'intimée, garantie que cette dernière devrait pour les sommes auxquelles pourrait être condamnée la société Star Clipper Ltd en réparation du préjudice subi par l'appelante du fait du détournement du navire qui avait fait l'objet de la saisie conservatoire.

Outre qu'il n'est pas justifié de l'engagement d'une quelconque action principale en indemnisation dirigée contre la société Stars Clipper Ltd, il est également rappelé que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence-en-Provence a relaxé le capitaine du navire des faits du détournement du navire et rejeté en conséquence les demandes indemnitaires de la société BRODOSPLIT formées à raison du préjudice subi du fait du détournement.

L'action en garantie, invoquée par l'appelante à l'encontre de l'intimée, qui n'est pas une action en responsabilité, n'est donc adossée à aucune action principale en responsabilité, ne peut être fondée sur la saisie conservatoire, levée depuis le 12 septembre 2019, ni sur le lieu du détournement allégué du navire, aucune poursuite n'ayant prospéré de ce chef.

La compétence ne peut donc être que celle fixée à l'article 42 du code de procédure civile, soit le lieu du domicile du défendeur, les options de compétence fixée à l'article 46 du même code n'étant pas ouvertes au profit de la société Brodosplit.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaitre de l'action engagée par la société BRODOSPLIT.

La société de droit croate BRODOGRADEVNA INDUSYYY-TRIJA SPLIT, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 25 juillet 2022,

Condamne la société de droit Croate BRODOGRADEVNA INDUSYYY-TRIJA SPLIT aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne à payer à la société de droit des Bahamas SPV R CLIPPER LIMITED la somme de 5 000 euros.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/13113
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.13113 ?
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