La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°21/02709

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 juin 2024, 21/02709


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

mm

N° 2024/ 222













N° RG 21/02709 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7WM







[J] [A]





C/



[X] [P]

[C] [I]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Daisy LABECKI-PETIT



SCP CABINET BUVAT-TEBIEL



<

br>


















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01165.



APPELANT



Monsieur [J] [A]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

mm

N° 2024/ 222

N° RG 21/02709 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7WM

[J] [A]

C/

[X] [P]

[C] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Daisy LABECKI-PETIT

SCP CABINET BUVAT-TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01165.

APPELANT

Monsieur [J] [A]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [X] [P]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [C] [I]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

[J] [A] a acquis le 26 juin 2000 une maison d' habitation élevée d'un étage et grenier, cadastrée section C numéro [Cadastre 4] 'gurant au lieudit «  [Adresse 7] » sur la commune du [Localité 6].

[J] [A] a constaté la présence d'un appentis à usage de cabanon sur un terrain qu'il estime être rattaché à sa parcelle. Cet appentis a été construit par les anciens propriétaires de la parcelle voisine cadastrée C numéro [Cadastre 5], devenue le 9 septembre 2002 la propriété de [C] [I] et [X] [P].

Par exploit d'huissier délivré le 13 février 2018, [J] [A] a fait assigner [C] [I] et [X] [P] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux 'ns notamment de faire procéder à la démolition de l' ouvrage litigieux.

En l'état de ses dernières écritures il a demandé au tribunal de :

Déclarer ses demandes recevables

Dire que le « cabanon » ou « l'abri » édi'é sur sa parcelle C [Cadastre 4] est implanté de manière illicite sur sa propriété ;

Ordonner à [X] [P] et [C] [I] de procéder à la démolition du « cabanon» se situant sur sa parcelle cadastrée C[Cadastre 4], sous astreinte de l00 euros par jour de retard à compter de la signi'cation du jugement à intervenir ;

Condamner [X] [P] et [C] [I] à lui payer la somme de 39 400,00euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi de septembre 2002 à février 2019 ;

Les condamner au paiement de la somme de 200 euros par mois en réparation du préjudice subi jusqu' à la décision dé'nitive à intervenir ;

Condamner [X] [P] et [C] [I] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, [J] [A] a fait valoir que l'appentis litigieux constitue un empiétement sur sa propriété justi'ant sa démolition en application de l'article 545 du code civil ; que sa propriété est attestée par un titre, alors que les défendeurs ne parviennent pas à établir une prescription trentenaire ou une possession de bonne foi de l'abri ; que l'abri le prive de lumière en obstruant deux fenêtres, ce qui justi'e la réparation de son préjudice de jouissance.

[C] [I] et [X] [P] ont demandé au tribunal de :

Constater que [J] [A] ne rapporte nullement la preuve d'être le véritable propriétaire dudit appentis ; que si par extraordinaire, la propriété de M. [A] sur l'appentis devait être constatée, de dire et juger

A titre principal :

qu' ils ont usucapé l' appentis par la prescription abrégée ;

A titre subsidiaire,

qu' ils ont usucapé l'appentis par la prescription acquisitive trentenaire de droit commun ;

En tout état de cause,

Débouter [J] [A] de l'ensemble de ses demandes, moyens, 'ns et conclusions ;

Condamner le demandeur à 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs s'appuient sur les articles 2258 et suivants du code civil relatifs à la prescription acquisitive abrégée de dix années en cas d'acquisition de bonne foi et par juste titre, ce qui serait leur cas au vu de leur titre de propriété et de l'absence de démonstration que l'abri litigieux est la propriété de [J] [A]. Ils ajoutent que la possession non équivoque de cet appentis est établie par des attestations depuis plus de dix années, et même, à défaut, depuis plus de trente années.

Par ailleurs, ils remettent en cause l'obstruction de deux fenêtres du salon du demandeur et les demandes de dommages et intérêts alors que l' intéressé ne s'est pas plaint pendant quinze années avant son action en justice.

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

Vu la copie du plan cadastral dénommé « C [Cadastre 4] Mr [A] »,

Constaté la prescription acquisitive par [C] [I] et [X] [P] de l'abri matérialisé sur le plan cadastral mentionné ci-dessus sur la parcelle C[Cadastre 4] appartenant à [J] [A].

Débouté [J] [A] de l' intégralité de ses demandes.

Condamné [J] [A] aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 22 février 2021, [J] [A] a relevé appel de cette décision

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 26 février 2023 par [J] [A], tendant à :

Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 7 janvier 2021 en ce qu'il a :

Constaté la prescription acquisitive par [C] [I] et [X] [P] de l'abri matérialisé sur le plan cadastral mentionné ci-dessus sur la parcelle C[Cadastre 4] appartenant à [J] [A] ;

Débouté [J] [A] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamné [J] [A] aux dépens

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté le surplus des demandes ;

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le « cabanon » ou « l'abri » édifié sur la parcelle C [Cadastre 4] de M. [J] [A] est implanté de manière illicite sur sa propriété ;

Dire et juger que M. [X] [P] et Mme [C] [I] ne justifient pas de la prescription acquisitive trentenaire de l'abri matérialisé sur le plan cadastral de la parcelle C[Cadastre 4] appartenant à M. [J] [A] ;

Constater que le « cabanon » ou « l'abri » a été construit, a minima en 2002 ;

En conséquence,

Condamner M. [X] [P] et Mme [C] [I] à procéder à la démolition du « cabanon » se situant sur la parcelle cadastrée C[Cadastre 4] de M. [J] [A], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [C] [I] au paiement à M. [J] [A] de la somme de 200 € par mois à compter de la mise en demeure du 4 mars 2015 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi jusqu'à l'exécution de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

Condamner solidairement M. [P] et Mme [I] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 23 août 2021 par [X] [P] et [C] [I], tendant à :

Statuer ce que de droit sur l'appel de Monsieur [J] [A] à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 7 janvier 2021,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [P] et Madame [C] [I] de leur demande formée à l'encontre de Monsieur [J] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [J] [A] à verser à Monsieur [X] [P] et Madame [C] [I] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,

En tout état de cause,

Constater que M. [A] ne rapporte nullement la preuve d'être le véritable propriétaire dudit appentis,

Si par extraordinaire, la propriété de M. [A] sur l'appentis devait être constatée,

A titre principal,

Dire et juger que les Consorts [I]-[P] ont usucapé l'appentis par la prescription abrégée,

Et si par extraordinaire, la prescription acquisitive abrégée n'était pas retenue,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les Consorts [I]-[P] ont usucapé l'appentis par la prescription acquisitive trentenaire de droit commun,

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

Condamner le demandeur à 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIVATION :

Sur la procédure :

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.

Sur les demandes principales de [J] [A]

L'article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité »

En l'espèce et comme l'a retenu exactement le tribunal, les actes notariés des parties ne mentionnent pas la présence de l' appentis litigieux, dont la propriété n' est ainsi pas clairement établie.

En l'absence de titre, la preuve de la propriété peut être rapportée par tout moyen. A cet égard, l'appelant produit une copie annotée du plan cadastral, sur laquelle est matérialisée la présence de l'abri sur la parcelle C578 qui est sa propriété.

Cet élément est corroboré par un procès-verbal d'infraction de la police municipale en date du 23 janvier 2017, à l'encontre des intimés, relevant que l'abri a été collé à la façade de la maison située sur la parcelle C578 appartenant au demandeur, en dehors de leur unité foncière et sans aucune autorisation d' urbanisme. Toutefois, la prescription de l'action publique étant acquise selon la commune, ce procès verbal a donné lieu à classement sans suite.

Ces éléments parcellaires laissent présumer que l' appelant est propriétaire du sol sur lequel a été construit l'abri.

Or, les intimés soulèvent la prescription acquisitive abrégée de 10 ans par l'existence d'un juste titre et, à titre subsidiaire, par une possession de 30 ans.

En droit, il ressort de l'article 2272 du Code civil que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à 10 ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble.

L'article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Selon l'article 2262, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.

L'article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription , on peut joindre à sa possession , celle de son auteur, de quelque manière qu' on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

L ' article 2266 ajoute que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que 1e locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

L'article 2271 prévoit que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

La possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu.

Le caractère équivoque de la possession relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire.

Est par exemple équivoque l' occupation autorisée initialement dans la perspective d'un projet immobilier qui n'a pas été réalisé ultérieurement.

Il est constant que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription, quelle que soit la qualité de l'aliénateur.

Au cas d'espèce, en l'absence de juste titre la prescription abrégée de l 'article 2272 du code civil n'est pas applicable.

S'agissant de la prescription trentenaire prévue par le premier alinéa de ce texte, le demandeur conteste l' existence du corpus de la possession et, de fait, son caractère continu, non interrompu et public en indiquant que l'abri a été édifié entre 2000 et 2002 sans actes matériels de possession constatés de la part les intimés.

Or, les consorts [P] [I] produisent des attestations de plusieurs témoins démontrant l'existence depuis au moins 1975 d'un abri couvert et fermé jouxtant la maison cadastrée C[Cadastre 5] qui leur appartient désormais. L' auteur des intimés , [K] [B]. atteste notamment que l'abri existait lors de l'achat de l' habitation en 1978, ainsi qu'au moment de sa revente en 2002.

Si des actes matériels de possession ne sont pas évoqués dans ces attestations, les intimés produisent un document d'évaluation de la consistance du bien mis en vente daté de juin 2002, établi par M [E], expert maître d' oeuvre agréé, mentionnant l' existence de l'abri d'une surface de 4,61 mètres carrés comme dépendance de la future habitation des consorts [P] [I] .

L'existence d'une photographie versée par les défendeurs démontre par ailleurs qu'ils ont bien accès à l'intérieur de l'appentis litigieux, où une bicyclette est visible bien que les attestations aient évoqué le caractère fermé de l' ouvrage, ce qui peut désigner un ouvrage fermé par une porte comme au cas d'espèce.

L' absence de contestation par le demandeur, entre 2002 et 2015, de l'utilisation exclusive de ce cabanon, par les intimés, traduit également la possession par ailleurs publique et non contestée, pendant 13 ans, de cet ouvrage par les intéressés.

S'agissant du caractère paisible de la possession, l 'appelant la réfute en invoquant notamment le procès-verbal d' infraction aux règles d'urbanisme dressé par un agent assermenté de la Commune de [Localité 6], en 2017, et la mauvaise foi des intimés. Or, la bonne foi est toujours présumée et résulte de la croyance de l'acquéreur de tenir la chose du véritable propriétaire et c'est à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver, ce que M [A] échoue à faire.

D'autre part, la condition de bonne foi de la possession n'est exigée que pour la prescription abrégée prévue par l'article 2272 alinéa 2 du code civil ; ainsi, une possession constituée à l'origine par des actes illicites, tels qu'un empiétement sur le fonds d'autrui ou réalisée à partir d' infractions aux règles d'urbanisme, peut parfaitement fonder une prescription trentenaire même si elle n'a pas pour effet de rendre licites les infractions constatées.

Les autres éléments de la possession n'étant pas contestables, les défendeurs justifient, d'une possession qui, ajoutée à celle de leurs auteurs, dépasse 30 ans, son point de départ pouvant être fixé à 1975 au vu des attestations produites.

Il s'ensuit que la demande de démolition de l'ouvrage litigieux doit être rejetée de même que la demande de réparation formée en application de l' article 1240 du code civil, fondée sur le caractère illicite de l' empiétement qui constitue une faute ouvrant droit à réparation, en l'espèce non caractérisée, la possession acquisitive trentenaire des défendeurs résultant pour l'essentiel du fait des propriétaires antérieurs de l'immeuble. Le préjudice de jouissance allégué, par ailleurs non établi compte tenu de la configuration des lieux, remonterait au demeurant à la date d'acquisition de la parcelle [Cadastre 4] par [J] [A] de sorte que le délai de 15 ans qui s'est écoulé, sans réaction de sa part, jusqu'au moment où il a demandé la démolition de cet appentis, conforte l'inexistence du préjudice de jouissance allégué.

Partie perdante, [J] [A] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Au regard de l'issue du litige et de la position respective des parties, l'équité justifie de le condamner au paiement d'une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne [J] [A] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [J] [A] à payer à [C] [I] et [X] [P] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/02709
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.02709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award